Cour de cassation: Arrêt du 3 juin 2008 (Belgique). RG P.08.0729.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20080603-5
- Numéro de rôle :
- P.08.0729.N
Résumé :
Sommaire 1
Arrêt :
N° P.08.0729.N
J. H. S. D. H.,
condamné à une peine privative de liberté,
Me Jeroen De Bruyn, avocat au barreau de Hasselt.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 29 avril 2008 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine : le jugement attaqué ne fixe pas de date à laquelle le demandeur pourra introduire une nouvelle demande concernant une modalité de peine ou à laquelle le directeur devra, à cet égard, émettre un nouvel avis.
2. Lorsque, en application des articles 64 et 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines révoque la libération conditionnelle et détermine la partie de la peine encore à subir, la procédure y subséquente d'octroi de libération conditionnelle pour les peines privatives de liberté de plus de trois ans est régie par les articles 47 à 58 de cette même loi.
Il en résulte qu'en application de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit, en règle, également indiquer dans son jugement la date à laquelle le condamné pourra introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle le directeur devra émettre un nouvel avis.
3. Le tribunal de l'application des peines n'est cependant pas tenu d'observer cette obligation lorsque la révocation se fonde sur l'article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006, à savoir s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve. En pareil cas, en effet, compte tenu de la peine éventuelle que la personne condamnée devra subir ensuite de la nouvelle condamnation, et du moment où l'exécution de cette peine prendra cours, la personne condamnée pourrait ne pas encore entrer en ligne de compte pour solliciter une des modalités de peine que prévoit le Titre V de ladite loi dans le délai fixé par l'article 57 de la loi du 17 mai 2006.
4. Le jugement attaqué a décidé de révoquer la libération conditionnelle du demandeur sur la base de l'article 64, 1°, de la loi du 17 mai 2006.
Par conséquent, le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu de fixer la date à laquelle le condamné pourra introduire une nouvelle demande ou à laquelle le directeur devra émettre un nouvel avis.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Sur l'examen d'office :
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,