Cour de cassation: Arrêt du 27 juin 2002 (Belgique). RG C990190N

Date :
27-06-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20020627-1
Numéro de rôle :
C990190N

Résumé :

L'impôt peut être recouvré à charge du conjoint au nom duquel il n'a pas été établi, sauf si celui-ci prouve qu'il se trouve dans l'une des quatre hypothèses visées à l'article 394, ,§1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où cet impôt est afférent aux revenus perçus pendant le mariage et sans porter atteinte à la possibilité dont le conjoint au nom duquel cet impôt n'est pas établi dispose de se pourvoir en réclamation contre l'imposition: si, en qualité de saisi, celui-ci peut invoquer la violation de ses droits de défense, il ne peut se borner à faire valoir à cette fin qu'il n'a pas introduit de réclamation contre l'imposition et qu'il ne peut plus le faire (1).

Arrêt :

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N° C.99.0190.N
ETAT BELGE, (Finances),
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
P.M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Philippe Goeminne a conclu.
III. Les faits
Les faits sont résumés dans la requête comme suit :
Les 19 avril 1984 et 3 mars 1989, le receveur des contributions directes de Beringen a fait signifier à F. K. une contrainte concernant une taxe de circulation et un précompte professionnel enrôlés à son nom pour l'exercice d'imposition 1983 (articles du rôle 480019 et 599034).
Le 3 mars 1989, une contrainte a également été signifiée à la défenderesse, son épouse, dont il est séparé de fait depuis 1980 ; le divorce entre les époux a été prononcé le 10 avril 1990.
Les 7 et 10 décembre 1993, de nouvelles contraintes ont été respectivement signifiées à monsieur K. et à la défenderesse.
Le 28 janvier 1994, la défenderesse a fait opposition à cette dernière contrainte interruptive de prescription devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Hasselt.
Par jugement rendu le 28 février 1995, le tribunal a décidé que les droits de défense de la défenderesse étaient violés et qu'en conséquence, l'opposition était fondée.
Par requête déposée le 16 juin 1995, le demandeur a fait appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 novembre 1997, la cour d'appel d'Anvers a confirmé le jugement dont appel.
IV. Le moyen
Les demandeurs présentent un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
- articles 1414, alinéa 1er et 1440, alinéa 1er, du Code civil ;
- article 266 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il était applicable avant sa coordination par la loi du 12 juin 1992 (dénommé ci-après C.I.R. 1964) ;
- articles 128, 365, 366, 393, ,§ 2, 394, ,§ 1er, 409 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il était applicable après sa coordination par la loi du 12 juin 1992 (dénommé ci-après C.I.R. 1992) ; l'article 365, tel qu'il était applicable avant son abrogation, et les articles 366 et 409, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 ;
- articles 146, 147, 148, 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son appel et, par confirmation de la décision attaquée rendue par le premier juge, dit pour droit que, les droits de défense de la défenderesse ayant été violés, la contrainte interruptive de prescription du 10 novembre 1993 ne peut produire ses effets juridiques à l'égard de la défenderesse, interdit au demandeur de prendre des mesures d'exécution à l'égard de celle-ci en ce qui concerne les impositions enrôlées aux articles 480019 et 599034 concernant l'exercice 1983 et condamne le demandeur aux dépens, par les motifs :
" que, dans ses conclusions additionnelles d'appel, la défenderesse a invoqué la discrimination existant en matière fiscale entre les époux qui cohabitent et les époux séparés de fait ; qu'un conjoint cohabitant a le droit d'introduire une réclamation contre une imposition établie au nom de son conjoint alors que l'époux séparé de fait est privé de ce droit ;
qu'en raison de cette discrimination, les droits de défense de la défenderesse sont violés ; qu'en ordre subsidiaire, elle a demandé à la cour de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour d'arbitrage ;
que cette question a déjà été posée par l'arrêt rendu le 9 octobre 1995 et que la Cour d'arbitrage a rendu sa décision à cet égard par l'arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 (M.B. du 9 août 1996) ;
que la question préjudicielle concerne essentiellement l'article 366 C.I.R. 1992 en vertu duquel le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie à sa charge ;
qu'il a été demandé à la Cour d'arbitrage d'examiner si la disposition précitée viole l'article 10 de la Constitution en ce qu'elle n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, même si des tiers, tels que les conjoints séparés de fait, peuvent être tenus à la dette fiscale de celui au nom duquel la cotisation est établie ;
Attendu que la cour se rallie à la motivation de la Cour d'arbitrage énoncée dans l'arrêt n° 39/96 du 27 juin 1996 ;
Que la Cour d'arbitrage a décidé que l'article 366 C.I.R. 1992 viole l'article 10 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel la cotisation est établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier, sur la base de l'article 394 C.I.R. 1992, est tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint ;
Attendu que la teneur de la question préjudicielle que (la défenderesse) souhaite faire poser est identique à celle de la question antérieurement posée à la Cour d'arbitrage ; qu'eu égard à la portée de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, il est inutile de poser à nouveau cette même question ;
Attendu qu'en l'espèce, l'article 10 de la Constitution, à savoir le principe de l'égalité, a été violé et qu'en conséquence, les droits de la défense n'ont pas été respectés " (arrêt, pages 4, alinéa 3, et 5).
Griefs
Conformément à l'article 394, ,§ 1er, C.I.R. 1992, la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.
L'article 1414 du Code civil dispose que le payement des dettes communes, telles que les taxes de circulation, peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun et, conformément à l'article 1440 du même code, chacun des époux reste responsable des dettes communes.
Il y a lieu de déduire du texte des articles 393, ,§ 2, et 394, ,§ 1er, C.I.R. 1992 que, dans la mesure où les impositions établies au nom d'un des conjoints sont recouvrables à charge de l'autre conjoint, celui-ci revêt la qualité de redevable.
La circonstance qu'un redevable ne dispose pas des éléments nécessaires à la motivation d'une réclamation contre certaines impositions ne peut donner lieu à l'annulation de la saisie pratiquée par l'administration pour des impositions non contestées ou rendre une contrainte régulièrement signifiée inexécutable.
La circonstance qu'un redevable ne dispose pas de la possibilité d'introduire une réclamation contre une imposition établie au nom du conjoint dont il est séparé de fait qu'en application des articles 394, ,§ 1er, C.I.R. 1992, 1414 et 1440 du Code civil, il est tenu d'acquitter, ne peut davantage avoir pour effet de rendre la contrainte concernant cette dette fiscale, qui lui a été régulièrement signifiée, inexécutable à son égard.
En effet, le simple fait qu'un redevable n'a pu exposer ses moyens de défense quant à l'établissement d'une imposition dont il est redevable, ne peut porter atteinte au caractère exécutoire du titre dont l'administration dispose à son égard en vertu des articles 394, ,§ 1er, C.I.R. 1992, 1414 et 1440 du Code civil, même si le défaut de défense implique une éventuelle violation des droits de défense.
Conformément à l'article 409 C.I.R. 1992, l'introduction d'une réclamation ou d'un recours ne peut faire obstacle à l'exécution.
Cette disposition implique que le caractère exécutoire du titre n'est pas subordonné à l'éventualité d'une réclamation de la part du redevable contre l'imposition qui fait l'objet du titre.
Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que, les droits de défense de la défenderesse ayant été violés, la contrainte décernée le 10 décembre 1993, dont la signification régulière n'est pas contestée, ne peut produire ses effets juridiques à l'égard de la défenderesse et qu'en conséquence, le demandeur ne peut prendre des mesures d'exécution à l'égard de celle-ci sur la base de cette contrainte (violation de toutes les dispositions citées au moyen).
V. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 394, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, chaque quotité de l'impôt afférent aux revenus distincts des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints, sauf si le conjoint du redevable peut établir qu'il se trouve dans l'une des quatre situations prévues au même article ;
Qu'en application de cette disposition, l'impôt peut être recouvré à charge du conjoint de la personne au nom de laquelle l'impôt est établi pour autant que l'impôt soit afférent à des revenus perçus au cours du mariage ;
Que cette disposition légale qui est relative au recouvrement de l'impôt ne porte pas atteinte à la possibilité pour le conjoint au nom duquel l'impôt n'est pas établi d'introduire une réclamation contre l'imposition ;
Que, conformément aux dispositions légales applicables en l'espèce, la possibilité de se pourvoir en réclamation est sans influence sur la validité du recouvrement poursuivi à charge du conjoint au nom duquel l'impôt n'est pas établi ;
Que le saisi peut invoquer la violation de ses droits de défense dans le cadre de la contestation relative au recouvrement sans toutefois pouvoir fonder celle-ci sur la seule thèse qu'il n'a pas introduit de réclamation contre l'imposition et qu'il ne peut plus le faire ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que la contrainte signifiée par l'administration ne peut être exécutée par le motif que les droits de défense de la défenderesse ont été violés ; que l'arrêt déduit la méconnaissance de ces droits de défense du seul fait qu'à la suite d'une violation du principe de l'égalité par le législateur, la défenderesse, épouse séparée de fait de son conjoint, n'a pu introduire de réclamation contre l'imposition ;
Qu'ainsi, il ne décide pas légalement que les impositions contestées ne peuvent être recouvrées ;
Que le moyen est fondé ;
Attendu que la demande de la défenderesse tendant à entendre poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage est fondée sur la prémisse qu'elle n'a pu introduire de réclamation contre l'imposition ;
que les éléments de fait permettant l'examen de l'exactitude de cette prémisse manquent ;
Qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Philippe Goeminne, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,