Cour de cassation: Arrêt du 29 juin 2017 (Belgique). RG C.13.0376.F

Date :
29-06-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20170629-3
Numéro de rôle :
C.13.0376.F

Résumé :

Sont propres à chacun des époux mariés sous le régime légal sa force de travail personnelle et la valeur qu'il représente.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

N° C.13.0376.F

A. B.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

C. D. W.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 221, alinéa 1er, 1315, 1401, 1405, 1432 et 1434 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants, notamment par référence à l'exposé des faits contenu dans le jugement entrepris : les parties se sont mariées en 1993 sous le régime légal à défaut de contrat de mariage ; le 11 décembre 2002, le demandeur a fait signifier citation en divorce ; par jugement du 1er avril 2003, le tribunal de première instance, statuant sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, a prononcé le divorce d'entre les parties, ordonné la liquidation-partage du régime matrimonial et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; le 14 septembre 2005, un des notaires commis a fait parvenir au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et difficultés à propos d'une récompense au profit du patrimoine commun que la défenderesse réclame à charge du patrimoine propre du demandeur en raison de la force de travail que celui-ci a déployée en réalisant des travaux dans deux immeubles lui appartenant en propre, savoir, d'une part, la construction de garages et le placement de pavés appelés « klinkers » dans l'immeuble sis à ..., où les époux avaient établi le domicile conjugal, et la construction d'une maison sur un terrain sis à ...,

l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, « dit [fondée] la demande de [la défenderesse] [tendant] à charge du patrimoine propre [du demandeur] [à] une récompense au profit de la communauté en raison de la force de travail [qu'il a] déployée [...] dans des travaux réalisés à ses immeubles propres » ; avant faire droit quant à l'évaluation de cette récompense, désigne un expert en vue « de déterminer le prix de la main-d'œuvre qui aurait été demandé, à l'époque, par un professionnel, en vue de réaliser : - la construction des garages et la pose de ‘klinkers' entourant l'immeuble situé [...] à ... ; - la construction de l'immeuble sur le terrain situé [...] à ..., et ce, compte tenu de la réalisation des travaux au 11 décembre 2002, prix dont il faudra déduire les charges fiscales et sociales ainsi qu'un montant correspondant aux bénéfices escomptés par un professionnel ».

L'arrêt fonde cette décision :

1° sur les motifs suivants du premier juge que la cour d'appel a jugés « pertinents » et qu'elle a adoptés :

« La force de travail est une valeur patrimoniale qui doit [...] être prise en considération. Si elle s'exerce dans le cadre de relations professionnelles, elle se matérialise par la perception d'un revenu tandis que si elle s'exerce dans le cadre de travaux domestiques, elle se matérialise dans l'amélioration d'un bien. Dans un régime de communauté, les revenus ayant un caractère commun, le même sort doit être réservé à la valeur de l'industrie personnelle de l'époux qui est également commune. Les travaux réalisés par [le demandeur] ne sont pas des travaux d'entretien du logement familial mais consistent dans des travaux d'amélioration de celui-ci et des travaux de construction d'un nouvel immeuble, soit des travaux qui profitent uniquement à ses deux immeubles propres. [Le demandeur] soutient que les travaux en question ont été en grande partie effectués par son père et que son travail à temps plein à la poste lui laissait peu de temps libre pour le faire ; il ne dépose toutefois aucune pièce attestant de ses allégations, qui sont contestées par [la défenderesse], qui soutient que l'intervention de son père était minime vu son âge » ;

2° sur ses motifs propres que :

« C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la force de travail est une valeur patrimoniale qui doit être prise en considération et que, si elle s'exerce dans le cadre de relations professionnelles, elle se matérialise par la perception de revenus tandis que, si elle s'exerce dans le cadre de travaux domestiques, elle se matérialise dans l'amélioration d'un bien [...]. On rappellera que, si la force de travail d'un individu lui est personnelle, les fruits du travail de l'époux commun en biens appartiennent à la communauté [...]. La naissance d'une récompense au profit du patrimoine commun suppose l'existence d'un appauvrissement du patrimoine commun corrélatif à l'enrichissement d'un patrimoine propre. En l'occurrence, l'appauvrissement du patrimoine commun résulte du fait que la valeur de la force de travail déployée, au lieu de tomber dans le patrimoine commun comme elle a vocation à le faire, profite à un patrimoine propre dont elle améliore le bien [...]. Il en est d'autant plus ainsi en l'espèce que [le demandeur] exerçait une activité complémentaire de ‘construction de maisons individuelles' depuis le 1er octobre 1997, selon les pièces qu'il a déposées au greffe de la cour [d'appel] le 31 octobre 2012. [La défenderesse] expose sans être contredite que les travaux à l'immeuble conjugal ont été réalisés en 1998 et les travaux de construction de l'immeuble de ...., après l'achat du terrain en 2000. Il apparaît dès lors que ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'une activité professionnelle, fût-elle complémentaire, [du demandeur]. La communauté s'est donc appauvrie du temps passé par [le demandeur] pour exécuter des travaux à ses biens propres plutôt qu'au profit de tiers. Les travaux pour lesquels [la défenderesse] sollicite une récompense sont bien des travaux d'amélioration des biens propres ou des travaux de construction d'un nouvel immeuble qui profitent uniquement au patrimoine propre. [...] Il n'est pas établi que les travaux auraient été réalisés par le père [du demandeur], aucun élément ne venant étayer cette affirmation ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l'article 1432 du Code civil, il est dû récompense par chaque époux jusqu'à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun. En vertu de l'article 1315 du même code, il incombe à l'époux qui revendique une récompense pour le patrimoine commun à charge de l'autre époux, au motif que le patrimoine propre de celui-ci aurait tiré un profit personnel du patrimoine commun, de prouver ce fait.

La défenderesse revendiquait pour le patrimoine commun une récompense à charge du patrimoine propre du demandeur en raison de ce que ce patrimoine propre avait tiré profit de la force de travail du demandeur, force de travail qui devait « tomber dans le patrimoine commun ».

Se défendant contre cette demande, le demandeur avait fait valoir, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, « que, durant la vie commune, le père du [demandeur] et ce dernier durant ses temps libres ont construit, non seulement une nouvelle construction sur le terrain de ..., mais également des garages au domicile conjugal ainsi que le placement de ‘klinkers' ; [...] qu'in casu, il est incontesté et incontestable que le [demandeur] a été et est toujours agent à la Société nationale des chemins de fer belges (conducteur de trains) ; que, si le [demandeur] a travaillé à l'érection desdites constructions, c'est uniquement durant ses temps de loisirs, afin d'aider son père, qui y était quotidiennement ; qu'aucune récompense ne se justifie dès lors » ; « que le patrimoine commun n'a subi aucune perte en raison de la construction par le [demandeur] desdits immeubles durant ses temps de récupération et de loisir, alors qu'il travaillait à temps plein au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer belges ; qu'en outre et en tout état de cause, le [demandeur] a toujours soutenu et soutient encore que la majeure partie des travaux litigieux fut effectuée principalement par son père, lequel y a travaillé durant plusieurs années ».

Selon le jugement entrepris, dont l'arrêt adopte les motifs, « [le demandeur] soutient que les travaux en question ont été en grande partie effectués par son père et que son travail à temps plein à la poste [sic] lui laissait peu de temps pour le faire ; il ne dépose toutefois aucune pièce attestant ses allégations, qui ont été contestées par [la défenderesse], qui soutient que l'intervention de son père était minime vu son âge ». Selon les motifs propres de l'arrêt, « il n'est pas établi que ces travaux auraient été réalisés par le père [du demandeur], aucun élément ne venant étayer cette affirmation ».

L'arrêt considère donc qu'à défaut de preuve contraire, les travaux réalisés sur les biens propres du demandeur sont dus exclusivement au déploiement de sa propre force de travail, comme le soutenait la défenderesse.

Or, il n'incombait pas au demandeur, qui se défendait contre la demande de récompense à charge de son patrimoine propre, de faire la preuve que les travaux litigieux n'avaient pas été réalisés, pour leur plus grande partie, grâce à sa propre force de travail mais plutôt grâce à la force de travail de son père. Il incombait au contraire à la défenderesse d'établir que ce n'était pas le cas et que le demandeur avait seul consacré sa force de travail à ces travaux. L'arrêt intervertit dès lors illégalement la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil).

Seconde branche

Au chapitre II consacré au régime légal, l'article 1401 du Code civil dispose : « Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition : 1. les vêtements et objets à usage personnel ; 2. le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle ; 3. le droit à la réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel ; 4. le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul époux est titulaire [...] ». L'article 1405 du même code dispose : « Sont communs : 1. les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous les revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés ; 2. les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres ; 3. les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs ; 4. tous les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ».

Il ressort de ces dispositions que la force de travail d'un époux marié sous le régime légal n'est pas un bien qui appartient au patrimoine commun. Il faut en effet faire une distinction entre les revenus de l'activité professionnelle des époux, qui, dans le régime légal, appartiennent au patrimoine commun, et l'aptitude à produire ces revenus, qui est propre à chaque époux, la valeur représentant cette aptitude (comme une indemnité, une allocation ou une rente pour perte de capacité de travail) appartenant à son patrimoine propre. Certes, chacun des époux a, en vertu de l'article 221, alinéa 1er, du Code civil, l'obligation de contribuer aux charges du mariage mais, une fois cette contribution apportée, aucune disposition légale n'oblige les époux à ne fournir leur force de travail qu'au seul profit du patrimoine commun et ne les empêche d'exercer leur force de travail intellectuelle ou physique dans le but d'accroître leur patrimoine propre, sous peine de devoir récompense au patrimoine commun.

L'article 1432 du Code civil dispose qu'il est dû récompense par chaque époux jusqu'à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun. L'article 1434 du même code dispose qu'il est dû récompense par le patrimoine commun jusqu'à concurrence des fonds propres provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi, et généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'un époux. Il n'y a pas lieu à récompense entre les patrimoines s'il n'y a pas d'appauvrissement d'un patrimoine au profit d'un autre qui se serait enrichi et donc s'il n'y a aucune corrélation entre l'enrichissement d'un patrimoine et un éventuel appauvrissement d'un autre patrimoine. De ce principe de nécessaire corrélation entre l'appauvrissement d'un patrimoine et l'enrichissement d'un autre (aux dépens donc du premier), il se déduit que l'époux qui, par son travail personnel, en nature, confère une plus-value à son patrimoine propre, n'a tiré aucun profit personnel du patrimoine commun et ne doit aucune récompense à ce patrimoine, car à l'enrichissement du patrimoine propre ne correspond aucun appauvrissement du patrimoine commun. À cet égard, aucune distinction ne peut être faite, en ce qui concerne le sort à réserver à la force de travail d'un époux qui confère une plus-value à ses biens propres, suivant que le travail effectué relève ou non de la compétence professionnelle de cet époux.

L'arrêt ne constate pas que le demandeur aurait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage en exécutant des travaux dans ses immeubles propres. Il n'a dès lors pu légalement décider que la valeur de la force de travail que le demandeur a utilisée pour améliorer des biens qui lui appartiennent en propre avait vocation à tomber dans le patrimoine commun et faire droit à la demande de récompense au profit de ce patrimoine pour ce motif.

La circonstance que le demandeur avait la profession accessoire d'entrepreneur de travaux et qu'il aurait dès lors pu utiliser professionnellement sa force de travail pour amener des revenus supplémentaires au ménage n'est pas de nature à justifier légalement la décision.

Dès lors, l'arrêt viole toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, à l'exception de l'article 1315 du Code civil.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1405 du Code civil, sont communs, les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés, de même que les fruits, revenus et intérêts de leurs biens propres.

Sont en revanche, suivant l'article 1401 de ce code, propres, quel que soit le moment de l'acquisition, le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle, le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel et le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature dont un seul des époux est titulaire.

Il suit de ces dispositions que sont propres à chacun des époux mariés sous le régime légal sa force de travail personnelle et la valeur qui la représente.

Si, aux termes de l'article 221, alinéa 1er, du Code civil, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés, il ne résulte pas de cette disposition que, pour autant qu'il satisfasse à l'obligation qu'elle prescrit, un conjoint n'aurait pas la libre disposition de sa force de travail, qu'il devrait consacrer tout entière à la production de revenus ayant un caractère commun.

Conformément aux articles 1432 et 1435 du même code, il n'est dû par un époux de récompense au patrimoine commun que dans la mesure où celui-ci s'est appauvri au profit de son patrimoine propre.

L'enrichissement que procure à son patrimoine propre l'industrie que lui consacre un conjoint en dehors d'une relation professionnelle, auquel ne correspond, partant, aucun appauvrissement du patrimoine commun, ne saurait donner lieu à une récompense.

Tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris, qu'il adopte, l'arrêt constate que la défenderesse « réclame une récompense au profit de la communauté pour la force de travail déployée par [le demandeur] dans [deux] immeubles [propres dont il est propriétaire] ».

Il considère que « la force de travail est une valeur patrimoniale qui [...], si elle s'exerce dans le cadre de relations professionnelles, [...] se matérialise par la perception de revenus tandis que, si elle s'exerce dans le cadre de travaux domestiques, [elle] se matérialise dans l'amélioration d'un bien » ; que, « si la force de travail d'un individu lui est personnelle, les fruits du travail de l'époux commun en biens appartiennent à la communauté » ; que, « en l'occurrence, l'appauvrissement résulte du fait que la valeur de la force de travail déployée, au lieu de tomber dans le patrimoine commun, comme elle a vocation à le faire, profite à un patrimoine propre dont elle améliore le bien » ; qu'« il en est d'autant plus [ainsi] que [le demandeur, qui est conducteur à la Société nationale des chemins de fer belges], exerçait », au moment où les travaux litigieux ont été exécutés, « une activité complémentaire de ‘construction de maisons individuelles' » et qu'« il apparaît dès lors que ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'une activité professionnelle, fût-elle complémentaire, [du demandeur] ».

Ni par ces énonciations ni par aucune autre, l'arrêt, qui ne dénie pas que, comme l'exposait le demandeur, « les travaux litigieux ont été réalisés durant ses temps de loisir » et qui ne constate pas qu'il aurait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage, ne justifie légalement sa décision « que la communauté s'est appauvrie du temps [qu'il a] passé [...] pour exécuter des travaux à ses biens propres plutôt qu'au profit de tiers » et que, compte tenu de l'enrichissement de son patrimoine propre, il doit dès lors une récompense au patrimoine commun.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel

M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck