Cour de cassation: Arrêt du 3 juin 2008 (Belgique). RG P.08.0447.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20080603-4
- Numéro de rôle :
- P.08.0447.N
Résumé :
Aucune disposition légale n'empêche le ministère public de déposer une nouvelle fois l'acte d'accusation qu'il avait déjà déposé dans une procédure antérieure de la cause devant une autre cour d'assises, au cours de la nouvelle procédure de la cause après cassation limitée à la décision sur la peine.
Arrêt :
N° P.08.0447.N
A. B. P. J.,
accusée, détenue,
Me Johan Vangenechten, avocat au barreau d'Anvers.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la cour d'assises de la Province du Limbourg, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 2 octobre 2007. Cet arrêt se prononce sur les peines à infliger à la demanderesse.
La demanderesse présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 241, 362 et 434 du Code d'instruction criminelle : le procureur général a lu et déposé une nouvelle fois un acte d'accusation, alors qu'ensuite de l'arrêt de renvoi de la Cour, la cour d'assises devait uniquement reprendre la procédure après la déclaration de culpabilité.
2. L'acte d'accusation est l'analyse faite par le ministère public des faits et circonstances de la cause. Les dispositions légales énoncées comme étant violées dans le moyen n'empêchent pas le ministère public de déposer une nouvelle fois l'acte d'accusation qu'il avait déjà déposé lors d'un examen antérieur de la cause devant une autre cour d'assises, au cours du nouvel examen de la cause après cassation limitée à la décision sur la peine.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
3. Le moyen invoque la « violation de la décision rendue erga omnes par la cour d'assises d'Anvers sur la question de la culpabilité » : par sa motivation, la cour d'assises s'est une nouvelle fois prononcée sur le fond de la cause et sur la question de la culpabilité alors qu'elle n'était appelée à se prononcer que sur la peine.
4. Par les motifs énoncés par l'arrêt attaqué, la cour d'assises ne se prononce pas une nouvelle fois sur le fond de la cause mais motive la peine infligée.
Le moyen, déduit d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
5. Le moyen invoque la violation des articles 335 et 362 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt de renvoi de la Cour n'a pas indiqué que les débats pouvaient être rouverts ; de nouveaux débats ne pouvaient être tenus devant la nouvelle cour d'assises appelée à se prononcer uniquement sur la peine.
6. Un procès devant la cour d'assises consiste en deux phases. Après les premiers débats et la décision sur la déclaration de culpabilité, de nouveaux débats sont tenus sur les conséquences résultant de la déclaration de culpabilité prononcée par le jury. Chaque phase se conclut par une décision distincte précédée à chaque fois par des débats distincts en présence des jurés effectifs et suppléants, au terme desquels l'accusé a, chaque fois, la parole le dernier.
7. Il résulte des articles 434, alinéa 1er, et 362 du Code d'instruction criminelle qu'ensuite de la cassation limitée à la décision sur la peine, la procédure ne concerne plus que la seconde phase, à savoir les débats sur l'application de la loi et la décision y afférente par la nouvelle cour et le nouveau jury. La mission de cette juridiction à ce stade de la procédure se limite à fixer la peine sur la base de la déclaration de culpabilité déjà faite régulièrement par un autre jury.
8. Le moyen qui déduit qu'une cassation limitée à la prononciation de la peine ne permet plus que des débats soient tenus sur la peine à infliger, manque en droit.
(...)
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique :
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jocelyne Bodson et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,