Cour de cassation: Arrêt du 27 janvier 1992 (Belgique). RG 9242

Date :
27-01-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19920127-1
Numéro de rôle :
9242

Résumé :

Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence sans indiquer les raisons pour lesquelles il s'y rallie, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et, dès lors, viole l'article 6 du Code judiciaire.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 28 novembre 1990 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 1991 du premier président renvoyant la cause devant la troisième chambre;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1729 du Code civil et 6 du Code judiciaire,
en ce que le jugement attaqué, après avoir dit pour droit que le demandeur par la simple déclaration au fisc d'un usage partiellement professionnel de l'immeuble loué, a changé la destination du bien telle que prévue dans la convention du bail signée entre parties, condamne le demandeur à payer au défendeur, par confirmation du jugement a quo, la somme de 246.180 francs, majorée des intérêts compensatoires et des intérêts judiciaires, étant le montant des suppléments d'impôt enrôlés à charge du défendeur au motif que "la jurisprudence est constante pour dire qu'une location (lire : un locataire) qui, malgré la destination exclusivement privée du bien, a déduit une partie du loyer qu'il paye en frais professionnels, peut être condamné à payer au propriétaire le montant de la taxation fiscale complémentaire que celui-ci a dû supporter de ce fait"; que c'est précisément ce qu'à fait (le demandeur) à partir de l'exercice 1985, y trouvant un avantage financier pour lui-même,
alors que le demandeur soutenait en conclusions régulièrement prises "que si le tribunal estimait - quod non - que le fait que le (demandeur) sans pour autant recevoir des patients dans la maison louée, effectuait certains travaux d'études et des occupations purement administratives, constitue une modification à la destination de l'immeuble, il y a lieu de souligner qu'en vertu de l'article 1729 du Code civil, le bailleur ne dispose que du droit de faire résilier le bail suivant les circonstances; qu'en aucun cas le bailleur n'a le droit de faire supporter le payement de s(es) contributions à un locataire"; que, en vertu de l'article 6 du Code judiciaire, le juge n'a pas le pouvoir de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire; que dès lors le jugement attaqué, en décidant que la jurisprudence est constante pour donner au litige une solution consacrée par lui, sans donner les raisons pour lesquelles il adhère à cette jurisprudence, accorde à la jurisprudence un pouvoir de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (violation de l'article 6 du Code judiciaire), ne rencontre pas le moyen indiqué ci-dessus (violation de l'article 97 de la Constitution) et viole l'article 1729 du Code civil qui, comme le soutenait le demandeur, n'offre pas au bailleur d'autre possibilité, en cas de modification de la destination du bien, que de faire résilier le bail :
Attendu que le jugement attaqué décide que le demandeur n'a pas usé de l'immeuble loué suivant la destination qui lui a été donnée par le bail; que, par confirmation du jugement entrepris, il condamne en outre le demandeur à payer au défendeur la somme de 246.180 francs majorée des intérêts compensatoires et judiciaires;
Attendu que cette dernière décision se base sur la considération reproduite dans le moyen, d'où il ressort que le juge d'appel, pour rejeter la défense du demandeur, s'est fondé uniquement sur "la jurisprudence constante"; qu'ainsi, en violation de l'article 6 du Code judiciaire, le tribunal de première instance a attribué à la jurisprudence le caractère d'une disposition générale et réglementaire;
Que le moyen, dans cette mesure, est fondé;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 246.180 francs majorée des intérêts compensatoires et judiciaires, et en tant qu'il statue sur les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Dinant siégeant en degré d'appel.