Sur les seuls appels du ministère public et de la partie civile, le juge d'appel ne peut décharger le prévenu de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée, au profit de la partie civile, par le premier juge (1). (Code d'instr. crim. art. 202; loi du 1er mai 1849, art. 7.)
Arrêt :
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