Cour de cassation: Arrêt du 25 avril 1991 (Belgique). RG 9123

Date :
25-04-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19910425-14
Numéro de rôle :
9123

Résumé :

La circonstance que l'avis d'un homme de l'art désigné de commun accord par les parties aurait été donné en outrepassant sa mission n'empêche pas le juge d'y puiser des présomptions, lorsque la preuve par présomptions est autorisée. ( Code civil, art. 1353. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu les arrêts attaqués, rendus les 30 janvier et 8 mai 1990 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1165, 1349, 1353, 1779, 1787, 1793, 1989, 1998 du Code civil, 963 du Code judiciaire et 97 de la Constitution et du principe général du droit que constitue le respect des droits de la défense,
en ce que, par arrêt du 8 mai 1990, la cour d'appel, par confirmation de l'ordonnance entreprise, confie à la défenderesse l'administration provisoire de la personne et des biens des trois enfants mineurs en se fondant sur les "informations recueillies régulièrement" parmi lesquelles figure le rapport du docteur Dopchie que la cour avait, par arrêt interlocutoire du 30 janvier 1990, refusé d'écarter des débats pour les motifs : "que (le demandeur) reproche au premier juge de ne pas avoir écarté des débats ce rapport du docteur Dopchie à qui il reproche d'avoir outrepassé sa mission qui était limitée à la formulation de propositions relatives aux modalités du droit de visite du parent non-gardien (c'est-à-dire à cette époque, l'épouse); que ce grief (du demandeur) est mal fondé en tous ses chefs; que le premier juge n'avait pas le pouvoir d'écarter des débats un rapport, régulièrement produit par les parties ou par l'une d'elles, qui reflète l'opinion émise par un médecin spécialisé consulté par les parties en dehors de toute intervention du tribunal, rapport auquel les dispositions du Code judiciaire relatives aux expertises judiciaires ne sont pas applicables; que le premier juge avait d'autant moins de motifs de rejeter ce rapport des débats que le rapport de Madame Nicole Dopchie, qui est demeurée dans les limites de la licéité et des règles qui régissent l'exercice de la médecine lorsque, après avoir été consultée par les parents qui se déclarent soucieux de régler leurs rapports avec leurs enfants en prenant en considération les besoins et l'intérêt de ces derniers, informe sans retard les parents des constatations qu'elle a faites et qui paraissent nécessiter l'attribution de la garde à la mère; que cette conclusion avait pour conséquence de priver d'objet la consultation du 1er décembre 1988 au sujet du droit de visite de la mère et imposait au docteur Dopchie le devoir d'exposer aux parents le motif pour lequel elle n'estimait pas devoir émettre des propositions",
alors que, première branche, en confiant de commun accord à un homme de l'art, en l'espèce un médecin, la mission de donner son avis sur des questions relatives aux modalités du droit de visite, les parties ont conclu une convention d'expertise amiable; que, d'une part, cette convention constitue la loi des parties (article 1134 du Code civil) dont l'existence s'impose aux tiers en ce compris les juges (articles 1165 du Code civil); que, d'autre part, l'homme de l'art chargé d'exécuter la mission qui lui a été confiée est lié par cette mission, doit exécuter celle-ci avec bonne foi et ne peut donc excéder les limites de sa mission en vertu des articles 1134, 1779, 1787, 1793, 1985 et 1998 du Code civil; qu'enfin, même si une convention d'expertise amiable n'est pas soumise à toutes les règles de l'expertise judiciaire, elle est néanmoins nécessairement soumise à certaines règles essentielles à toute expertise généralement quelconque et plus particulièrement à la règle du respect des droits de la défense et à celle exprimée par l'article 963 du Code judiciaire en vertu de laquelle l'expert est tenu de donner avis dans les limites de la mission qui lui a été confiée; qu'il s'ensuit que le juge, auquel un rapport amiable est soumis, ne peut tenir compte d'un avis donné par l'expert sur des questions qui ne font pas partie de sa mission, un tel avis, établi en violation de règles contractuelles et judiciaires essentielles, ne constituant pas un mode de preuve admissible ni à titre d'expertise ni à titre de présomption; de sorte que l'arrêt du 30 janvier 1990 en n'écartant pas des débats le rapport contesté tout en admettant que la question de la garde des enfants n'avait pas fait l'objet de la mission confiée à ce médecin, pour le seul motif que l'auteur du rapport est demeuré dans les limites de la licéité et des règles qui régissent l'exercice de la médecine, viole toutes les dispositions et le principe général du droit mentionnés au moyen sauf l'article 97 de la Constitution, l'arrêt du 8 mai 1990 fondé sur le précédent étant entaché des mêmes vices par voie de conséquence;
Quant à la première branche :
Attendu que la circonstance que l'avis d'un homme de l'art aurait été donné en outrepassant la mission qui lui a été impartie, n'empêche pas que les examens effectués, les constatations faites et l'avis exprimé sont des éléments constants dans lesquels le juge, dès lors qu'ils sont invoqués dans la cause par une partie et que la preuve par présomptions est autorisée, peut, par une appréciation en fait, puiser des présomptions au sens de l'article 1349 du Code civil, de nature à faire preuve dans les conditions prévues à l'article 1353 du même code;
Que ni l'article 1134 ni l'article 1165 du Code civil n'y font obstacle et que, ce faisant, le juge ne viole ni l'article 963 du Code judiciaire, qui ne s'applique qu'à l'expertise judiciaire, ni les articles 1779, 1787, 1793, 1985 et 1998 du Code civil, étrangers à la matière;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;