Cour de cassation: Arrêt du 28 janvier 2015 (Belgique). RG P.14.1514.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20150128-3
- Numéro de rôle :
- P.14.1514.F
Résumé :
Le cautionnement est attribué à lEtat lorsque le condamné, sans motif légitime dexcuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour lexécution de la peine privative de liberté; il y a défaut de se présenter pour lexécution de la condamnation lorsque le condamné nobtempère pas au billet décrou qui lui est délivré à cette fin ou lorsquil se dérobe fautivement à lexécution de la peine selon une des modalités fixées par la loi (1). (1) Voir Cass. 24 septembre 2008, RG P.08.0639.F, Pas. 2008, n° 501, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
Arrêt :
N° P.14.1514.F
T. I.-F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, place des Déportés, 16, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le cautionnement :
Sur le moyen :
Pris de la violation des articles 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 185 du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt d'attribuer à l'Etat le montant du cautionnement alors que le demandeur n'est pas resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la peine.
En application de l'article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990, le cautionnement est attribué à l'Etat lorsque le condamné, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la peine privative de liberté.
En vertu de l'article 185, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le prévenu comparaît en personne ou par avocat. Le second paragraphe de cette disposition prévoit que le tribunal peut, en tout état de cause, ordonner la comparution en personne.
Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois, dont les quatre cinquièmes avec sursis, et à une amende.
La cour d'appel a décidé d'attribuer à l'Etat le montant du cautionnement versé par le demandeur lorsqu'il était détenu préventivement, au motif que, nonobstant le fait qu'il s'était fait représenter par un avocat, il empêchait, par sa façon de procéder, l'exécution de la peine que doit garantir ledit cautionnement.
D'une part, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la cour d'appel a ordonné la comparution en personne du demandeur, lequel était habilité à être représenté par son conseil.
L'appréciation du comportement du demandeur était dès lors inopérante pour justifier d'attribuer le cautionnement à l'Etat.
D'autre part, il y a défaut de se présenter pour l'exécution de la condamnation, au sens de l'article 35, § 4, alinéa 5, précité, lorsque le condamné n'obtempère pas au billet d'écrou qui lui est délivré à cette fin ou lorsqu'il se dérobe fautivement à l'exécution de la peine selon une des modalités fixées par la loi.
Cette condition pour l'attribution du cautionnement à l'Etat n'était donc pas remplie au moment où la cour d'appel a statué et celle-ci n'aurait pu en constater l'accomplissement.
Par le motif qu'ils ont retenu, les juges d'appel ont ajouté à l'article 35, § 4, alinéa 5, une condition que cette disposition ne prévoit pas.
Il s'ensuit que, si l'arrêt ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, restituer le cautionnement au demandeur, il ne pouvait davantage l'attribuer à l'Etat.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le cautionnement ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-deux euros quarante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close