L'arrêt déduit des lettres des 23 mars et 27 avril 1976 que le demandeur, selon ses propres aveux, occupe une position dominante dans la société anonyme et qu'une telle position est incompatible avec un lien de subordination. L'arrêt caractérisant ainsi, à partir de ces lettres la relation entre le demandeur et la défenderesse, estime implicitement mais clairement que ces lettres sont effectivement pertinentes pour déterminer cette relation. En jugeant que le contenu de la lettre de congé est infirmé par les propres aveux du demandeur, la Cour du travail rejette son allégation que sa qualité d'employé est prouvée par son congédiement. Pour autant que le demandeur a souligné l'illogisme dans le comportement de la défenderesse, il n'en a tiré aucune conséquence juridique, de sorte que la Cour du travail n'était pas tenue de rencontrer cette considération.
Arrêt :
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