Cour de cassation: Arrêt du 6 mai 2004 (Belgique). RG D030020N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20040506-8
- Numéro de rôle :
- D030020N
Résumé :
Les articles 17, ,§ 1er, alinéa 4, et 31, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes sont violés par le conseil d'appel qui rejette la demande d'inscription sur les listes des stagiaires sans qu'il ressorte de la décision ou de toute autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que la décision a été prise à la majorité des deux tiers (1). (1) L'objectif ne pouvait être que le rejet définitif de la demande d'inscription puisse être décidée plus facilement que le rejet par le conseil provincial. Voir aussi art. 32, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 février 1970 et 35, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, respectivement des pharmaciens, qui ont été élaborés à la même époque.
Arrêt :
C. H.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 17 septembre 2003 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expression néerlandaise.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, sauf lorsque cette loi en dispose autrement, les décisions des organes de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents ;
Qu'en vertu de l'article 17, ,§ 1er, alinéa 4, de cette même loi, lorsque le conseil estime devoir prendre une décision de refus à propos d'une inscription sur la liste des stagiaires, il en avise l'intéressé par lettre recommandée et une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers ;
Qu'en vertu de l'article 31, alinéa 1er de cette même loi, les conseils d'appel statuent sur les recours introduits contre les décisions rendues par les conseils de l'Ordre en vertu des articles 17, 20 et 61 ;
Qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsque le conseil d'appel statue sur une décision de refus du conseil de l'Ordre à propos d'une inscription sur la liste des stagiaires, la décision du conseil d'appel requiert une majorité des deux tiers ;
Attendu que la décision attaquée rejette la demande d'inscription du demandeur sur la liste des stagiaires des architectes de la province de Flandre Occidentale, sans qu'il ressorte de la décision ou d'aucun autre document auquel la Cour peut avoir égard, que le décision a été prise à la majorité des deux tiers ;
Que la décision viole ainsi les dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse la décision attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause devant le conseil d'appel de l'Ordre des architectes d'expression néerlandaise, autrement composé ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du six mai deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,