Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement (3); hormis le cas où l'accident a été provoqué intentionnellement par la victime, le comportement de celle-ci n'exclut pas l'indemnisation lorsque le trajet est normal quant à l'espace et au temps (4). (Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, art. 8, par. 1er, al. 2.)
Arrêt :
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