Cour de cassation: Arrêt du 28 février 2008 (Belgique). RG C.07.0076.N

Date :
28-02-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20080228-15
Numéro de rôle :
C.07.0076.N

Résumé :

Dès lors que la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive ne contient aucune disposition réglant la cession de la concession de vente exclusive, l'obligation d'appliquer exclusivement la loi belge dans le cas de la résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge ne concerne que le règlement de la résiliation unilatérale de la concession de vente et pas l'appréciation des effets contractuels de ce contrat ou de la validité de la cession, de sorte que cette loi ne peut faire obstacle à l'application de la loi choisie par les parties pour régler la cession de la concession de vente exclusive (1). (1) Voir F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 3ème éd., n° 14.189.

Arrêt :

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N° C.07.0076.N

ORCON, société anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

CARRIER ESPANA S.I., société de droit espagnol,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 septembre 2004 et 9 octobre 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

La société privée de droit néerlandais Orcon Holding, dénommée ci-après la demanderesse, a repris l'instance introduite par la société anonyme de droit belge Orcon.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

L'auteur de la demanderesse présente deux moyens dans sa requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les juges d'appel constatent que :

- l'auteur de la demanderesse a conclu un contrat de concession avec une société de droit suisse en tant que concédant, pour une durée de trois ans ;

- l'article VIII de ce contrat prévoyait l'applicabilité du droit suisse ;

- le droit suisse subordonne la cession d'un contrat à un écrit ;

- la demanderesse qui soutient que ce contrat a été repris par la défenderesse ne produit aucun document écrit relatif à la cession du contrat.

2. En vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

3. En vertu de l'article 7 de cette Convention, il pourra toutefois être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

4. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ne contient aucune disposition réglant la cession d'une concession de vente exclusive.

L'obligation d'appliquer exclusivement la loi belge dans le cas prévu par l'article 4 de cette loi ne concerne que le règlement de la résiliation unilatérale de la concession de vente et pas l'appréciation des effets de ce contrat ou de la validité de sa cession , de sorte que la loi précitée du 27 juillet 1961 ne peut faire obstacle à l'application de la loi choisie par les parties pour régler la cession de la concession de vente exclusive.

5. Sans violer les dispositions légales visées par le moyen, les juges d'appel ont pu décider sur la base de leurs constatations qu'en ce qui concerne la cession de la concession de vente exclusive, le contrat est régi par le droit suisse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. Eu égard au contexte général, l'arrêt décide uniquement, par la considération qu'un consentement exprès est nécessaire pour qu'il y ait concession, que l'expression de cette volonté doit être certaine et non que cette volonté doit être exprimée de façon particulière.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. En outre, l'arrêt n'indique pas, par la considération que l'auteur de la demanderesse a été le seul qui, pendant un certain temps, a vendu les produits de la défenderesse sur un territoire déterminé, que celui-ci avait disposé pendant une certaine période d'un « droit de vente exclusive » sur un territoire déterminé.

Le moyen, qui suppose le contraire, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Dirix, Beatijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille huit par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,