Le seul fait de servir des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre étant punissable en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que l'ivresse du consommateur à qui le prévenu a versé des boissons enivrantes était manifeste, condamne le prévenu en décidant que l'ignorance dont il excipe résulte de sa négligence (1).
Arrêt :
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