Lorsque, ni devant la chambre du conseil, ni devant la chambre des mises en accusation, la compétence du juge d'instruction ou des juridictions d'instruction n'a été contestée, n'est pas recevable le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non recevable l'opposition de l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant, sans statuer sur cette compétence, devant le tribunal correctionnel, du chef de crimes correctionnalisés par admission de circonstances atténuantes, et du chef de délits. (Code d'instr. crim., art. 416.)
Arrêt :
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