Cour de cassation: Arrêt du 26 mai 1994 (Belgique). RG C930353F;C930363F

Date :
26-05-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19940526-1
Numéro de rôle :
C930353F;C930363F

Résumé :

En matière civile est tardif le pourvoi formé, contre un arrêt en matière d'ordre, plus de trois mois après la notification de la décision, sous pli judiciaire, par le greffier. (C. jud., art. 57, 1073, 1078, 1648, 1649 et 1650).

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Mons;
Attendu que les pourvois inscrits sous les numéros C.93.0353.F et C.93.0363.F du rôle général sont dirigés contre le même arrêt et qu'ils doivent être joints;
A. En la cause n° C.93.0353.F :
Attendu que par acte de Me Houtekier du 27 août 1993, déposé au greffe le même jour, la demanderesse se désiste régulièrement de son pourvoi;
B. En la cause n° C.93.0363.F :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les trois premiers défendeurs et déduite de ce qu'il n'a pas été introduit dans le délai légal :
Attendu que l'arrêt rendu le 22 avril 1993 a été notifié à la demanderesse par pli judiciaire du 26 avril 1993 adressé à l'huissier de justice Jean-Claude Brulé chez qui, suivant les mentions non attaquées de ce même arrêt, elle avait fait élection de domicile;
Attendu que le pourvoi a été formé par requête signifiée aux défendeurs le 31 août 1993 et déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 1993;
Attendu qu'aux termes de l'article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision;
Attendu que cet article ne requiert pas de disposition dérogatoire expresse; qu'il suffit que la dérogation puisse être déduite des dispositions légales applicables à la procédure en cause;
Attendu qu'il résulte de la comparaison des articles 1648, 1649 et 1650 du Code judiciaire que les notifications des jugements ou arrêts relatifs aux litiges concernant l'ordre, qui doivent être faites par le greffier à toutes les parties et, pour exécution, au notaire, ont pour but de faire courir les délais de toutes les voies de recours dans une procédure qui, selon le rapport du commissaire royal, doit être rapide et peu onéreuse;
Attendu que si l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir de la signification de la décision attaquée, a été modifié par l'article 23 de la loi du 12 janvier 1993 en ce sens que, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, du même code, le délai court à partir de la notification de la décision, cette modification s'explique, selon les travaux préparatoires, par la nécessité de garantir la rapidité de la procédure;
Qu'il s'en déduit qu'en citant expressément les matières visées à l'article 704 du Code judiciaire, le législateur n'a pas rédigé un texte exhaustif;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
PAR CES MOTIFS,
Joint les causes n° C.93.0353.F et C.93.0363.F;
Décrète le désistement en la cause C.93.0353.F;
Rejette le pourvoi en la cause n° C.93.0363.F;
Condamne la demanderesse aux dépens en ces deux causes.