L'existence de la décision d'une commission de défense sociale instituée auprès de l'annexe psychiatrique d'une prison étant constante et cette décision ne requérant pas l'unanimité des membres de la commission, l'absence de la signature d'un membre sur cette décision ne peut entraîner la nullité de celle-ci. (Code judic., art. 782, 860 et 862.)
Arrêt :
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