Cour de cassation: Arrêt du 5 octobre 2015 (Belgique). RG S.14.0055.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20151005-3
- Numéro de rôle :
- S.14.0055.F
Résumé :
La circonstance que le travailleur ne demande plus d'allocations à la date pour laquelle il est convoqué à un troisième entretien d'évaluation de son comportement de recherche active d'emploi, en règle, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59sexies, § 6, et ne constitue pas davantage un motif valable, au sens de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de ne pas donner suite à la convocation à cet entretien (1). (1) Voir les concl. du MP.
Arrêt :
N° S.14.0055.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
N. D. K.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour du travail de Mons.
Le 4 septembre 2015, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
- article 7, spécialement §§ 1er et 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- articles 58, tel qu'il était applicable immédiatement avant sa modification par l'arrêté royal du 6 septembre 2012 (M.B., 19 septembre 2012), 59bis, tel qu'il était applicable immédiatement avant sa modification par l'arrêté royal du 28 septembre 2010 (M.B., 11 octobre 2010), 59quinquies, § 5, et 59sexies, tel qu'il était applicable immédiatement avant sa modification par l'arrêté royal du 28 septembre 2010 (M.B., 11 octobre 2010), 142 et 143 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- article 580, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué annule la décision administrative C29 du 17 septembre 2009 pour défaut de motivation adéquate et formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, se substituant à l'autorité administrative pour statuer sur les droits de la défenderesse, constate que :
- en portant à la connaissance du demandeur sa renonciation au bénéfice des allocations de chômage, la défenderesse, conformément à l'article 59sexies, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, a fourni un motif valable pour ne pas s'être présentée à l'entretien du 11 septembre 2009 dès lors qu'elle n'était plus soumise à la réglementation du chômage ;
- n'étant plus soumise aux obligations des articles 58, 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur n'était pas en droit de prendre à son égard une mesure d'exclusion totale du bénéfice des allocations de chômage en application de l'article 59sexies, § 6.
L'arrêt fonde sa décision plus particulièrement sur les considérations suivantes :
« [La défenderesse] a signé le 18 février 2009 un deuxième contrat [écrit visé à l'article 59quinquies, § 5]. Elle a ensuite été convoquée par courrier simple du 17 juillet 2009 pour un troisième entretien à tenir le 5 août 2009 ; elle ne s'y est toutefois pas présentée. (...)
Par [lettre recommandée] du 21 août 2009, [le demandeur] a convoqué [la défenderesse] à un entretien devant se dérouler le 11 septembre 2009. (...)
[La défenderesse] a renvoyé [au demandeur] un formulaire C59 portant à la connaissance du directeur [du bureau du chômage] le fait qu'elle ne chômait plus depuis le 1er août 2009 et se trouvait depuis à charge de son compagnon.
Ce formulaire était daté du 10 septembre 2009 et a été reçu par le directeur [...] le 14 septembre 2009.
La cour [du travail] constate que la procédure visée à l'article 59sexies de [l'arrêté royal du 25 novembre 1991] a été régulièrement suivie par [le demandeur].
Quant à la décision C29 du 17 septembre 2009
Par C29 du 17 septembre 2009, (le demandeur) a pris la décision d'exclure (la défenderesse) du bénéfice des allocations de chômage à partir du 21 septembre 2009, décision prise sur la base de l'article 59sexies, §§ 1er, alinéa 4, et 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en considérant que le motif invoqué par (la défenderesse) pour ne pas devoir se présenter à l'entretien du 11 septembre 2009 n'était pas, à son estime, un motif valable.
De la sorte, (le demandeur) a considéré, sans motiver sa position, que la renonciation du chômeur complet au bénéfice des allocations de chômage (1) ne constituait pas un motif valable pour ne pas donner suite à la procédure d'activation visant à suivre le comportement de recherche active d'emploi dudit chômeur et (2) [autorisait le demandeur] à prendre une mesure d'exclusion totale du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 59sexies, § 6, de l'arrêté royal.
Or, le cas de (la défenderesse) pose la question de savoir si la renonciation du travailleur [aux allocations de] chômage peut mettre fin à la procédure d'activation ou la suspendre ; ou si, indépendamment de cette même renonciation, (le demandeur) est en droit de prendre une mesure d'exclusion à l'égard de ce travailleur dès l'instant où les conditions de l'article 59sexies [sont] réunies au cours de la période d'évaluation devant faire l'objet d'un troisième entretien.
(Le demandeur) a fait l'impasse sur l'examen de cette question. Interrogé à cet égard, (il) pose pour principe que c'est en début de procédure dite d'activation qu'il convient de contrôler les conditions du maintien du droit aux allocations de chômage [et qu']il n'y a pas lieu d'examiner ces conditions à chacun des stades de la procédure d'activation.
(Le demandeur) justifie sa position juridique par le fait que :
- d'une part, le [rédacteur réglementaire] n'avait envisagé de dispense de sanction que dans l'hypothèse du chômeur qui, au plus tard au moment de l'entretien, avait repris le travail comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28, §§ 1er ou 2. En aucun cas il n'avait envisagé l'hypothèse du chômeur qui, au plus tard au moment de l'entretien, avait renoncé [aux allocations de] chômage quel qu'en fût le motif ;
- d'autre part, si une simple déclaration du chômeur selon laquelle il renonce aux allocations était suffisante pour empêcher la poursuite de la procédure d'activation, cela ouvrirait la porte à de nombreux abus, à savoir la conservation par le chômeur des cartes de contrôle couvrant des mensualités postérieures à sa déclaration avec la possibilité d'en réclamer le paiement dans le délai de prescription triennal applicable pour la réclamation des allocations qui sont dues.
(Le demandeur) fait enfin observer que :
- l'arrêté royal du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 11 novembre 2010, permet [...] au chômeur complet de renoncer au bénéfice des allocations de chômage pour un minimum de six mensualités d'allocations à partir de sa déclaration écrite et irrévocable, étant acquis que ledit chômeur fera l'objet d'une nouvelle convocation ; (...)
- cette réglementation n'est toutefois pas applicable en l'espèce.
À l'estime de la cour [du travail], le fait que le [rédacteur] réglementaire n'a pas envisagé de modaliser le droit du chômeur complet indemnisé à renoncer au bénéfice des allocations de chômage avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 septembre 2010 ne privait pas ce chômeur du droit de porter à la connaissance du directeur [du bureau] du chômage, en charge du suivi de la procédure d'activation de recherches d'emploi, sa volonté de renoncer provisoirement ou définitivement au bénéfice desdites allocations.
La cour [du travail] considère que, en avisant (le demandeur) qu'elle ne chômait plus et se trouvait à charge de son compagnon, (la défenderesse) justifie par un motif valable sa non-présentation au troisième entretien d'évaluation.
En effet, par sa décision de renoncer au bénéfice des allocations de chômage, (la défenderesse) n'était plus soumise à la réglementation du chômage et plus particulièrement aux obligations des articles 58, 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Elle ne pouvait par conséquent plus faire l'objet d'une décision d'exclusion (du demandeur) en application desdits articles.
Au demeurant, à supposer que (la défenderesse) revienne sur sa décision de renoncer au bénéfice des allocations de chômage, le [rédacteur] réglementaire (article 59sexies, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) a prévu la poursuite de la procédure d'activation par l'envoi d'une nouvelle convocation au chômeur dès l'instant où le motif admis comme justification de l'absence a cessé d'exister.
La cour [du travail] n'aperçoit, par ailleurs, pas en quoi le cas du chômeur complet qui a repris le travail comme travailleur à temps plein doit être dissocié du cas du chômeur qui renonce au bénéfice des allocations de chômage, en ce sens que le comportement du premier justifierait une mesure de suspension de la procédure d'activation alors que l'attitude du second ne le justifierait pas.
En effet, dans l'un ou l'autre cas de figure, le but recherché, à savoir que le travailleur ne dépende plus financièrement de l'assurance chômage, est atteint.
De la même manière, la cour [du travail] n'aperçoit pas comment le chômeur qui, par le biais de son organisme de paiement, a porté à la connaissance [du demandeur] qu'il renonçait à la perception des allocations de chômage pourrait encore disposer de cartes de contrôle, dont la délivrance dépend de la responsabilité des seuls organismes de paiement.
L'argument (du demandeur) suivant lequel cette renonciation pourrait être source d'abus ne paraît par conséquent pas pertinent.
Pour le surplus, suivant l'enseignement de la Cour de cassation (...), la constatation que, dans le cadre de la procédure dite d'activation, un chômeur ne se présente pas valablement à la seconde convocation [du demandeur] ne dispense pas [ce dernier] d'examiner si ce chômeur qui ne s'est pas présenté n'aurait pas recherché activement un emploi conformément à l'engagement qu'il avait souscrit par contrat visé à l'article 59quinquies, § 5, ce dont (le demandeur) s'est abstenu en l'espèce.
La cour [du travail] annulera par conséquent la décision administrative litigieuse et, se substituant à l'autorité administrative, statuera sur les droits de (la défenderesse) ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt. »
Griefs
Première branche
Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu d'entendre par acte administratif, l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative.
L'article 2 de la loi dispose que les actes administratifs des autorités administratives visés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle.
En vertu de l'article 3 de la loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et elle doit être adéquate.
Il y a lieu d'entendre par une motivation adéquate de l'acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée.
Cette exigence est destinée à procurer à l'administré une information suffisante pour pouvoir apprécier les motifs de l'acte et l'opportunité de le contester éventuellement en justice.
Elle n'impose pas que l'acte comporte les motifs de ses motifs.
Aux termes de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation au troisième entretien visé à l'alinéa 1er du même paragraphe du même article, il est assimilé à un chômeur qui n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5, et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du paragraphe 6.
La décision litigieuse [du demandeur], qui indique qu'elle est prise sur la base de l'article 59sexies, §§ 1er, alinéa 4, et 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est motivée comme suit : « Par lettre recommandée du 21 août 2009, vous avez été convoquée à nouveau pour un troisième entretien d'évaluation afin de vérifier si vous avez respecté le deuxième contrat. Cet entretien était prévu au bureau du chômage [...] le 11 septembre 2009. Vous n'avez pas donné suite à cette deuxième convocation, sans motif valable ».
La décision indique ainsi les considérations de droit et de fait qui lui ont servi de fondement et est donc régulièrement motivée au regard de la loi du 29 juillet 1991.
Celle-ci n'impose en effet pas à l'auteur de l'acte d'indiquer les motifs de ses motifs et donc d'indiquer en outre pourquoi il considère que les éléments en sens contraire invoqués par le destinataire de l'acte ne sont pas de nature à justifier une décision différente.
Le demandeur n'avait dès lors pas à mentionner la raison pour laquelle il estimait que le motif invoqué par la défenderesse pour ne pas devoir se présenter à l'entretien du 11 septembre 2009 n'était pas un motif valable au sens de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 justifiant une exclusion sur la base de l'article 59sexies, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Il n'était pas, non plus, tenu d'examiner si la défenderesse avait recherché activement un emploi conformément à l'engagement qu'elle avait souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dès lors qu'il constate conformément à l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que la défenderesse n'a pas donné suite à la seconde convocation au troisième entretien d'évaluation, ce qui lui permettait d'appliquer la sanction d'exclusion.
Il s'ensuit qu'en décidant d'annuler, pour défaut de motivation, la décision du demandeur excluant la défenderesse du bénéfice des allocations de chômage, aux motifs, d'une part, que le demandeur ne motive pas sa position que la renonciation du chômeur complet au bénéfice des allocations de chômage ne constituait pas un motif valable pour ne pas donner suite à la procédure d'activation visant à suivre le comportement de recherche active d'emploi dudit chômeur et le justifiait à prendre une mesure d'exclusion totale du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du § 6 de l'article 59sexies de l'arrêté royal et, d'autre part, que le demandeur s'est abstenu d'examiner si la défenderesse avait recherché activement un emploi conformément à l'engagement qu'elle avait souscrit dans le contrat visé à l'article 59quinquies, § 5, l'arrêt attaqué viole la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités (violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs).
Deuxième branche
L'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs charge l'Office national de l'emploi, le demandeur, d'assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille des allocations qui leur sont dues.
En vertu de l'article 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur complet doit, pour bénéficier des allocations de chômage, rechercher activement un emploi.
Conformément à l'article 59bis, § 1er, de l'arrêté royal, le directeur du bureau du chômage suit le comportement de recherche active d'emploi du chômeur complet (procédure d'activation du comportement de recherche d'emploi).
Les articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 organisent la procédure de suivi.
Le chômeur est ainsi convoqué à différents entretiens d'évaluation et sa présence y est obligatoire.
En vertu de l'article 59sexies, § 1er, de cet arrêté royal, le chômeur est convoqué à un troisième entretien en vue d'évaluer, s'il a souscrit un contrat écrit lors du deuxième entretien, le respect de ce contrat.
L'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, dispose que si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation au troisième entretien d'évaluation prévu à ce paragraphe, il est assimilé à un chômeur qui n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations, conformément aux dispositions du paragraphe 6, qui prévoient la sanction d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage en cas de non-respect par le chômeur de l'engagement souscrit dans le second contrat ou en cas d'efforts insuffisants pour s'insérer sur le marché du travail.
La renonciation du chômeur complet indemnisé au bénéfice des allocations de chômage postérieurement à la période d'évaluation concernée par le troisième entretien - s'étalant de la date de la conclusion du deuxième contrat d'activation à la première convocation au troisième entretien - ne constitue pas, au sens de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, un motif valable pour ne pas donner suite à la seconde convocation au troisième entretien d'évaluation.
Une telle renonciation est en effet sans incidence sur la procédure d'activation ; elle n'a pas pour effet de la rendre sans objet, à tout le moins en ce qui concerne la période d'évaluation concernée par le troisième entretien, ni d'en entraîner la suspension, dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 septembre 2010 (qui a introduit dans l'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 un paragraphe 10 qui prévoit que la procédure de suivi peut désormais être suspendue lorsque le chômeur renonce irrévocablement et pour six mois au moins aux allocations), la renonciation aux allocations de chômage ne suspendait pas la procédure d'activation.
Le fait que la défenderesse n'a plus prétendu aux allocations de chômage à partir du 1er août 2009, soit après sa première convocation au troisième entretien adressée le 17 juillet 2009, et n'était donc plus, à cette date, soumise aux articles 58 et 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 n'implique donc pas qu'elle ait été dispensée de l'obligation de rechercher activement un emploi pour la période durant laquelle elle prétendait encore bénéficier des allocations de chômage, soit jusqu'au 31 juillet 2009.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2009, le directeur du bureau [du chômage] pouvait vérifier le comportement actif de la défenderesse, dès lors que, durant la période d'évaluation concernée par le troisième entretien, la défenderesse était toujours chômeuse complète indemnisée et n'avait pas encore renoncé au bénéfice des allocations.
En outre, la renonciation au bénéfice des allocations de chômage intervenue après la période d'évaluation n'était pas de nature à empêcher le directeur du bureau de chômage compétent de prendre une décision vis-à-vis de la défenderesse, dès lors qu'en vertu des articles 142 et 143 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le directeur du bureau de chômage compétent peut prendre une décision sur le droit aux allocations à l'égard d'une personne qui a cessé d'émarger à l'assurance chômage au moment où la décision est prise ou notifiée ou doit produire ses effets.
Il s'ensuit qu'en décidant que la défenderesse a fourni un motif valable pour ne pas s'être présentée à l'entretien du 11 septembre 2009, dès lors que, par sa décision de renonciation au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er août 2009, la défenderesse n'était plus soumise à la réglementation du chômage et, plus particulièrement, aux obligations des articles 58, 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'arrêt attaqué viole la notion légale de motif valable au sens de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre [1991] précité (violation de ladite disposition) et ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation des articles 7, spécialement §§ 1er et 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 58, 59bis, 59sexies, 142 et 143 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
Troisième branche
D'une part, la renonciation à un droit est de stricte interprétation (principe général du droit visé au moyen).
La renonciation par un chômeur au bénéfice des allocations de chômage qui présentent un caractère successif ne vaut dès lors en règle qu'à compter de cette renonciation ou de la date à laquelle l'auteur de la renonciation indique qu'elle produit ses effets.
Elle ne soustrait dès lors pas le chômeur, auteur de cette renonciation, à la réglementation du chômage (notamment les articles 58 et 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991) qui lui était applicable avant que cette renonciation ne produise ses effets.
D'autre part, le directeur du bureau de chômage compétent peut, en vertu des articles 142 et 143 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, prendre une décision sur le droit aux allocations à l'égard d'une personne qui a cessé d'émarger à l'assurance chômage au moment où la décision est prise ou notifiée ou doit produire ses effets.
Enfin, lorsque [le demandeur] exclut le chômeur du bénéfice des allocations et que le chômeur conteste cette décision, le jugement de cette contestation portant sur le droit du chômeur aux allocations relève de la compétence du tribunal du travail en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire.
Saisi de pareille contestation, le tribunal contrôle la légalité de la décision d'exclusion et statue sur les droits du chômeur aux allocations dont il est exclu.
Il lui appartient donc, en cas de renonciation au bénéfice des allocations de chômage, d'apprécier si le chômeur a, pour la période antérieure, satisfait à ses obligations qui découlent des articles 58, 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Ayant constaté que la défenderesse a renoncé au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er août 2009, l'arrêt attaqué n'a dès lors pas pu considérer que la défenderesse n'était plus soumise à la réglementation du chômage pour la période antérieure, et devait donc, statuant sur les droits du chômeur aux allocations, examiner si la défenderesse avait recherché activement un emploi conformément à l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et à l'engagement souscrit dans le contrat visé à l'article 59quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
En omettant de ce faire, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 58, 59bis, 59quinquies, § 5, 59sexies, 142 et 143 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 580, 2° du Code judiciaire, et méconnaissance du principe général cité en tête du moyen) ou, à tout le moins, n'est pas régulièrement motivé, dès lors qu'il ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de légalité à défaut d'indiquer dans ses motifs les éléments de fait justifiant que la défenderesse avait recherché activement un emploi (violation de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Quant à la deuxième branche :
L'article 59quinquies, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit dans le cadre du suivi du comportement de recherche active d'emploi du chômeur complet que, dans les conditions fixées par cette disposition, le directeur invite le chômeur à souscrire un nouveau contrat écrit dans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants.
Suivant l'article 59sexies, § 1er, alinéa 1er, au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours le lendemain de la signature de ce contrat écrit, le directeur convoque le chômeur à un troisième entretien au bureau du chômage en vue d'évaluer le respect par le chômeur de l'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit.
L'alinéa 3 dispose que, si le chômeur ne se présente pas à l'entretien d'évaluation, une nouvelle convocation lui est envoyée par lettre recommandée et l'alinéa 4, que, si, sans motif valable, le chômeur ne donne pas suite à la seconde convocation, il est assimilé à un chômeur qui n'a pas respecté l'engagement souscrit dans le contrat écrit et est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions du paragraphe 6.
L'article 59sexies, § 6, prévoit que, en cas de non-respect de l'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5, le chômeur est exclu du bénéfice des allocations, dans la mesure que cette disposition détermine.
L'article 143 du même arrêté royal prévoit que le directeur du bureau du chômage peut prendre des décisions sur le droit aux allocations à l'égard du travailleur qui n'a pas perçu ou demandé d'allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée ou le jour où elle doit produire ses effets.
Cette disposition confère au directeur du bureau du chômage le pouvoir d'exclure du bénéfice des allocations le travailleur qui, sans motif valable, ne donne pas suite à la seconde convocation envoyée conformément à l'article 59sexies, § 1er, alinéa 3, et qui ne perçoit ou ne demande pas d'allocations le jour où la décision est prise, est notifiée ou doit sortir ses effets.
Il s'en déduit que la circonstance que le travailleur ne demande plus d'allocations à la date pour laquelle il est convoqué à un troisième entretien d'évaluation de son comportement de recherche active d'emploi, en règle, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 59sexies, § 6, et ne constitue pas davantage un motif valable, au sens de l'article 59sexies, § 1er, alinéa 4, précité, de ne pas donner suite à la convocation à cet entretien.
L'arrêt attaqué énonce que, le 21 août 2009 et conformément à l'article 59sexies, § 1er, alinéa 3, le demandeur a convoqué la défenderesse à un troisième entretien d'évaluation de son comportement de recherche active d'emploi, qui devait avoir lieu le 11 septembre 2009 ; que cette dernière ne s'est pas présentée à l'entretien mais a informé le directeur du bureau du chômage que, depuis le 1er août 2009, elle ne chômait plus et se trouvait à charge de son compagnon ; que le demandeur a exclu la défenderesse du bénéfice des allocations de chômage sur la base de l'article 59sexies, § 6, parce que, sans motif valable, elle n'avait pas donné suite à la convocation du 21 août 2009.
En considérant que, « par sa décision de [renoncer] au bénéfice des allocations de chômage, [la défenderesse] n'était plus soumise à la réglementation du chômage et plus particulièrement aux articles 58 [et] 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 », l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la défenderesse « ne pouvait [...] plus faire l'objet d'une décision d'exclusion [du demandeur] en application desdits articles » et qu'elle « justifie par un motif valable sa non-présentation au troisième entretien d'évaluation ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche :
L'arrêt attaqué fonde sa décision d'annuler la décision administrative litigieuse du demandeur « pour défaut de motivation adéquate et formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » sur le motif que le demandeur s'est abstenu d'examiner si la défenderesse a recherché activement un emploi conformément à l'engagement qu'elle avait souscrit par le contrat écrit visé à l'article 59quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.
Si, en vertu des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, le demandeur doit motiver formellement sa décision relative au droit aux allocations de la défenderesse, ces dispositions n'imposent pas au demandeur de procéder à un examen déterminé avant de prendre cette décision.
Dans la mesure où il critique ce motif, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M. Delange
M. Regout D. Batselé A. Fettweis