Cour de cassation: Arrêt du 26 novembre 2015 (Belgique). RG F.14.0113.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20151126-7
- Numéro de rôle :
- F.14.0113.N
Résumé :
Il ressort du texte de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV "Poursuites et instances. - Sûretés données au Trésor" et de l'absence de la notion de "délai d'instruction" dans le droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à la réclamation de la taxe au cours du délai complémentaire de quatre ans; cette notification ne doit pas avoir lieu préalablement aux actes d'instruction posés par l'administration (1). (1) Voir Cass. 27 mars 2015, RG F.12.0029.N Pas. 2015, n° 224, avec concl. MP.
Arrêt :
N° F.14.0113.N
M. V. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 20 avril 2015.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 81bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Aux termes de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Aux termes de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
Il ressort du texte de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV « Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor » et de l'absence de la notion de « délai d'instruction » dans le droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration ne doit notifier les indices de fraude fiscale que préalablement à la réclamation de la taxe au cours du délai complémentaire de quatre ans.
Cette notification ne doit pas avoir lieu préalablement aux actes d'instruction posés par l'administration.
2. Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,