Cour de cassation: Arrêt du 26 octobre 2010 (Belgique). RG P.10.1028.N

Date :
26-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20101026-5
Numéro de rôle :
P.10.1028.N

Résumé :

Constate légalement l'état de récidive la décision qui déclare le prévenu coupable du chef de différents faits dont elle décide qu'ils constituent l'expression d'une même intention, de sorte qu'il n'y a lieu d'infliger qu'une seule peine conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, et qui constate, en outre, que le prévenu a commis une partie des faits mis à sa charge après que la décision justifiant la circonstance de récidive a acquis force de chose jugée (1). (1) Voir Cass., 12 janvier 2005, RG P.04.1565.F, Pas., 2005, n° 18.

Arrêt :

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N° P.10.1028.N

M. V.,

prévenu,

demandeur,

Me Tim De Hertogh, avocat au barreau de Malines.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi à la suite de l'arrêt rendu le 2 juin 2009 par la Cour.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt attaqué déclare le demandeur non coupable du chef de la prévention B de la cause I et l'acquitte de ce chef.

Le pourvoi en cassation dirigé contre cette décision est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, et 54 du Code pénal : l'arrêt attaqué constate, à tort, l'état de récidive visé à l'article 5 de la loi du 24 février 1921 à propos des préventions A et B ; ces faits ont été commis à partir du 1er octobre 2002, alors que l'arrêt sur lequel se fonde l'état de récidive n'a été rendu que le 11 décembre 2002 et n'a acquis force de chose jugée que le 26 décembre 2002.

3. En vertu de l'article 5 de la loi du 24 février 1921, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal. Le délai de cinq ans prend cours le jour où la condamnation qui sert de fondement à la récidive, est passée en force de chose jugée.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- dans son arrêt du 2 décembre 2008, la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, a déclaré le demandeur coupable du chef des infractions à la loi du 24 février 1921 commises entre le 1er janvier 2001 et le 2 janvier 2003, à plusieurs reprises (A.1.a : achat/possession de cocaïne), entre le 1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, à plusieurs reprises (A.I.b : achat/possession d'XTC comme acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association), entre le 1er octobre 2002 et le 2 avril 2003, à plusieurs reprises, notamment le 6 février 2003 (A.I.d : vente/livraison d'XTC comme acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association) et du chef d'association de malfaiteurs telle que prévue à l'article 323, alinéa 1er, du Code pénal, entre le 1er octobre 2002 jusqu'au 1er avril 2003 inclus (B) ;

- la cassation prononcée par la Cour dans son arrêt du 2 juin 2009 ne s'étend pas à cette déclaration de culpabilité ;

- l'arrêt attaqué constate que l'ensemble des faits constitue, dans le chef du demandeur, la manifestation d'une même intention et que, conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, une seule peine doit être prononcée (p. 15) ;

- l'arrêt attaqué constate l'état de récidive visé à l'article 5 de la loi du 24 février 1921, en considérant que les faits déclarés établis se situent au cours de la période courant du 1er octobre 2002 au 2 avril 2003 et se sont en tout cas poursuivis, alors que l'arrêt du 11 décembre 2002 est passé en force de chose jugée le 26 décembre 2002, tel qu'il ressort des faits A.1.d.

5. En ce qui concerne les faits A.I.d et plus particulièrement lorsqu'ils se situent alors que l'arrêt du 11 décembre 2002 est passé en force de chose jugée, l'arrêt attaqué pouvait légalement constater l'état de récidive visé à l'article 5 de la loi du 24 février 1921, même si l'unité d'intention entre tous les faits déclarés établis dans la cause II a été admise dans le chef du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Dès lors que l'arrêt a légalement constaté l'état de récidive visé à l'article 5 de la loi du 24 février 1921 sur la base des faits A.I.d et plus particulièrement lorsqu'ils se situent après que l'arrêt du 11 décembre 2002 est passé en force de chose jugée, le demandeur n'a plus intérêt à critiquer cette constatation en ce qui concerne les autres faits.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,