La preuve qu'un expert, chargé par justice d'une mission d'expertise en matière répressive, a préalablement prêté serment ne peut résulter d'une simple affirmation dans le rapport, alors qu'il n'appert d'aucune autre pièce à laquelle la cour peut avoir égard qu'avant d'entamer les opérations de sa mission, l'expert a prêté le serment prescrit, dans les formes prévues par l'article 44, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article unique de la loi du 3 juillet 1957.
Arrêt :
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