Cour de cassation: Arrêt du 3 juin 2015 (Belgique). RG P.15.0067.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20150603-5
- Numéro de rôle :
- P.15.0067.F
Résumé :
Garanti par larticle 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent lexercice dun recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée (1). (1) Cour eur. D.H., Hakimi c. Belgique, 29 juin 2010, R.A.B.G., 2011, p. 91; Cour eur. D.H., Faniel c. Belgique, 1er mars 2011, J.L.M.B., 2011, p. 788, note P. THEVISSEN, La notification des règles dopposition comme condition du procès équitable, T. Strafr., 2011, p. 189, note C. VAN DEUREN, Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend; Cass. 23 février 2011, RG P.10.2047.F, Pas. 2011, n° 161, RW, 2012-2013, p. 215, note B. DE SMET, Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen.
Arrêt :
N° P.15.0067.F
M. A., L., T., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Thevissen, avocat au barreau d'Eupen,
contre
A.A.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Formé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en cette langue le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 4 décembre 2013.
Par ordonnance du 6 mai 2015, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré tardive son opposition au jugement du 12 novembre 2007, alors qu'il n'a pas été informé des voies de recours possibles contre celui-ci au moment où il lui a été signifié.
Garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée.
L'arrêt adopte les motifs du jugement selon lesquels, le demandeur ayant été informé des modalités de l'opposition par la citation saisissant le premier juge, cette information ne devait pas être répétée au moment de la signification ultérieure du jugement rendu par défaut.
Ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-huit euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close