Cour de cassation: Arrêt du 26 mai 2016 (Belgique). RG F.14.0154.N

Date :
26-05-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20160526-1
Numéro de rôle :
F.14.0154.N

Résumé :

Une nouvelle imposition n'est possible que lorsque la cotisation a été déclarée nulle pour violation d'une règle de procédure légale, mais est possible lorsque la cotisation a été totalement ou partiellement déclarée nulle en raison de la prescription; lorsque l'imposition initiale a été annulée pour cause d'arbitraire, une nouvelle cotisation n'est possible que si cet arbitraire concerne le mode de détermination de la base imposable, et une nouvelle cotisation est impossible si l'arbitraire concerne l'existence de la base imposable (1). (1) Voir les concl du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° F.14.0154.N

1. R. C.,

2. S. F.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions le 4 janvier 2016.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la version applicable à l'exercice d'imposition 1997, l'administration peut, lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition.

Il suit de cette disposition légale qu'une nouvelle cotisation n'est possible que lorsque l'imposition a été déclarée nulle pour violation d'une règle de procédure légale, mais n'est pas possible lorsque l'imposition a été totalement ou partiellement déclarée nulle en raison de la prescription. Lorsque l'imposition initiale a été annulée pour cause d'arbitraire, une nouvelle cotisation n'est possible que si cet arbitraire concerne le mode de détermination de la base imposable et une nouvelle cotisation est impossible si l'arbitraire concerne l'existence de la base imposable.

2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :

- l'imposition initiale a été annulée au motif que la base imposable avait été établie de façon arbitraire : elle ne faisait pas apparaître les éléments utilisés par l'administration pour déterminer les frais se rapportant aux aliments et boissons ;

- l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 oblige l'administration à procéder à la taxation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition ; lorsqu'une imposition est annulée pour cause d'arbitraire, l'administration est tenue d'établir une nouvelle cotisation sur la base des éléments d'imposition qui ne sont pas arbitraires ;

- lors de l'établissement de la nouvelle cotisation, aucun montant pour des aliments et boissons n'a été pris en considération par l'administration à titre de dépense à justifier ; cet élément est le seul qui a été retenu comme arbitraire par le juge de l'annulation ;

- en outre, il n'a en aucune manière été établi qu'un quelconque autre point aurait été entaché d'arbitraire ; plus spécifiquement, aucun élément ne fait apparaître que les frais de restaurant et les frais de voiture auraient été établis de façon arbitraire ; ceux-ci ont en effet été estimés sur la base de chiffres qui avaient été soumis en tant que frais professionnels par les contribuables eux-mêmes et dont le caractère professionnel a été partiellement rejeté ;

- la cotisation a été établie sur la base des éléments d'imposition qui ne sont pas entachés d'arbitraire.

3. Les juges d'appel qui ont ainsi considéré que la nouvelle cotisation ne devait pas être déclarée nulle au motif que la raison pour laquelle l'imposition initiale avait été annulée pour cause d'arbitraire n'y était pas reprise et que la nouvelle cotisation avait été établie sur la base des éléments d'imposition non entachés d'arbitraire, ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

4. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 375 et 377 du Code des impôts sur les revenus 1992 sans indiquer de quelle manière et en quoi ces dispositions ont été violées, il est imprécis et, dès lors, irrecevable.

5. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23 et 28 du Code judiciaire, il est irrecevable : le fondement légal de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions en matière de contributions directes ne réside pas dans ces dispositions.

Quant à la seconde branche :

6. En vertu de l'article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 1997, l'administration peut, lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition.

Par « mêmes éléments d'imposition », il faut entendre tous les éléments matériels positifs et négatifs qui constituent la base imposable.

7. Aux termes de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'évaluation de la base imposable peut être faite, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.

Les signes et indices d'où résulte une aisance supérieure sont des éléments de fait qui, jusqu'à preuve du contraire, constituent une présomption légale que les montants concernés résultent de revenus imposables qui ont été obtenus par le contribuable au cours de la période imposable.

Les signes et indices d'aisance supérieure ne tendent ainsi qu'à prouver la base imposable, mais ne constituent pas en soi des éléments constituant la base imposable.

8. Le fait qu'une nouvelle taxation indiciaire retienne, à titre de signes et indices d'où résulte une aisance supérieure, des dépenses ou revenus autres que ceux retenus dans l'imposition annulée n'a pas pour effet de modifier la base imposable de la nouvelle cotisation.

9. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridique différent, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,