Cour de cassation: Arrêt du 6 octobre 2009 (Belgique). RG P.09.0622.N

Date :
06-10-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20091006-2
Numéro de rôle :
P.09.0622.N

Résumé :

Le juge d'appel est tenu de statuer sur la condamnation au paiement de la partie intervenue volontairement sur l'appel interjeté par cette seule partie et il doit examiner si le fait mis à charge du prévenu a été prouvé ou pas, même si le premier juge l'a condamné et que cette condamnation n'a pas été frappée d'appel et il doit également examiner si cette infraction est la cause du dommage pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés à la partie intervenue volontairement; en décidant ainsi que, nonobstant sa condamnation pénale, le prévenu originaire n'a pas commis de faute, le juge d'appel n'a pas violé l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ni l'autorité de la chose jugée en matière pénale (1). (1) Voir Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.0535.F, Pas., 2001, n° 472; Cass., 11 décembre 2001, RG P.00.0666.N, Pas., 2001, n° 691; Cass., 24 janvier 2006, RG P.05.1438.N, Pas., 2006, n° 51; DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd. 2007, p. 1262, n° 2932.

Arrêt :

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N° P.09.0622.N

J. J.,

partie civile,

demandeur,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. B.,

prévenu,

2. KBC ASSURANCES, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

défendeurs,

Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2009 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche

1. Le moyen invoque la violation de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que la violation du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale: le jugement dont appel condamne le premier défendeur à une peine et les deux défendeurs à des dommages-intérêts; la seconde défenderesse n'ayant interjeté appel de ce jugement que dans la mesure où celui-ci statuait sur l'action civile du demandeur dirigée contre elle, il n'appartenait plus aux juges d'appel de décider que le premier défendeur n'avait pas commis de faute.

2. Sur le seul appel de la partie intervenue volontairement et condamnée au paiement d'une somme, le juge d'appel est tenu de statuer sur cette condamnation. Il doit examiner si le fait mis à charge du prévenu, a été prouvé ou non, même si le premier juge l'a condamné et qu'il n'y a pas d'appel interjeté de cette condamnation. Il doit également examiner si cette infraction est la cause du dommage pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés à la partie intervenue volontairement.

En décidant ainsi que le prévenu originaire, en dépit de sa condamnation pénale, n'a pas commis de faute, le juge d'appel n'a pas violé l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ni méconnu l'autorité de la chose jugée en matière pénale.

En se fondant sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche

3 Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe dispositif: les juges d'appel ont réformé des décisions que les parties n'avaient pas attaquées, notamment la responsabilité et la condamnation du premier défendeur.

Les juges d'appel n'ont pas annulé la décision condamnant le premier défendeur aux dommages-intérêts.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

4. Lorsque seul l'assureur, en l'espèce la seconde défenderesse, interjette appel d'une décision le condamnant avec l'assuré à l'égard de la partie civile, en l'espèce le demandeur, le juge d'appel est tenu d'apprécier la responsabilité de l'assuré, en l'espèce le premier défendeur.

En se fondant sur une autre conception juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Luc Huybrechts, et les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille neuf par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,