Cour de cassation: Arrêt du 6 février 1991 (Belgique). RG 8890
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19910206-14
- Numéro de rôle :
- 8890
Résumé :
Les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont le pouvoir de corriger et de compléter les motifs de ce mandat, notamment en ce qui concerne la mention de la disposition législative qui prévoit que le fait est un crime ou un délit. ( Loi du 20 juillet 1990, art. 16, alinéa 5, alinéa 1er et 21, alinéa alinéa 1er, 4 et 5. )
Arrêt :
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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur le moyen invoqué par le demandeur dans le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, n'est pas frappé de nullité le mandat d'arrêt qui omet d'énoncer le texte légal érigeant en infraction le fait reproché à l'inculpé;
Attendu que cette indication imposée par l'article 16, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 constitue un motif du mandat d'arrêt que les juridictions d'instruction appelées à en contrôler la légalité ont le pouvoir de corriger, en le complétant;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Sur le moyen invoqué par le demandeur dans le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, n'est pas frappé de nullité le mandat d'arrêt qui omet d'énoncer le texte légal érigeant en infraction le fait reproché à l'inculpé;
Attendu que cette indication imposée par l'article 16, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 constitue un motif du mandat d'arrêt que les juridictions d'instruction appelées à en contrôler la légalité ont le pouvoir de corriger, en le complétant;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.