Cour de cassation: Arrêt du 3 septembre 2003 (Belgique). RG P030256F

Date :
03-09-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20030903-4
Numéro de rôle :
P030256F

Résumé :

Lorsqu'un organisme assureur demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées, à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas une action civile distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, l'action même de la victime, à laquelle il est subrogé de plein droit ; partant, lorsque devant ladite juridiction, l'action civile a été régulièrement mise en mouvement par le subrogeant, le subrogé est en droit, dès lors qu'il exerce cette action même du subrogeant, d'intervenir à cette fin pour la première fois en degré d'appel (1). (1) Voir cass., 28 novembre 1984, RG 3862, n° 202; 22 juin 1988, RG 6270, n° 652; 29 janvier 1992, RG 9330, N° 279; 28 mai 1996, RG P.95.1378.N, n° 193 et 20 octobre 1999, RG P.99.0408.F, n° 548.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
N° P.03.0256.F
UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. Y., G., prévenu,
2. A. A., agissant en nom personnel et en qualité d'héritière de M.M.,
civilement responsable,
3. a) M.B.,
b) M. C.,
c) M. R.,
agissant en qualité d'héritiers de M. M., civilement responsable,
4. FIDEA, société anonyme dont le siège est établi à Anvers, Van Eycklei, 14,
ayant repris l'instance mue contre la société anonyme Delphi, partie intervenue volontairement,
5. T. L., partie civile,
défendeurs en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 19 octobre 1994.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé comme suit :
Dispositions légales violées
- Articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale,
- Article 70, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité avant qu'il ne soit devenu 76 quater, ,§ 2, de la même loi (et ensuite l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) et, pour autant que de besoin, articles 76 quater, ,§ 2, de la loi précitée du 9 août 1963 et 136, ,§ 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994,
- Articles 811 à 814 du Code judiciaire,
- Article 6, ,§ 1er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955,
- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement est attaqué en ce qu'il dit non recevable la demande dirigée par la demanderesse contre le défendeur Y.M. et ses civilement responsables, les défendeurs M. M. et A. A. aux motifs que :
"( ...) il convient cependant de rappeler que la jurisprudence invoquée par (la demanderesse) concerne des actions introduites par le subrogé en premier degré de juridiction alors que le juge répressif n'avait pas encore vidé sa saisine sur l'action civile par une décision définitive (...) ;
Que tel n'est pas le cas dans la présente cause, le tribunal de police de Bruxelles ayant vidé sa saisine tant sur l'action pénale que sur l'action civile ;
Qu'en outre, il convient de rappeler que, comme le relève la Cour de cassation dans les décisions invoquées par (la demanderesse), l'assureur-loi intente par une demande distincte l'action de la victime elle-même ;
Que cette circonstance apparaît d'autant plus déterminante que (la demanderesse) sollicite de se voir allouer des montants décaissés pour une période postérieure à la date de consolidation telle que fixée par le tribunal dans le cadre de l'action pendante entre la victime d'une part et le prévenu, les civilement responsables et son assureur, d'autre part, sur base d'une expertise amiable ;
Qu'elle invoquait à juste titre les dispositions de l'article 70, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963 prévoyant l'inopposabilité au subrogé des accords passés entre son affilié et le tiers responsable ;
Que le tribunal considère qu'à ce titre (la demanderesse) invoque un droit propre tiré de l'article 70 ;
Que cette demande distincte est soumise aux règles de procédure applicables à l'action de la victime aux droits desquels elle est subrogée ;
Qu'il est unanimement admis que l'action civile de la victime intentée devant les juridictions répressives 'ne peut avoir lieu qu'en premier degré de juridiction' sauf exception déterminée par la loi (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 157 et notes 194 et 195) ;
Que le tribunal déduit de ce qui précède que la demande de (la demanderesse) introduite pour la première fois en appel n'est pas recevable ;
Qu'enfin il convient de relever que la jurisprudence déjà rappelée invoquée par (la demanderesse) qui admet la reprise d'instance par le subrogé en premier degré justifie cette recevabilité par le fait que le prévenu ne subit de ce chef aucun grief ; que sa position n'est en rien aggravée et qu'il ne se trouve privé d'aucun des droits de défense que la loi ou les principes généraux du droit lui reconnaissent ...' (Cass., 28.11.1984, op. cit. p. 398);
Qu'en l'espèce, en invoquant l'inopposabilité de la convention d'expertise amiable entre son affilié et l'organisme assureur du prévenu, elle sollicite une nouvelle expertise et un nouveau débat sur la fixation des droits de son affilié, débat dans lequel le prévenu, les civilement responsables et l'assureur seront privés d'un degré de juridiction ;
Qu'à ce titre aussi le tribunal considère qu'il y a lieu de considérer non recevable l'action dirigée par (la demanderesse) contre les trois premiers défendeurs".
Griefs
Première branche
L'action civile qui, aux termes de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, est l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction, laquelle appartient, suivant l'article 3 de la même loi, à ceux qui ont souffert de ce dommage.
En accordant à ceux-ci des prestations de l'assurance maladie-invalidité, l'organisme assureur ne subit pas un dommage causé par une infraction mais exécute une obligation légale.
Lorsqu'un organisme assureur demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas une action civile distincte de celle de la victime, mais, par une demande distincte, il exerce l'action même de la victime à laquelle il est subrogé de plein droit par application de l'ancien article 70, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (devenu l'article 76 quater, ,§ 2, de la même loi et ensuite l'article 136, ,§ 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).
II était en l'espèce constant et non contesté que la victime T., aux droits de laquelle le jugement attaqué constate que la demanderesse était subrogée, avait introduit son action civile devant la juridiction répressive au premier degré de juridiction et avant l'extinction de l'action publique.
L'action civile ayant ainsi été régulièrement introduite par la victime, la demande distincte formée pour la première fois en degré d'appel par la demanderesse, organisme assureur, légalement subrogée à cette victime mais exerçant l'action même de cette dernière, était recevable, eût-elle même pour effet de priver les défendeurs d'un degré de juridiction.
La règle du double degré de juridiction n'est en effet pas un principe général de droit et n'est garantie ni par le respect des droits de la défense ni par l'article 6, ,§ 1er , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, les dispositions du Code judiciaire en matière d'intervention et notamment l'article 812 de ce code ne sont pas applicables en matière répressive.
II s'ensuit que le jugement attaqué n'a dès lors pu légalement décider que la demande introduite par la demanderesse, organisme assureur légalement subrogé à la victime, fût-elle même introduite pour la première fois en degré appel, n'est pas recevable (violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 70, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963 telle que visée au moyen dans sa version en vigueur au moment des faits, des articles 811 à 814 du Code judiciaire, de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense).
Deuxième branche
En vertu de l'article 70, ,§ 2, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, dans sa version en vigueur au moment des faits, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire des prestations de l'assurance maladie invalidité octroyées.
L'alinéa 5 de la même disposition rend inopposable à l'organisme assureur la convention que, sans l'accord de ce dernier, le débiteur de la réparation a conclue avec le bénéficiaire de celle-ci.
L'organisme assureur qui invoque l'inopposabilité de la convention passée entre son affilié et le tiers responsable, n'exerce toutefois pas une action civile distincte de celle de la victime, mais, par une demande distincte, exerce l'action même de la victime à laquelle il est subrogé, ladite convention ne pouvant avoir pour effet de limiter le droit de subrogation légale de l'organisme assureur.
Par ailleurs, la circonstance que les prestations réclamées par l'organisme assureur aient été fournies après la consolidation n'est, en soi, pas déterminante pour décider que l'organisme assureur qui a fourni certaines prestations à la victime d'un accident, est ou non subrogé à celle-ci.
II s'ensuit que ni le fait que la demanderesse " sollicite de se voir allouer des montants décaissés pour une période postérieure à la date de la consolidation telle que fixée par le tribunal dans le cadre de l'action pendante entre la victime d'une part, le prévenu, les civilement responsables et son assureur d'autre part, sur base d'une expertise amiable ", ni la considération que la demanderesse " invoque un droit propre tiré de l'article 70 " ne sont de nature à écarter le droit de subrogation de la demanderesse.
Dès lors, si par les motifs précités, l'arrêt doit être lu comme ayant considéré que la demanderesse exerçait une action civile distincte de celle introduite par la victime, il viole l'article 70, ,§ 2, spécialement alinéas 4 et 5, de la loi du 9 août 1963, telle que visée au moyen dans sa version en vigueur au moment des faits.
La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre les défendeurs sub 1 à 3 :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que l'action civile qui, aux termes de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, est l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction, laquelle appartient, suivant l'article 3 de la même loi, à ceux qui ont souffert de ce dommage ;
Attendu que, en accordant à ceux-ci des prestations de l'assurance maladie-invalidité, l'organisme assureur ne subit pas un dommage causé par une infraction mais exécute une obligation légale ;
Que lorsqu'un organisme assureur demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées, à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas une action civile distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, il exerce l'action même de la victime à laquelle il est subrogé de plein droit en application de l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, anciennement 70, ,§ 2, puis 76 quater, ,§ 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que L.T., victime de l'accident, s'est constitué partie civile avant la clôture des débats devant le juge du premier degré ;
Que l'action civile ayant ainsi été régulièrement mise en mouvement par le subrogeant, le subrogé est en droit, dès lors qu'il exerce cette action même, d'intervenir à cette fin pour la première fois en degré d'appel ;
Que, partant, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les défendeurs sub 4 et 5 :
Attendu que la demanderesse a fait signifier son pourvoi à la société anonyme Fidea, partie intervenue volontairement, et à L.T., partie civile ;
Que ces significations valent appel en déclaration d'arrêt commun ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société anonyme Fidea et à L.T. ;
Condamne les défendeurs sub 1 et 2, chacun, à un tiers des frais du pourvoi, et les défendeurs sub 3, a, b et c, chacun, à un neuvième desdits frais ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent septante-huit euros nonante-huit centimes, dont septante-quatre euros douze centimes dus et six cent quatre euros quatre-vingt-six centimes payés par la demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.