Cour de cassation: Arrêt du 27 mai 2014 (Belgique). RG P.13.1420.N

Date :
27-05-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
11 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140527-2
Numéro de rôle :
P.13.1420.N

Résumé :

La cassation prononcée sur le pourvoi d’un condamné de la décision attaquée en ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation à une amende, avec l’extension de la cassation à sa condamnation à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds spéciale d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence du chef de violation du principe général du droit relatif au caractère personnel de la peine entraîne, sur la violation invoquée d’office de ce principe général du droit, aussi la cassation de la décision attaquée à l’égard des co-condamnés qui ont aussi introduit un pourvoi en cassation recevable et qui ont aussi été condamnés à la peine et au paiement de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, dès lors que ces décisions sont entachées par la même illégalité.

Arrêt :

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N° P.13.1420.N

I. N. J. M. S.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

(...)

IV. ÉTAT BELGE,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

1. S. D.,

prévenu,

(...)

5. N. J. M. S.,

prévenue,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II et III n'invoquent aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi du demandeur IV :

1. L'arrêt a été rendu par défaut à l'égard du défendeur IV.3.

Le pourvoi introduit contre ce défendeur avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition est irrecevable.

Sur le premier moyen de la demanderesse :

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5, 6, 6bis, 25 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 6 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt qui condamne la demanderesse du chef de détention illégale, transport et mise à la consommation de 226,80 hectolitres de bière à différents taux d'alcool, qui ont été sortis de la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des accises, accises spéciales et cotisation d'emballage, ne constate pas que les conditions d'application des articles 4, 5, 6 et 25 de la loi du 10 juin 1997 étaient remplies pour l'exigibilité des accises, à savoir que les biens soumis à l'accise avaient soit été sortis du régime de suspension, soit été fabriqués en Belgique en dehors d'un régime de suspension, soit été importés.

3. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole l'article 6 de la loi du 10 juin 1997.

Dans la mesure où il est imprécis, le moyen, en cette branche, est, partant, irrecevable.

4. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, toute infraction aux dispositions de ladite loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende énoncée par cette disposition.

5. Par ailleurs, cette loi prévoit notamment :

- à l'article 5, que les produits visés à l'article 3, dont les boissons alcooliques, sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors de leur importation ;

- à l'article 6, que l'accise devient notamment exigible lors de la mise à la consommation et qu'est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

- toute sortie, y compris irrégulière, de ces produits d'un régime suspensif ;

- toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif ;

- toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif ;

- à l'article 12, que, sous réserve d'application des dispositions légales spécifiques, lorsque l'accise n'est pas acquittée, la détention de produits visés à l'article 3 doit avoir lieu dans un entrepôt fiscal ;

- à l'article 15, § 1er, que, hormis les exceptions prévues par cette loi, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux ;

- à l'article 25, § 1er, que lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, celle-ci y est due, sous réserve d'application des pénalités éventuellement encourues, soit par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement, soit par l'entrepositaire expéditeur agréé, lorsqu'une exonération de garantie a été accordée.

6. Il résulte de ces dispositions et du régime communautaire en matière d'accises sur lequel elles se fondent, que :

- au sens de l'article 6 de la loi du 10 juin 1997, l'accise est exigible en Belgique lors de l'importation de biens soumis à l'accise, quel que soit le pays d'origine, même les États-membres de la Communauté européenne ;

- la seule circonstance qu'un bien soumis à l'accise, lorsque celle-ci n'a pas été acquittée, est trouvé en dehors d'un régime suspensif, implique que ce bien a déjà été importé ou fabriqué en détournant un tel régime ou en a été régulièrement sorti ;

- lorsqu'un produit soumis à l'accise est sorti d'un régime suspensif sans que l'accise n'ait été acquittée, la détention de ce produit équivaut à la mise à la consommation qui entraîne l'exigibilité de l'accise ;

- toute irrégularité ou infraction relative au transport intra-communautaire de biens soumis à l'accise commise en suspension des droits d'accise, est considérée comme la sortie du régime suspensif de biens soumis à l'accise.

7. L'arrêt constate que les faits concernent la sortie de l'exigibilité des accises dues et de la cotisation d'emballage par la détention illégale et le transport de 226,80 hectolitres de bière, dont la détention illégale est liée au fait que ces biens n'étaient pas pourvus des documents valables permettant de justifier leur statut douanier, de sorte qu'ils étaient censés être en libre circulation, à savoir mis à la consommation, sans qu'il soit admissible que les droits d'accise aient été acquittés.

8. Par ailleurs, l'arrêt constate et décide que :

- en Belgique, des biens soumis à l'accise de provenance et à destination inconnues ont été transportés et commercialisés au mépris de la législation en matière d'accises ;

- ces biens ont été chargés sur un camion qui est entré dans l'enceinte de l'entrepôt fiscal de la sprl Francar à Furnes, et a quitté cet entrepôt avec de faux documents d'accompagnement qui y ont été échangés ;

- par conséquent, une irrégularité ou infraction a été commise dans le pays en violation notamment des articles 6 et 25 de la loi du 10 juin 1997, de sorte que les droits d'accise étaient dus.

Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision, sans devoir constater plus avant que les conditions d'application des dispositions énoncées dans le moyen sont remplies.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt qui constate uniquement en termes généraux que les prescriptions en vigueur de la loi du 10 juin 1997 n'ont pas été observées, ne mentionne pas les dispositions enfreintes de cette loi ni ne constate que les faits commis par la demanderesse constituent des agissements qui tombent sous la qualification et l'application d'une des dispositions de cette loi, dont l'infraction entraîne l'exigibilité des droits d'accise.

10. L'arrêt qui :

- énonce l'article 39 de la loi du 10 juin 1997,

- mentionne notamment les articles 4, § 1er, 8° et 11°, 5, 6, 9, § 1er, 15 et 25 de cette loi, souligne partiellement ces dispositions et les commente pour les relier aux faits imputés à la demanderesse,

- indique comment et en quoi les agissements constatés de la demanderesse constituent une infraction notamment aux articles 6 et 25 de cette loi, énonce les dispositions en vertu desquelles les faits constatés à charge de la demanderesse entraînent l'exigibilité des droits d'accise et qui comportent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en sa première branche, et, par les mêmes motifs, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense avancée par le demandeur II dans ses conclusions d'appel selon lesquelles aucun droit d'accise n'est exigible en Belgique parce que les agissements énoncés sous la prévention A ne sont pas visés par la loi du 10 juin 1997 et ne constituent notamment pas une mise à la consommation ou la sortie d'un régime suspensif.

13. Par les motifs qu'il comporte et qui ressortent de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, l'arrêt répond à la défense visée.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le premier juge a requalifié les préventions B et C d'infraction à l'article 259 de la loi générale sur les douanes et accises en infraction à l'article 260 de cette même loi, parce qu'il a décidé que les faux documents étaient destinés à tromper les autorités douanières d'un pays étranger et non les autorités douanières belges ; d'une part, l'arrêt confirme cette requalification mais, d'autre part, il décide que les biens soumis aux droits d'accise concernés ont été transportés et commercialisés en Belgique en violation des prescriptions en matière d'accises en vigueur en Belgique ; par conséquent, la décision par laquelle l'arrêt condamne la demanderesse du chef de la prévention A est contradictoirement motivée.

15. Les préventions A et C concernent des faits différents.

Dans la mesure où elle concerne ces infractions, la décision critiquée ne révèle pas la contradiction invoquée.

16. En ce qui concerne la prévention B, l'arrêt (...) décide que les faux documents ont été établis et employés pour tromper les autorités douanières ici et à l'étranger en ce qui concerne les origine et destination réelles des marchandises transportées. Ainsi, il ne décide pas que le faux visé sous cette prévention visait uniquement à tromper les autorités douanières étrangères.

Dans cette mesure, la contradiction invoquée n'existe pas davantage.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche

17. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de la charge de la preuve en matière répressive : les juges d'appel n'ont pas répondu à la défense avancée par la demanderesse, pièces à l'appui, selon laquelle elle n'a pas commis de faits punissables ; les juges d'appel ont expressément décidé de ne tenir compte que des déclarations de certains tiers et des constatations des services douaniers, de sorte qu'ils ont refusé d'inclure les moyens de défense de la demanderesse dans leur appréciation.

18. Le juge n'est pas tenu de répondre aux pièces, mais uniquement aux conclusions qui lui sont présentées.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

19. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des éléments de fait par l'arrêt ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

20. L'arrêt décide que la demanderesse a manifestement apporté une contribution déterminante dans les faits en laissant entrer le semi-remorque à traction et en échangeant les documents, alors qu'il lui apparaissait également de façon évidente qu'aucune marchandise n'avait été perdue ou chargée ou déchargée, de sorte qu'elle a remis sciemment de faux documents. Ainsi, l'arrêt répond à la défense de la demanderesse selon laquelle elle n'a pas commis de faits punissables, sans avoir à répondre aux arguments avancés à l'appui de cette défense, mais sans constituer de défense distincte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

21. En réponse à la défense de la demanderesse selon laquelle ses droits de défense ont été irrémédiablement violés en raison de l'absence d'assistance d'un avocat lors de ses auditions, les juges d'appel ont décidé de ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l'appréciation de la preuve, mais bien d'autres éléments de preuve. De ce fait, les juges d'appel ont indiqué qu'ils ont refusé d'impliquer la défense de la demanderesse dans leur décision, mais qu'ils n'ont néanmoins pas fondé sa déclaration de culpabilité sur ses déclarations.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxième moyen de la demanderesse :

Quant à la première branche

22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de l'effet rétroactif de la loi pénale plus favorable : l'arrêt condamne la demanderesse à une amende égale au quintuple de l'accise en jeu pour des faits dont il a été établi qu'ils ont été commis le 23 mars 2009, à savoir après que la Cour constitutionnelle avait partiellement annulé l'article 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise par l'arrêt n° 140/2008 rendu le 30 octobre 2008, et avant la modification de l'article 39 par l'article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses ; le principe de l'effet rétroactif de la nouvelle loi pénale plus favorable s'oppose au fait que la demanderesse soit condamnée à une peine que le législateur n'a instaurée qu'après la commission des faits ou à une peine qui n'était plus d'application au moment de la commission des faits.

23. En vertu de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, tel qu'applicable avant l'arrêt précité n° 140/2008 de la Cour constitutionnelle, toute infraction aux dispositions de cette loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende égale au décuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros.

24. Par arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 en ce qu'il ne permet pas au juge pénal de modérer l'amende lorsqu'existent des circonstances atténuantes et en ce qu'il ne prévoyait pas un montant maximum et minimum.

25. L'article 43 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 juin 2010, remplace l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, de sorte que toute infraction à cette disposition est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros. L'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er avril 2010, comporte une même disposition.

De plus, l'article 37 de la loi du 21 décembre 2009 insère à la loi générale sur les douanes et accises un article 281-2, en vertu duquel des circonstances atténuantes notamment peuvent être admises pour des infractions punies par la loi générale sur les douanes et accises et les lois spéciales en matière de douane et accises.

26. Par ses arrêts nos 97/2012 du 19 juillet 2012 et 26/2013 du 28 février 2013, la Cour constitutionnelle a elle-même défini les conséquences de l'annulation partielle de l'article 39, alinéa 1er, par l'arrêt n° 14/2008, ainsi qu'il suit :

« B.11. Dès lors que la Cour [constitutionnelle] est habilitée à annuler en tout ou en partie des dispositions législatives par la voie d'arrêts qui ont un effet rétroactif erga omnes, elle dispose du pouvoir de modifier l'état du droit, en ce compris la loi à laquelle se réfèrent les articles 12 et 14 de la Constitution.

B.12. L'amende prévue par l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 constitue une peine. La Cour a annulé ladite disposition en ce qu'elle ne permettait pas au juge pénal de modérer l'amende lorsqu'existent des circonstances atténuantes et en ce qu'elle ne prévoyait pas un montant minimum et maximum pour celle-ci.

B.13. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la question préjudicielle présente un lien avec les effets d'un arrêt d'annulation, la Cour [constitutionnelle] doit examiner l'exactitude de la conclusion sur laquelle la question se fonde.

B.14.1. Étant donné que l'article 39 n'a été annulé que partiellement, cette disposition n'a, par suite de l'arrêt n° 140/2008, disparu de l'ordre juridique que partiellement.

(...)

B.15. Il découle de l'annulation partielle de l'article 39 précité que, dans l'attente d'une intervention du législateur, le juge pouvait encore prononcer l'amende prévue par cette disposition s'il estimait que les faits étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine ou qu'il pouvait prononcer une amende moins forte, soit en raison de l'existence de circonstances atténuantes, soit en application du principe de proportionnalité contenu à l'article 1er [du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme].

B.16. Il appartient dès lors au juge a quo de déterminer en l'espèce si l'amende établie au moment du jugement est ou non une peine moins forte, au sens de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, que celle que la disposition législative partiellement annulée par la Cour permettait de prononcer. »

27. L'arrêt fonde la condamnation de la demanderesse à une amende égale au quintuple de l'accise en jeu et à une cotisation d'emballage, sur l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 dans sa version qui était applicable entre le 30 octobre 2008, date de l'arrêt n° 140/2008, et le 9 janvier 2010, à savoir le jour précédant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2009. Il ne fonde pas la condamnation sur cette disposition dans sa version applicable à partir de l'entrée en vigueur de la dernière loi énoncée.

Dans la mesure où il se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

28. Pour le surplus, il ressort des arrêts précités de la Cour constitutionnelle que le juge peut, dans tous les cas où il se prononce sur des infractions à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, commises avant le 10 janvier 2010, prononcer l'amende qui résulte de la version précitée de cette disposition légale.

Dès lors que le juge peut modérer cette amende sans être lié par une amende minimale, il applique dans ces cas la peine la moins forte.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit de la prémisse que l'arrêt n° 140/2008 de la Cour constitutionnelle avait pour conséquence que l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 avait totalement disparu de l'ordre judiciaire, de sorte qu'en application de la loi pénale la moins sévère, le juge ne pouvait pas infliger d'amende pour des infractions à cette disposition commises à compter du 30 octobre 2008 jusqu'au 9 janvier 2010, manque, dans cette mesure, en droit.

Quant à la deuxième branche

29. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : l'arrêt qui, sur la base de l'article 2 du Code pénal et du principe de l'effet rétroactif de la loi pénale plus favorable, applique l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 aux faits ayant été commis à un moment où cette disposition était annulée par la Cour constitutionnelle, sans que cette inconstitutionnalité ait été réparée par le législateur, viole les dispositions visées et méconnait le principe visé.

Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 2, alinéas 1er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens qu'en cas d'infraction commise après l'entrée en vigueur de la loi antérieure du 10 juin 1997, dont l'article 39, alinéa 1er, qui imposait une amende, a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, cette infraction est punissable au moment du jugement d'une amende infligée par l'article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, de sorte que les prévenus qui sont jugés après l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées ne peuvent pas bénéficier de l'annulation partielle de l'article 39, alinéa 1er, précité, viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »

30. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que l'arrêt n'inflige pas à la demanderesse une amende sur la base de l'article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, ni de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

La question préjudicielle qui se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt n'est pas posée.

31. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l'illégalité vainement invoquée par le moyen, en sa première branche, et est, par conséquent, irrecevable.

Quant à la troisième branche

32. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : la manière dont l'arrêt applique l'article 2 du Code pénal et le principe de l'effet rétroactif de la loi pénale plus favorable, à savoir sur la base de la jurisprudence qui équivaut à la jurisprudence constante antérieure et qui permet qu'une disposition légale reconnue inconstitutionnelle puisse encore être appliquée par le juge du fond, alors qu'au moment des faits, cette disposition légale était annulée et la jurisprudence était d'avis que, par conséquent, aucune amende ne pouvait plus être prononcée, crée pour le justiciable une situation dans laquelle il ne peut plus savoir, sur la base de la loi, à qui la disposition pénale est applicable, alors qu'il ne lui est pas davantage possible de connaître, sur la base de la loi, les faits et négligences qui engagent sa responsabilité pénale.

Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L'article 2, alinéas 1er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens qu'en cas d'infraction commise après l'entrée en vigueur de la loi antérieure du 10 juin 1997, dont l'article 39, alinéa 1er, qui imposait une amende, a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, cette infraction au moment du jugement peut, sur la simple base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation postérieure aux faits commis qui équivaut à une jurisprudence antérieure en la matière, être punie d'une amende infligée par l'article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses et par l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, de sorte que les prévenus qui sont jugés après l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées ne peuvent pas bénéficier de l'annulation partielle de l'article 39, alinéa 1er, précité, viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »

33. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que l'arrêt n'inflige pas à la demanderesse une amende sur la base de l'article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, ni de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.

34 .La question préjudicielle qui se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt n'est pas posée.

35. Le principe de légalité en matière répressive exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement.

Ce principe n'est pas violé du fait que, dans ses arrêts tels que mentionnés dans la réponse apportée au moyen, en sa première branche, la Cour constitutionnelle a annulé partiellement l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 et qu'ensuite, elle a défini les conséquences de cette annulation, quelle que soit l'interprétation de cette annulation partielle par les autres juridictions.

36. L'arrêt qui applique les arrêts visés de la Cour constitutionnelle, ne viole pas les dispositions constitutionnelles énoncées et ne méconnaît pas davantage le principe de légalité, mais justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen de la demanderesse :

Quant à la première branche

37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du principe général du droit de la personnalité de la peine : l'arrêt qui condamne la demanderesse solidairement avec les co-prévenus à une amende, méconnaît ce principe général du droit.

38. Par arrêt n°148/2013 du 7 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a décidé, en réponse à une question préjudicielle :

« B.6. Avant la modification législative précitée [insertion de l'article 281-2 de la loi générale sur les douanes et accises et modification de l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, respectivement aux articles 37 et 45 de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses], la condamnation solidaire au paiement de l'amende unique prononcée contre les contrevenants en matière de douanes et accises a pu être justifiée par le fait que cette amende « concerne le fait matériel de l'infraction et qu'elle a un caractère réel » (Cass., 8 novembre 2005, Pas., 2005, n° 571).

Dès lors que, depuis cette modification législative, l'amende est prononcée dans le chef de chaque condamné de manière individualisée et que la solidarité prévue par la disposition en cause risque au contraire de lui faire supporter le poids de peines prononcées à charge d'autres condamnés, la différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée.

(...)

dit pour droit :

L'article 227, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les condamnations à l'amende sont toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices. »

39. Il ressort de cet arrêt que les dispositions du droit des douanes et accises qui imposent au juge de prononcer les condamnations solidaires à l'amende contre les condamnés, violent le principe général du droit de la personnalité de la peine.

Par conséquent, l'arrêt qui condamne la demanderesse solidairement avec des co-prévenus à une amende du chef d'infraction à l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

40. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution : l'arrêt condamne la demanderesse à une amende solidaire en application de la loi du 10 juin 1997, alors que tel n'aurait pas été le cas d'une infraction de droit commun ; ainsi, l'arrêt viole les dispositions constitutionnelles précitées.

Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 39 [de la loi du 10 juin 1997], tel qu'applicable avant son abrogation par l'article 49 [de la loi du 21 décembre 2009], et 45 [de la loi du 21 décembre 2009] violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 [de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], en ce que les prévenus, auteurs ou complices auxquels une infraction en matière de douane et accise a été imputée et qui sont punis d'une amende, verront toujours cette condamnation prononcée solidairement, alors que les prévenus, auteurs et complices auxquels une infraction de droit commun est imputée et qui sont punis d'une amende, ne peuvent être condamnés solidairement mais se verront infliger une amende que le juge prononcera individuellement ? »

Si la Cour devait être d'avis que l'obligation ou la possibilité de condamner solidairement plusieurs prévenus à une peine résulte de l'article 227, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises, la demanderesse demande de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle déjà posée antérieurement mais à laquelle il n'a pas encore été répondu, libellée ainsi qu'il suit : « L'article 227, § 2, [de la loi générale sur les douanes et accise], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], en ce que les prévenus, auteurs ou complices auxquels une infraction en matière de douane et accise a été imputée et qui sont punis d'une amende, verront toujours cette condamnation prononcée solidairement, alors que les prévenus, auteurs et complices auxquels une infraction de droit commun est imputée et qui sont punis d'une amende, ne peuvent être condamnés solidairement mais se verront infliger une amende que le juge prononcera individuellement ? »

41. Eu égard à la cassation subséquente de l'arrêt sur la base du moyen, en sa première branche, il n'y a plus lieu de répondre au moyen, en sa seconde branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi, ni de poser à la Cour constitutionnelles les questions préjudicielles soulevées.

Sur l'étendue de la cassation :

42. La cassation de l'arrêt en ce qui concerne la solidarité de l'amende infligée à la demanderesse, entraîne également la cassation de sa condamnation à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, compte tenu du lien étroit qui unit ces décisions.

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées :

- article 39 du Code pénal :

- principe général du droit de la personnalité de la peine.

43. La cassation de la décision sur le pourvoi de la demanderesse entraîne la cassation de la décision en tant que celle-ci condamne également les demandeurs II et III à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En effet, ces décisions sont entachées par la même illégalité.

Sur le moyen du demandeur IV :

44. Le moyen invoque la violation des articles 40, 100 du Code pénal et 281/2 de la loi générale sur les douanes et accises : l'arrêt condamne les défendeurs au paiement d'une amende du chef d'infractions à la loi générale sur les douanes et accises et aux lois spéciales en matière de douane et accises, notamment du chef d'infractions à la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sans fixer de ce chef une peine d'emprisonnement subsidiaire.

45. Eu égard à la cassation subséquente de l'arrêt en ce qui concerne la peine infligée à la demanderesse et aux demandeurs II et III, le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

46. En ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la demanderesse et des demandeurs II et III, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne la demanderesse et les demandeurs II et III à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois de la demanderesse et des demandeurs II et III pour le surplus ;

Rejette le pourvoi du demandeur IV ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais de ce pourvoi à charge de l'État ;

Condamne les demandeurs II et III aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi et laisse le surplus des frais de ces pourvois à charge de l'État ;

Condamne le demandeur IV aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, les conseillers Pierre Cornelis, Filip Van Volsem et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,