Cour de cassation: Arrêt du 28 avril 2015 (Belgique). RG P.14.1655.N

Date :
28-04-2015
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150428-3
Numéro de rôle :
P.14.1655.N

Résumé :

Il résulte de la volonté du législateur de réaliser le parallèle le plus important possible dans les poursuites et la répression des personnes morales et des personnes physiques et de la lecture combinée des articles 1er, 7, 7bis, 41bis, § 1er et 2, du Code pénal, que, pour l'application des règles en matière de compétence et des circonstances atténuantes, la nature d'une infraction imputable à une personne morale constitue un crime si la loi punit cette infraction, ainsi commise par une personne physique, d'une peine criminelle privative de liberté; la conversion à appliquer conformément à l'article 41bis du Code pénal ne modifie pas la nature de l'infraction (1). (1) Voir A. DE NAUW et F. DE RUYCK, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, R.W. 1999-2000, (897) 914; P. TRAEST, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, T.R.V. 1999, (451) 473-474; S. VAN DYCK, V. FRANSSEN et F. PARREIN, “De rechtspersoon als strafbare dader: een grondige analyse van tien jaar wetgeving, rechtspraak en rechtsleer (deel 2)”, T.R.V. 2009, 3-63; R. VERSTRAETEN et B. SPRIET, “De rechtspersoon en zijn geldboete” dans Y. POULLET et H. VUYE (éd.), Liber Amicorum Jean du Jardin, Deurne, Kluwer, 2001, 321-340; H. VAN BAVEL, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, A.J.T. 1999-2000, 225.

Arrêt :

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N° P.14.1655.N

LAZARE KAPLAN INTERNATIONAL Inc.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand,

contre

S.A. BANQUE DIAMANTAIRE ANVERSOISE,

prévenue,

défenderesse en cassation,

Me Johan Vebist, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er, 7, 7bis, 42bis du Code pénal, 179 et 182 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont illégalement décidé qu'ils étaient sans compétence pour connaître des faits dont ils ont été saisis par le biais d'une citation de la demanderesse, faits qui pourraient constituer le crime de faux et usage de faux dans le chef de la défenderesse ; les personnes morales ne peuvent être punies que d'une amende ; une amende n'est jamais une peine criminelle mais toujours correctionnelle ou de police ; le juge du fond et les juges d'appels étaient, par conséquent, compétents.

2. L'article 1er du Code pénal prévoit que l'infraction que les lois punissent respectivement d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police sont respectivement un crime, un délit ou une contravention.

L'article 7 de ce même code prévoit que la réclusion est une peine applicable aux infractions commises par des personnes physiques en matière criminelle.

L'article 7bis dudit code prévoit que l'amende en matière criminelle, correctionnelle et de police est une peine applicable aux infractions commises par les personnes morales en matière criminelle.

L'article 41bis, § 1er, dudit code prévoit de quelle manière est calculée l'amende applicable aux infractions commises par les personnes morales en matière criminelle lorsqu'une peine privative de liberté à temps ou à perpétuité est prévue. L'article 41bis, § 2, prescrit que, pour le calcul de l'amende prévue au paragraphe § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

3. Il résulte de la volonté du législateur de réaliser le parallèle le plus complet possible dans les poursuites et la répression des personnes morales et des personnes physiques et de la lecture combinée des articles précités que, pour l'application des règles en matière de compétence et des circonstances atténuantes, la nature d'une infraction imputable à une personne morale constitue un crime si la loi punit cette infraction, si elle est commise par une personne physique, d'une peine criminelle privative de liberté. La conversion à appliquer conformément à l'article 41bis du Code pénal ne modifie pas la nature de l'infraction.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Les juges d'appel qui ont décidé que, pour l'appréciation de la compétence concernant une personne morale, la nature de l'infraction est déterminée par la peine applicable à la personne physique prévue aux dispositions pénales y relatives et non selon la conversion prescrite conformément à l'article 41bis du Code pénal, ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la Constitution, 179 et 182 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel se sont déclarés sans compétence sans avoir examiné les faits ni procédé à la requalification, alors que les qualifications énoncées dans la citation directe concernent des délits ; un premier contrôle en matière de compétence s'effectue de plano, à savoir en fonction de la qualification faite dans l'acte introductif ; un second contrôle en matière de compétence est réalisé dans le cadre de l'instruction de la cause par laquelle le juge doit se déclarer sans compétence après une éventuelle requalification ; les juges d'appel ont confondu le second et le premier contrôle en matière de compétence ; dès lors que la citation ne mentionne que des faits qualifiés d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, il ne pouvait avoir été question d'incompétence de plano ; selon les constatations de l'arrêt même, les juges d'appel n'ont pas procédé à un second contrôle en matière de compétence.

6. Il résulte des articles 179 et 182 du Code d'instruction criminelle qu'une partie civile ne peut saisir le tribunal correctionnel par citation directe que d'un délit.

7. Le tribunal correctionnel et, en degré d'appel, la cour d'appel sont tenus de vérifier, du point de vue de la citation directe et selon la qualification qu'elle contient, s'ils sont compétents pour connaître du fait, objet de la saisine.

Lors de ce contrôle de prime abord, qui exclut tout examen du fait même, le juge ne doit pas se limiter à la qualification légale de l'infraction donnée par la partie civile dans la citation directe, mais il peut, pour déterminer sous quelle qualification il a été saisi du fait par la citation directe, tenir compte également de tous les autres éléments énoncés dans la citation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

8. L'arrêt décide notamment que

- l'appréciation de savoir si la citation directe implique la saisine d'un délit ou d'un crime, doit s'effectuer sur la base du contenu de l'acte introductif, à savoir la citation directe ;

- il y a lieu de tenir compte des infractions telles qu'elles figurent dans cette citation ;

- cependant, le juge peut, à la lumière de l'exposé des faits et de la description des infractions dans la citation, vérifier quelles sont les infractions réellement visées par la demanderesse ;

- la demanderesse ne peut échapper à l'incompétence du tribunal correctionnel en se bornant à mentionner explicitement la qualification légale de délits lorsqu'il ressort de la description des infractions et des faits qu'elle saisit en fait le tribunal d'un crime ;

- à la lecture de la citation directe, il ressort clairement que, malgré la qualification d'escroquerie, en réalité, la saisine porte, en partie aussi, sur le crime de faux et usage de faux ;

- alors que, dans la qualification des préventions d'escroquerie, les manœuvres frauduleuses ne sont pas concrètement décrites, tel est pourtant le cas dans le développement ultérieur de la citation directe et il ressort clairement d'un passage de la citation directe que la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir commis un faux et usage de faux constituant la manœuvre frauduleuse, la demanderesse ayant cru en l'existence d'un crédit imaginaire et d'une issue favorable ;

- sans examiner les faits, il y a lieu de constater qu'ainsi, l'objet de la saisine faite par la demanderesse concerne des faits de faux en écritures bancaires, privées et commerciales et usage de ces faux.

Par ces motifs et sans outrepasser les limites du contrôle de prime abord, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle, par la citation directe, la demanderesse a saisi le tribunal correctionnel d'un crime et qu'ils sont sans compétence.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Sur le quatrième moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 13 de la Constitution, 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, 179 et 182 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel ont décidé, à tort, que l'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 ne permet pas d'admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe par une partie civile pour des faits de faux et usage de faux ; en décidant que la possibilité d'admettre des circonstances atténuantes dans le cadre de la saisine d'un crime n'existe qu'en cas d'ordonnance de renvoi de la juridiction d'instruction ou de citation par le ministère public, les juges d'appel ont émis une condition qui n'est pas légalement prévue ; l'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 requiert uniquement que le crime « peut être [correctionnalisé] en vertu de l'article 2, alinéa 3 » et renvoie ainsi aux cas visés aux points 1° à 12° de cette dernière disposition, sans que le mode de saisine joue aucun rôle.

Il est demandé à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, tel qu'inséré par l'article 9 de la loi du 8 juin 2008, compte tenu des articles 64, alinéa 2, 179 et 182 du Code d'instruction criminelle, en ce sens que cet article n'est pas applicable à la citation directe portée devant le tribunal correctionnel par une partie civile, viole-t-il l'article 13 de la Constitution, pris isolément, et les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 13 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cet article, si le tribunal correctionnel constate que les faits dont il est saisi qualifiés délits dans l'acte introductif, concernent en réalité des crimes correctionnalisables, implique une distinction non justifiée entre

(1) la/les partie(s) civile(s) présente(s) devant le juge du fond saisi des faits ensuite du renvoi par une juridiction d'instruction ou sur la citation directe du ministère public, et

(ii) la/les partie(s) civile(s) présente(s) devant le juge du fond saisi des faits par la citation directe d'une partie civile,

dans la mesure où le tribunal a la possibilité dans le premier mais pas dans le second cas de décliner sa compétence en admettant lui-même des circonstances atténuantes ou la cause d'excuse, dans le cas où le crime visé à cet égard entre en considération pour ce faire sur la base de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ? »

14. L'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 4 octobre 1867 dispose :

« De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

La citation directe ou la convocation par le ministère public (...) en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants (...) ».

L'article 3 de cette même loi, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 8 juin 2008, dispose :

« Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

Il peut cependant décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse s'il est saisi en application de l'article 2, alinéa 2.

Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3. »

Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et de la genèse légale que l'article 3, alinéa 3, de ladite loi n'implique pas que le juge peut, en cas de citation directe pour un crime par une partie civile, se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

15. Par les motifs qu'il comporte (...), l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle les juges d'appel ne peuvent, en cas de citation directe par une partie civile, admettre de circonstances atténuantes pour un crime.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

16. La question préjudicielle soulevée est déduite d'une comparaison faite entre deux situations juridiques :

- d'une part, la situation de la juridiction de jugement, qui, saisie par le ministère public ou par une ordonnance de renvoi de la juridiction d'instruction d'un fait qualifié délit qu'elle considère en réalité être un crime correctionnalisable et qui peut admettre des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, ce qui la rend compétente ;

- d'autre part, la situation de la juridiction de jugement qui, saisie par la citation directe émanant d'une partie civile d'un fait qualifié délit qu'elle considère en réalité être un crime correctionnalisable mais qui ne peut admettre de circonstances atténuantes ni une cause d'excuse et doit donc décliner sa compétence.

Ces situations juridiques ne sont pas comparables. Dans le premier cas, la décision d'engager l'action publique ou de la poursuivre repose sur le ministère public ou la juridiction d'instruction qui tendent, dans l'intérêt général, à rechercher, poursuivre et sanctionner les infractions. Dans le second cas, l'initiative émane d'une partie lésée qui poursuit exclusivement un intérêt personnel.

La question préjudicielle n'est pas posée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille quinze par Luc Van hoogenbemt, président de section, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,