Cour de cassation: Arrêt du 6 mai 2014 (Belgique). RG P.13.1291.N

Date :
06-05-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140506-2
Numéro de rôle :
P.13.1291.N

Résumé :

Les articles 1.6, 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et 2, 1°, 74 et 75 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur s’appliquent aux clauses figurant dans les conventions conclues entre la SNCB et un consommateur relatives aux majorations en cas de non-paiement ou de paiement tardif du prix du transport (1). (1) Voir C. const., 26 octobre 2005, n° 159/2005.

Arrêt :

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N° P.13.1291.N

A. V., ...

prévenu,

demandeur,

Mes Raoul Kerstens et Luc Arnou, avocats au barreau de Bruges,

contre

SNCB, société anonyme de droit public,

partie civile,

défenderesse.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales : le jugement ne permet pas à la Cour de vérifier si la déclaration de culpabilité du demandeur est légalement établie ; la motivation ne permet effectivement pas de déduire les dispositions légales que les juges d'appel ont pris en considération à cet égard ; le jugement n'est ainsi pas légalement justifié ; de plus, il n'énonce pas toutes les dispositions légales relatives à la peine appliquée ; il mentionne certes les articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 18, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer et l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, mais pas l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer ; seule la référence faite par cette disposition légale à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 rend cette dernière disposition applicable.

2. L'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle prévoit que tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application.

Toute décision de condamnation doit énoncer les dispositions légales qui comportent les éléments constitutifs de l'infraction déclarée établie et dont il ressort que le fait est légalement punissable, ainsi que les dispositions légales qui fixent une peine pour ce fait.

3. Le jugement qui déclare le demandeur coupable et le punit du chef d'avoir, en tant que voyageur, conformément aux conditions générales de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, accédé aux véhicules ferroviaires et aux quais, sans détenir un titre de transport valable ou de ne s'être pas conformé à ces conditions générales de transport en s'en procurant un, fait notamment référence aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 18, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.

4. L'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 prévoit que les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles qu'aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de transport en s'en procurant un.

L'article 18, § 1er, de ce même arrêté dispose que toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance.

L'article 3 de la loi du 12 avril 1835 prévoit que le gouvernement pourra déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux règlements de police sur les chemins de fer.

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 1818 dispose que les infractions aux arrêtés royaux à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement.

5. En indiquant les articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 18, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, le jugement énonce non seulement les dispositions de la loi dont il est fait application et qui comportent les éléments constitutifs de l'infraction du chef de laquelle le demandeur a été déclaré coupable, mais également celles qui fixent la peine appliquée.

6. Pour satisfaire à l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le jugement ne doit pas nécessairement mentionner la loi du 12 avril 1835 qui fait référence à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 quant à lui énoncé et lequel fixe la peine applicable.

7. Pour satisfaire à l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le jugement attaqué ne doit pas davantage énoncer les dispositions applicables des conditions générales de la défenderesse, ni les dispositions légales relatives au caractère obligatoire de ces conditions générales.

8. Il ne résulte pas de l'énonciation de dispositions légales abrogées que le jugement attaqué qui énonce néanmoins de telles dispositions de la loi applicables, n'observe pas l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou que la Cour ne pourrait exercer son contrôle de la légalité.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué fonde la déclaration de culpabilité du demandeur partiellement sur des dispositions de loi existantes et partiellement sur d'autres abrogées ; le jugement attaqué fait référence aux articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 4 avril 1895, lesquels ont pourtant été abrogés à compter du 14 août 2008 par l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 2008 ; il fait référence au règlement général de la défenderesse qui n'était pas davantage applicable au moment des faits ; en ce qui concerne la publication des tarifs dans le Moniteur belge, il fait référence à l'article 13 de la loi du 10 septembre 1807 (du Code de Commerce, Titre VIIbis) qui n'existe plus, à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et aux conditions générales de transport de la demanderesse de 2009 et 2010 ; ces dispositions légales ne peuvent être conjointement invoquées ; elle ne permettent pas davantage de savoir quelles dispositions fondent la culpabilité du demandeur ; ainsi, le jugement attaqué est contradictoirement motivé, ce qui équivaut à un défaut de motivation.

10. Le jugement attaqué (...) fonde la déclaration de culpabilité du demandeur notamment sur l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007. L'indication des articles 3 et 10 de l'arrêté royal abrogé du 4 avril 1895 (...) ne constitue pas une contradiction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

11. Le jugement attaqué (...) décide que : « (...) En l'espèce, les conditions générales du 1er décembre 2009 (applicables à partir du 3 décembre 2009) et publiées au Moniteur belge du 30 novembre 2009) sont applicables aux préventions A à H et les conditions générales du 1er février 2010 (applicables à partir du 1er juin 2010) et publiées au Moniteur belge du 14 juin 2010, sont en vigueur ». Ainsi, le jugement attaqué indique que les conditions générales de transport du 1er décembre 2009 sont applicables aux préventions A à H et les conditions du 1er février 2010 sont applicables aux préventions I à M.

L'indication dans le jugement (...) que le règlement général de la défenderesse spécifie davantage les obligations du voyageur voulant faire usage des infrastructures ferroviaires et fixe notamment les tarifs en vigueur ainsi que les suppléments administratifs, n'est pas en soi contradictoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

12. L'article 13 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport, tel que remplacé par l'article 165, 2°, de la loi du 21 mars 1991, dispose que les tarifs applicables au transport de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge par voie d'avis.

Le jugement (...) énonce l'article 13 de la loi du 10 septembre 1807, selon lequel les tarifs applicables au transport de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge. Il décide également que les suppléments ne représentent pas une sanction, mais font partie des tarifs visés à l'article 13 de la loi du 10 septembre 1807.

Le renvoi à la loi du 10 septembre 1807 au lieu de la loi du 25 août 1891 n'implique pas de contradiction ni de défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

13. Le moyen invoque la violation des articles 1.6, 31, 32, 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, 2, 1°, 73, 74 et 75 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : le jugement décide, à tort, que les lois énoncées dans le moyen ne sont pas applicables et que les suppléments ne représentent pas une sanction, mais qu'ils font partie des tarifs, contrairement à ce qu'il ressort de la loi du 6 avril 2010, tel qu'interprétée par la Cour constitutionnelle ; la défenderesse est un vendeur au sens de la loi du 14 juillet 1991 et une entreprise au sens de la loi du 6 avril 2010 ; ses conditions doivent également satisfaire aux dispositions desdites lois et les suppléments doivent être considérés comme des clauses abusives au sens des articles 32.15 et 32.21 de la loi du 14 juillet 1991 et 74, 17° et 24°, de la loi du 6 avril 2010.

14. L'article 1.6.b) de la loi du 14 juillet 1991 dispose que, pour l'application de cette loi, il faut entendre par vendeur, les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services.

L'article 31, § 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1991 dispose que pour l'application de la section 2 « Des clauses abusives », il faut entendre par vendeur non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle.

L'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 énumère les clauses abusives dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur.

L'article 33 de cette même loi régit la sanctionnabilité des clauses abusives.

15. La Cour constitutionnelle a décidé, par arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005, que, seulement s'ils sont interprétés comme n'excluant pas du champ d'application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la défenderesse, pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de cette loi, lus conjointement, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

16. L'article 2, 1°, de la loi du 6 avril 2010 prévoit que, pour l'application de cette loi, on entend par entreprise toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.

L'article 74 de cette même loi énumère les clauses dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur qui sont en tout cas abusives.

L'article 75 de cette même loi régit la sanctionnabilité des clauses abusives.

17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions légales énoncées dans le moyen s'appliquent aux clauses figurant dans les conventions conclues entre la défenderesse et un consommateur relatives aux majorations en cas de non-paiement ou de paiement tardif du prix du transport.

18. Le jugement attaqué qui décide que l'argument de l'applicabilité de la loi du 14 juillet 1991 ne peut être suivi et que les suppléments ne représentent pas une sanction, mais font partie des tarifs que le demandeur n'a pas respectés, n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Le moyen pris d'office :

Disposition légale violée :

- article 202, 1°, du Code d'instruction criminelle.

19. L'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive est une indemnité complémentaire que le juge est tenu de prononcer à charge de tout condamné en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Elle a un caractère propre et ne constitue pas une peine.

La condamnation au paiement de cette indemnité est limitée à l'effet relatif de l'appel. L'interdiction pour le juge d'aggraver la situation de celui qui interjette appel seul, a pour conséquence que la condamnation d'office complémentaire au paiement de cette indemnité ne peut être majorée sur le seul appel du prévenu.

20. Le jugement dont appel condamne le demandeur à l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950. Sur le seul appel du demandeur, le jugement attaqué condamne le demandeur à titre complémentaire à 18,93 euros, de sorte que l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, dudit arrêté royal s'élève à 51,20 euros. Cette majoration viole la disposition légale énoncée dans le moyen.

Sur les autres moyens :

21. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office

22. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il :

- augmente l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, telle qu'infligée par le jugement dont appel, de 32,27 euros à 51,20 euros ;

- statue sur l'action civile de la défenderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à deux cinquièmes des frais ;

Condamne la défenderesse à deux cinquièmes des frais ;

Laisse le dernier cinquième à charge de l'État ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi, en tant que la cassation concerne la décision rendue sur l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ;

Pour le surplus, renvoie la cause, limitée à l'action civile, au tribunal correctionnel de la province de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel et autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du six mai deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,