Cour de cassation: Arrêt du 25 avril 1996 (Belgique). RG C930495N

Date :
25-04-1996
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
7 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19960425-4
Numéro de rôle :
C930495N

Résumé :

L'article 17A de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat a pour but de permettre à l'administration de contrôler la réalité du fait invoqué, d'en apprécier les conséquences et, le cas échéant, d'y remédier; la dénonciation visée à cet article n'est pas requise lorsqu'elle est sans incidence sur ces éléments.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 16, 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat (avant sa modification par l'arrêté ministériel du 10 août 1977) visant l'exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, applicable en vertu du cahier spécial des charges n° D 73/I.121 de 1973 concernant le marché "Ontsluitingswegen van N.W. Limburg", 1er, 2, 3, 4, plus spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, 1134, 1156 à 1164 inclu, 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
en ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel formé par la demanderesse contre le jugement rendu le 22 mai 1986 non fondé, décide de manière définitive que la demande introduite par les défenderesses sur la base de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 est admissible et recevable, par les motifs qu'elle n'est pas contraire à la disposition de l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges et que les faits invoqués par les défenderesses précitées à l'appui de leur demande pouvaient être pris en considération, nonobstant le non-respect des délais prévus à l'article 16 C et fonde sa décision notamment sur les considérations :
- "que (les défenderesses) ont fondé leur demande sur l'article 17 A de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964; que cet article vise l'hypothèse où l'adjudicataire peut obtenir la remise des amendes appliquées pour retard; qu'en l'espèce, seule la disposition de l'article 17 A 1° peut faire l'objet de la contestation, à savoir la remise totale ou partielle des amendes si l'adjudicataire prouve que le retard est dû en partie ou en tout, soit à un fait de l'administration, soit à des circonstances visées à l'article 16 B, survenues avant l'expiration des délais contractuels, dès lors que (les défenderesses) ont invoqué, d'une part, les intempéries et, d'autre part, la réduction du temps de travail imposée par une convention collective de travail rendue obligatoire;
- que l'article 17 B déclare l'article 16 C applicable aux demandes de remise d'amendes pour retard visées à l'article 17 A 1°; qu'en vertu de l'article 16 C précité, l'entrepreneur ou fournisseur est tenu de dénoncer à l'administration, au plus tôt et par écrit, les faits et circonstances invoqués et que les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances non dénoncés en temps utile ne sont, en règle, pas recevables; qu'en outre, "en tout état de cause", les réclamations et requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas été faite dans les trente jours de calendrier de la date à
laquelle l'adjudicataire en a eu connaissance ou aurait normalement dû en avoir connaissance;
- que c'est à tort que (la demanderesse) fait valoir que la requête en remise des amendes est contraire à la disposition de l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges; que cette disposition vise uniquement l'exclusion de la prolongation des délais, qui ne fait pas l'objet de la présente contestation; que, contrairement à ce que (la demanderesse) invoque, s'il peut résulter du fait que le délai a été dépassé, alors qu'aucune prolongation n'avait été demandée et que celle-ci était éventuellement exclue, que les amendes appliquées pour retard ont été légalement imposées, il ne s'ensuit pas qu'elles ne pour raient être légalement remises; que, dès lors, il y a lieu de rejeter son allégation comme étant dénuée de pertinence";
alors que l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges n° D/73/I.121 de 1973 concernant le marché "Ontsluitingswegen van N.W. Limburg", applicable au marché passé avec les défenderesses dispose "qu'aucune prolongation des délais ne sera autorisée pour cause d'intempéries ou leurs conséquences, pour cause de travaux exécutés par des tiers dans les limites ou à proximité du présent chantier ou pour toute autre cause entraînant un retard quelconque dans l'exécution des travaux";
qu'il y a notamment lieu de déterminer la portée de cette clause du cahier spécial des charges à la lumière de l'intention sous-jacente des parties;
que si l'on admet - ainsi que l'arrêt attaqué l'a fait et ainsi qu'il ressort par ailleurs des termes de l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges - que les parties ont voulu exclure toute prolongation de délais au sens de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 (en raison des circonstances déterminées à l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges précité), il ne peut raisonnablement être décidé que les parties n'ont pas voulu restreindre la possibilité de remettre les amendes appliquées pour retard aux travaux ou en raison du non-respect des délais, prévue à l'article 17 du même arrêté ministériel;
qu'une telle décision est inconciliable avec l'intention des parties et la portée des articles 16 et 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964, qui sont intimement liés; qu'en effet, les clauses précitées ont un but sous-jacent identique, à savoir exonérer l'adjudicataire de sa responsabilité ou restreindre celle-ci au cas où des circonstances spéciales se produisent ou se sont produites (en dehors de la volonté de l'entrepreneur);
que le fait que l'article 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 se réfère à l'article 16 B et C du même arrêté en ce qui concerne les faits et circonstances pouvant être invoqués et la formalité de dénonciation à suivre révèle également que les deux dispositions doivent être lues conjointement;
que ces deux dispositions pré
voient en outre la possibilité de prolonger les délais; qu'en effet, l'article 16 dispose que la prolongation peut être demandée anticipativement et l'article 17 prévoit la possibilité de remettre les amendes appliquées pour retard au cas où la prolongation n'a pas été demandée ou accordée, ce qui constitue en fait un retard "non sanctionné" et, partant, une prolongation "tardivement" accordée;
que, dès lors, s'il est contractuelle ment dérogé à la possibilité de demander la prolongation des délais prévue à l'article 16 de l'arrêté ministériel précité, il est également porté atteinte à la possibilité de remettre les amendes appliquées pour retard prévue à l'article 17 du même arrêté;
qu'en l'espèce, les parties ont voulu exclure toute possibilité de prolongation des délais en cas de survenance de certaines circonstances, même si celle-ci était prévue à l'article 16 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 ou constituait la conséquence de la possibilité prévue à l'article 17 du même arrêté; qu'en effet, les parties ont clairement convenu "qu'aucune prolongation des délais ne sera accordée",
de sorte qu'en décidant que la requête en remise des amendes n'était pas contraire aux dispositions de l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges, dès lors que cette clause exclut uniquement la prolongation des délais et non la possibilité de demander la remise des amendes, l'arrêt attaqué donne à l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges une interprétation qui est inconciliable avec l'intention des parties et, partant, au contenu réel de la clause précitée, viole en conséquence les règles relatives à l'interprétation des conventions consacrées par les articles 1156 à 1164 inclu du Code civil ainsi que la foi due au cahier spécial des charges, plus spécialement l'article 28 A 3 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et viole également la force obligatoire du cahier des charges convenu entre les parties (violation de l'article 1134 du Code civil); qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué considère à tort que les articles 16 et 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 constituent des clauses indépendantes dont la portée et le but sont entièrement distincts et viole en conséquence les clauses précitées ainsi que les articles 1er, 2, 3 et 4, plus spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat en vertu duquel le cahier général des charges de l'Etat était applicable au marché passé au nom de l'Etat pour autant qu'il n'en était pas dérogé par le cahier spécial des charges :
Attendu que l'arrêt décide que l'article 28.A.3 du cahier spécial des charges ne concerne que la prolongation des délais et non la remise des amendes;
que, dès lors, il donne à l'article une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes;
Attendu que, lors de sa décision, le juge d'appel a pris en considération le lien existant entre les articles 16 et 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat, applicable en l'espèce; que de la circonstance qu'il a interprété l'article 28.A.3. d'une manière restrictive, ne saurait se déduire qu'il n'a pas examiné l'intention commune des parties;
Attendu que, pour le surplus, le moyen est déduit de la violation, invoquée en vain, de la foi due aux actes et des règles relatives à l'interprétation des conventions;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen, libellé comme suit : violation des articles 16, plus spécialement C, 17, plus spécialement A,1° et B, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat (avant sa modification par l'arrêté ministériel du 10 août 1977) visant l'exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, applicable en vertu du cahier spécial des charges n° D 73/I.121 de 1973 concernant le marché "Ontsluitingswegen van N.W. Limburg", 1er, 2, 3, 4, plus spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat et 1134 du Code civil,
en ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel formé par la demanderesse contre le jugement rendu le 22 mai 1986 non fondé, décide de manière définitive que la demande introduite par les défenderesses sur la base de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 est admissible et recevable, par les motifs qu'elle n'est pas contraire à la disposition de l'article 28 A 3 du cahier spécial des charges et que les faits invoqués par les défenderesses précitées à l'appui de leur demande pouvaient être pris en considération, nonobstant le non-respect des délais prévus à l'article 16 C et fonde sa décision notamment sur les considérations :
- "que (la demanderesse) invoque ensuite que, l'obligation de dénoncer visée à l'article 16 C n'ayant pas été respectée, la requête est irrecevable;
- qu'il ressort clairement de l'économie de l'article 16 C que l'obligation de dénoncer les faits est subordonnée à "la connaissance de ces faits", à leur contrôle, à l'appréciation de leur incidence sur le marché ainsi qu'aux éventuelles mesures à prendre; que la sanction de l'irrecevabilité des faits invoqués ne pouvant excéder le but visé, les faits doivent être pris en considération, nonobstant le défaut de dénonciation spécifique dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'entrepreneur en a eu connaissance, lorsque le non-respect de l'obligation de dénoncer n'a eu aucune incidence sur le contrôle des faits et les é
ventuelles mesures à prendre, par les motifs que l'administration en avait connaissance;
- qu'en ce qui concerne les conditions météorologiques, il ressort de la circulaire ministérielle n° 582-9 du 20 mai 1975 que l'administration a considéré la période du 1er septembre 1974 jusqu'à la fin de l'hiver 1974-1975 comme une période de "pluies continuelles" à caractère "totalement exceptionnel"; qu'elle a relevé que ces pluies continuelles avaient incontestablement retardé l'exécution de diverses entreprises; qu'en outre, il ressort du journal établi sous le contrôle de l'administration (Journal V, spécialement pages 7 et 8) que de fréquentes périodes de pluie ont été consignées et les travaux arrêtés en raison des intempéries à partir du 13 décembre 1974 jusqu'au 5 février 1975;
- que, dans ces circonstances, il n'existe aucun doute que l'administration avait connaissance du fait des conditions météorologiques invoqué actuellement par (les défenderesses) en vue de la remise des amendes; qu'une dénonciation formelle par l'adjudicataire n'aurait pas éclairé davantage l'administration ni donné à celle-ci une occasion dont elle aurait été privée ensuite du défaut de dénonciation; que, dès lors, nonobstant le fait que (la deuxième défenderesse) n'a introduit la requête en remise des amendes que le 24 mai 1977, le défaut de dénonciation faite en temps utile n'empêche pas de prendre les faits en considération; qu'en outre, le fait de n'avoir pas dénoncé l'incidence de ces circonstances sur la marche et le coût de l'entreprise n'est pas sanctionné et a pour seul effet que la partie requérant la remise des amendes pourrait avoir quelques difficultés quant à la preuve;
- qu'en ce qui concerne la réduction du temps de travail, (la demanderesse) fait valoir que, dès lors que celle-ci n'était pas imprévisible mais résultait au contraire de négociations dont l'opinion publique avait connaissance, l'adjudicataire aurait dû en tenir compte comme d'un risque probable; que la Région flamande se réfère également à la circulaire ministérielle n° 528-8 du 18 novembre 1974 qui précise que la réduction du temps de travail ne peut être invoquée en vue d'obtenir une prolongation des délais;
- que l'exécution de travaux de voirie constitue une entreprise à main d'oeuvre; que, dès lors, le rapport salaire/temps de travail constitue un élément essentiel du coût de la soumission; qu'en l'espèce, l'adjudicataire ne pouvait tenir compte en octobre 1973, à l'époque de la soumission, des conventions collectives de travail rendues obligatoires qui n'entreraient en vigueur qu'au cours de l'année suivante et prévoyaient un même salaire hebdomadaire pour un temps de travail réduit d'une heure; que la réduction du temps de travail se généralisant depuis quelques années ne constitue pas, en soi, un critère concret qui devait être préalablement pris en compte dans la soumission; que, dès lors, la ré
duction du temps de travail imposée, entrée en vigueur quelques six mois après le commence ment des travaux, constituait un élément imprévisible;
- que, l'obligation de dénoncer visée à l'article 16 C étant identique en ce qui concerne les faits et circonstances énoncés à l'article 16 B, l'adjudicataire était, en principe, tenu d'en avertir l'administration; que, la réduction du temps de travail imprévisible ayant été imposée par les autorités, l'administration était censée en avoir connaissance comme tout autre justiciable; qu'eu égard à l'économie précitée de l'article 16 C, la dénonciation de ce fait "au plus tôt et par écrit" n'aurait eu aucun effet quant à son but; que, dès lors, par les mêmes motifs que les motifs applicables aux circonstances météorologiques particulières, rien ne s'oppose à ce que le "fait" de la réduction du temps de travail soit pris en considération lors de l'appréciation de l'applicabilité de l'article 17 A 1 invoqué par (les défenderesses), nonobstant le non-respect des dispositions de l'article 16 C;
- que, dès lors que, par les motifs précités, les deux circonstances invoquées par (les défenderesses) doivent être retenues en vue de l'examen de la requête en remise des amendes, il importe peu de savoir si l'auteur de (la demanderesse) avait ou non renoncé à l'éventuelle irrecevabilité des faits;
alors que, lorsque la remise des amendes appliquées pour retard est demandée sur la base de l'article 17 A 1° de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964, les délais et formalités prévus à l'article 16 C du même arrêté ministériel sont applicables (article 17 B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964);
que l'article 16 du cahier général des charges vise à donner à l'administration la possibilité de constater la réalité du fait invoqué, d'en apprécier les conséquences et, le cas échéant, d'y remédier;
que, dès lors, l'obligation imposée par l'article 16 C peut être considérée comme superflue lorsque l'administration a connaissance des faits invoqués et peut en apprécier les incidences sur les travaux de l'entreprise;
que l'arrêt attaqué a décidé que le seul fait que l'administration avait connaissance des mauvaises conditions météorologiques est suffisant pour ne pas sanctionner la tardiveté de la dénonciation des circonstances invoquées;
qu'il a même expressément relevé que "le fait de n'avoir pas dénoncé l'incidence de ces circonstances sur la marche et le coût de l'entreprise n'est pas sanctionné et a pour seul effet que la partie requérant la remise des amendes pour rait avoir quelques difficultés quant à la preuve";
qu'il a considéré que la réduction du temps de travail invoquée par les défenderesses constituait un élément imprévisible dans le chef des défenderesses et que l'administration é
tait censée en avoir connaissance, dès lors que les autorités elles-même avaient imposé cette réduction imprévisible;
qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné la question de savoir si l'administration était en mesure d'apprécier les conséquences de la réduction du temps de travail,
de sorte qu'en décidant que le non-respect par les défenderesses des formalités imposées par l'article 16 C de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1964 ne pouvait être retenu pour déclarer irrecevable la requête en remise des amendes fondée sur l'article 17 du même arrêté, par le seul motif que l'administration avait eu connaissance des circonstances invoquées, à savoir les mauvaises conditions météorologiques et la réduction du temps de travail, sans constater si l'administration avait également eu ou pouvait avoir eu connaissance de l'incidence de ces circonstances sur l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas légalement appliqué les dispositions de l'article 16 C de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 dont les délais et formalités doivent être respectés à peine d'irrecevabilité de la requête fondée sur l'article 17 A 1° du même arrêté ministériel sauf s'il est établi que l'administration avait connaissance tant des faits invoqués que de leur incidence sur les travaux d'entreprise et viole en conséquence les articles 16, plus spécialement C, 17, plus spécialement A, 1°, et B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 applicable au marché en question en vertu du cahier spécial des charges n° D 73/I 121 de 1973 concernant le marché "Ontsluitingswegen van N.W. Limburg", 1134 du Code civil, dans la mesure où ces dispositions légales ont acquis un caractère contractuel ensuite de leur insertion dans le cahier spécial des charges, 1er, 2, 3 et 4, plus spécialement alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat en vertu duquel le cahier général des charges est applicable pour autant qu'il n'en est pas dérogé dans le cahier spécial des charges :
Attendu qu'aux termes de l'article 16, C de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 précité, l'entrepreneur ou fournisseur est tenu de dénoncer à l'administration, au plus tôt et par écrit, les faits et circonstances visés aux litteras A et B ci-dessus, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise; qu'en tout état de cause, suivant le même article, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas été faite dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance;
Que ce délai s'applique à la demande fondée sur l'article 17, A de l'arrêté ministériel précité;
Que cette disposition a pour but de permettre à l'administration de contrô
ler la réalité du fait invoqué, d'en apprécier les conséquences et, le cas échéant, d'y remédier; que la dénonciation n'est pas requise lorsqu'elle est sans incidence sur ces éléments;
Attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'il n'existait aucun doute que l'administration avait connaissance des faits et circonstances invoqués, à savoir les conditions météorologiques et la réduction du temps de travail et que, d'autre part, il a décidé, sans être critiqué sur ce point, qu'eu égard à l'économie de l'article 16 C précité, la dénonciation formelle de ces faits n'aurait eu aucune incidence en ce qui concerne l'administration; qu'il a décidé par ces motifs que le non-respect de l'obligation de dénoncer n'entraînait pas l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 17, A précité;
Que, dès lors, il ne viole pas les dispositions légales citées par le moyen;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.