Cour de cassation: Arrêt du 7 janvier 1997 (Belgique). RG P950782N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19970107-3
- Numéro de rôle :
- P950782N
Résumé :
Lorsque deux tribunaux de police connaissent d'une même contravention et que le tribunal au ressort duquel appartiennent les deux tribunaux ne procède pas à un règlement de juges, la Cour peut d'office régler de juges chaque fois qu'elle peut régulièrement observer l'état de la procédure.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 19 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel;
Attendu que l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire, tel que modifié par l'article 41 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale, dispose : "Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après : (...) 17. à Courtrai. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Courtrai"; que l'article 4 de l'annexe précitée dispose : "(...) 12. Les premier et deuxième cantons de Courtrai, les cantons de Menin, Oostrozebeke, Roulers, Izegem et Harelbeke forment un arrondissement judiciaire";
Attendu qu'en vertu de l'article 69, 2, b, de la loi précitée du 11 juillet 1994, les dispositions relatives à la compétence, au ressort et à la procédure contenues dans cette loi sont applicables, en matière pénale, aux causes où aucun juge ou juridiction d'instruction n'a été saisi, et où le prévenu est cité après l'entrée en vigueur de cet article;
Que les articles 41 et 69 de la loi du 11 juillet 1994 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995, en vertu, respectivement, de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1994 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1994;
Attendu que le demandeur était poursuivi devant le tribunal de police du canton de Roulers du chef d'avoir commis des contraventions aux lois coordonnées du 16 mars 1968 et au code de la route et du chef de s'être trouvé en état d'ivresse dans un lieu public et, de ce chef, a été condamné par défaut à une peine le 17 novembre 1994;
Que ce jugement par défaut a été signifié au demandeur le 1er décembre 1994 et que, le 3 décembre 1994, il a pris connaissance de la signification en personne;
Que, le 16 décembre 1994, le demandeur a fait opposition à ce jugement par défaut, avec, toutefois, citation à l'audience du 12 janvier 1995 du tribunal de police de Courtrai et non au tribunal de police de Roulers;
Attendu que, par le jugement rendu le 12 janvier 1995, le juge de police de Courtrai a considéré "que l'opposition est faite à un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal de police de Roulers, soit avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la loi du 11 juillet 1994 est entrée en vigueur en ce qui concerne le nouvelle compétence. Vu l'article 69 de la loi du 11 juillet 1994, qui dispose que les dispositions relatives à la compétence de la loi du 11 juillet 1994 sont applicables, en matière pénale, aux causes où le prévenu est cité après l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 11 juillet 1994, plus spécialement après le 1er janvier 1995, le tribunal doit constater qu'en l'espèce, il est incompétent pour connaître de l'opposition";
Sur le moyen invoqué d'office : violation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'en vertu de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, le juge d'appel confirmant la décision du premier juge se déclarant incompétent ratione loci, ne peut en même temps statuer sur le fond;
Attendu que les juges d'appel ont confirmé le jugement dont appel par lequel le tribunal de police de Courtrai s'est déclaré incompétent ratione loci, en condamnant le demandeur "au paiement de l'ensemble des frais, taxés à 11.285 F. Sont compris : a) les frais de signification du jugement du tribunal de police de Roulers - b) les frais de l'opposition - c) les frais du présent jugement" et, en outre, ont considéré qu'ensuite de la loi-programme du 24 décembre 1993, la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, prononcée par défaut par le tribunal de police de Roulers, sera majorée de 1990 décimes additionnels et portée ainsi à 2.000 F;
Qu'ainsi, ils se sont approprié la compétence d'un autre juge et, dès lors, ont violé l'article cité au moyen, de sorte qu'il y a lieu à annulation partielle du jugement attaqué;
Attendu qu'aux termes des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle, le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification; que l'opposition sera signifiée au ministère public et aux autres parties en cause; que l'opposition emporte de droit fixation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours; que l'opposition du condamné n'a pour objectif que de le faire décharger de tout ou de partie des condamnations prononcées contre lui; que l'opposition ne peut avoir pour conséquence que sa situation, telle qu'elle résulte du jugement par défaut, soit modifiée à son détriment; que l'opposition recevable faite par un condamné contre la décision le condamnant par défaut fait tomber cette décision et oblige le juge ayant prononcé le jugement par défaut à statuer à nouveau, dans les limites de l'opposition, sur l'objet de la décision par défaut, alors que l'instruction faite à l'audience par défaut subsiste;
Attendu qu'en tant que, le 16 décembre 1994, le demandeur a régulièrement fait signifier son opposition au ministère public compétent, soit au procureur du Roi de Courtrai, l'opposition du demandeur serait régulièrement pendante devant le tribunal de police de Roulers, qui est tenu de statuer sur sa recevabilité et, le cas échéant, également sur son fondement;
Attendu que n'y porte pas atteinte, la circonstance qu'en l'espèce, conjointement à la signification de l'opposition, il a été donné citation à comparaître devant le tribunal de police de Courtrai, qui n'est pas le tribunal ayant prononcé le jugement par défaut et qui, dès lors, est sans pouvoir pour statuer sur l'opposition du demandeur;
Que, dans ces circonstances, il appartenait au procureur du Roi de Courtrai de faire signifier éventuellement au demandeur une nouvelle fixation à comparaître à la première audience du tribunal de police de Roulers après l'expiration du délai légal précité prenant cours à partir de la signification de l'opposition du demandeur, laquelle signification de fixation n'a toutefois pas eu lieu;
Qu'au contraire, le 15 février 1996, le demandeur a lui-même fait signifier une citation au ministère public afin d'entendre le tribunal de police de Roulers déclarer son opposition bonne et valable quant à la forme et au fond, annuler le jugement par défaut et, statuant à nouveau, faire une application modérée de la loi pénale;
Qu'en outre, le demandeur a comparu à l'audience du tribunal de police de Roulers et que, par le jugement rendu le 23 mars 1995, ce tribunal de police de Roulers a conclu à l'inadmissibilité de la demande du demandeur et l'a condamné aux frais; que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'ultérieurement, le tribunal de police de Roulers ait encore statué sur l'opposition du demandeur;
Attendu que, par le jugement rendu le 12 janvier 1995, le tribunal de police de Courtrai s'est déclaré incompétent ratione loci;
Que le demandeur a interjeté appel de ce jugement;
Attendu que le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel, s'est borné à confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de police de Courtrai - hormis la condamnation aux frais et à la contribution au Fonds des victimes -, mais n'a pas réglé de juges, eu égard à l'article 540 du Code d'instruction criminelle, nonobstant la circonstance que deux tribunaux de police ressortissant au tribunal correctionnel de Courtrai, soit les tribunaux de police de Roulers et de Courtrai, ont connu des mêmes contraventions;
Que le caractère contradictoire de ces décisions a engendré un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
Attendu qu'en cas de nécessité, la Cour peut d'office régler de juges chaque fois qu'elle peut régulièrement avoir égard à l'état de la procédure, notamment, comme en l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi;
Attendu que, après la cassation partielle, à prononcer ci-après, de la décision attaquée, un juge de renvoi du même rang que le tribunal correctionnel de Courtrai n'aurait pas davantage de pouvoir pour connaître de la recevabilité et du fondement de l'opposition du demandeur, de sorte qu'il y a lieu, réglant de juges, de renvoyer l'examen de l'opposition du demandeur au tribunal de police de Courtrai, autrement composé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué, rendu le 19 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel, en tant qu'il statue sur les frais et sur la contribution au financement du Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Rejette le pourvoi quant au surplus;
Et, réglant d'office de juges,
Casse le jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal de police de Roulers;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Renvoie la cause pour examen de l'opposition du demandeur au tribunal de police de Courtrai, autrement composé;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Vu le jugement attaqué, rendu le 19 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel;
Attendu que l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire, tel que modifié par l'article 41 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale, dispose : "Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après : (...) 17. à Courtrai. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Courtrai"; que l'article 4 de l'annexe précitée dispose : "(...) 12. Les premier et deuxième cantons de Courtrai, les cantons de Menin, Oostrozebeke, Roulers, Izegem et Harelbeke forment un arrondissement judiciaire";
Attendu qu'en vertu de l'article 69, 2, b, de la loi précitée du 11 juillet 1994, les dispositions relatives à la compétence, au ressort et à la procédure contenues dans cette loi sont applicables, en matière pénale, aux causes où aucun juge ou juridiction d'instruction n'a été saisi, et où le prévenu est cité après l'entrée en vigueur de cet article;
Que les articles 41 et 69 de la loi du 11 juillet 1994 sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995, en vertu, respectivement, de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1994 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1994;
Attendu que le demandeur était poursuivi devant le tribunal de police du canton de Roulers du chef d'avoir commis des contraventions aux lois coordonnées du 16 mars 1968 et au code de la route et du chef de s'être trouvé en état d'ivresse dans un lieu public et, de ce chef, a été condamné par défaut à une peine le 17 novembre 1994;
Que ce jugement par défaut a été signifié au demandeur le 1er décembre 1994 et que, le 3 décembre 1994, il a pris connaissance de la signification en personne;
Que, le 16 décembre 1994, le demandeur a fait opposition à ce jugement par défaut, avec, toutefois, citation à l'audience du 12 janvier 1995 du tribunal de police de Courtrai et non au tribunal de police de Roulers;
Attendu que, par le jugement rendu le 12 janvier 1995, le juge de police de Courtrai a considéré "que l'opposition est faite à un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal de police de Roulers, soit avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la loi du 11 juillet 1994 est entrée en vigueur en ce qui concerne le nouvelle compétence. Vu l'article 69 de la loi du 11 juillet 1994, qui dispose que les dispositions relatives à la compétence de la loi du 11 juillet 1994 sont applicables, en matière pénale, aux causes où le prévenu est cité après l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi du 11 juillet 1994, plus spécialement après le 1er janvier 1995, le tribunal doit constater qu'en l'espèce, il est incompétent pour connaître de l'opposition";
Sur le moyen invoqué d'office : violation de l'article 215 du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'en vertu de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, le juge d'appel confirmant la décision du premier juge se déclarant incompétent ratione loci, ne peut en même temps statuer sur le fond;
Attendu que les juges d'appel ont confirmé le jugement dont appel par lequel le tribunal de police de Courtrai s'est déclaré incompétent ratione loci, en condamnant le demandeur "au paiement de l'ensemble des frais, taxés à 11.285 F. Sont compris : a) les frais de signification du jugement du tribunal de police de Roulers - b) les frais de l'opposition - c) les frais du présent jugement" et, en outre, ont considéré qu'ensuite de la loi-programme du 24 décembre 1993, la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, prononcée par défaut par le tribunal de police de Roulers, sera majorée de 1990 décimes additionnels et portée ainsi à 2.000 F;
Qu'ainsi, ils se sont approprié la compétence d'un autre juge et, dès lors, ont violé l'article cité au moyen, de sorte qu'il y a lieu à annulation partielle du jugement attaqué;
Attendu qu'aux termes des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle, le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification; que l'opposition sera signifiée au ministère public et aux autres parties en cause; que l'opposition emporte de droit fixation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours; que l'opposition du condamné n'a pour objectif que de le faire décharger de tout ou de partie des condamnations prononcées contre lui; que l'opposition ne peut avoir pour conséquence que sa situation, telle qu'elle résulte du jugement par défaut, soit modifiée à son détriment; que l'opposition recevable faite par un condamné contre la décision le condamnant par défaut fait tomber cette décision et oblige le juge ayant prononcé le jugement par défaut à statuer à nouveau, dans les limites de l'opposition, sur l'objet de la décision par défaut, alors que l'instruction faite à l'audience par défaut subsiste;
Attendu qu'en tant que, le 16 décembre 1994, le demandeur a régulièrement fait signifier son opposition au ministère public compétent, soit au procureur du Roi de Courtrai, l'opposition du demandeur serait régulièrement pendante devant le tribunal de police de Roulers, qui est tenu de statuer sur sa recevabilité et, le cas échéant, également sur son fondement;
Attendu que n'y porte pas atteinte, la circonstance qu'en l'espèce, conjointement à la signification de l'opposition, il a été donné citation à comparaître devant le tribunal de police de Courtrai, qui n'est pas le tribunal ayant prononcé le jugement par défaut et qui, dès lors, est sans pouvoir pour statuer sur l'opposition du demandeur;
Que, dans ces circonstances, il appartenait au procureur du Roi de Courtrai de faire signifier éventuellement au demandeur une nouvelle fixation à comparaître à la première audience du tribunal de police de Roulers après l'expiration du délai légal précité prenant cours à partir de la signification de l'opposition du demandeur, laquelle signification de fixation n'a toutefois pas eu lieu;
Qu'au contraire, le 15 février 1996, le demandeur a lui-même fait signifier une citation au ministère public afin d'entendre le tribunal de police de Roulers déclarer son opposition bonne et valable quant à la forme et au fond, annuler le jugement par défaut et, statuant à nouveau, faire une application modérée de la loi pénale;
Qu'en outre, le demandeur a comparu à l'audience du tribunal de police de Roulers et que, par le jugement rendu le 23 mars 1995, ce tribunal de police de Roulers a conclu à l'inadmissibilité de la demande du demandeur et l'a condamné aux frais; que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'ultérieurement, le tribunal de police de Roulers ait encore statué sur l'opposition du demandeur;
Attendu que, par le jugement rendu le 12 janvier 1995, le tribunal de police de Courtrai s'est déclaré incompétent ratione loci;
Que le demandeur a interjeté appel de ce jugement;
Attendu que le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel, s'est borné à confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de police de Courtrai - hormis la condamnation aux frais et à la contribution au Fonds des victimes -, mais n'a pas réglé de juges, eu égard à l'article 540 du Code d'instruction criminelle, nonobstant la circonstance que deux tribunaux de police ressortissant au tribunal correctionnel de Courtrai, soit les tribunaux de police de Roulers et de Courtrai, ont connu des mêmes contraventions;
Que le caractère contradictoire de ces décisions a engendré un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice;
Attendu qu'en cas de nécessité, la Cour peut d'office régler de juges chaque fois qu'elle peut régulièrement avoir égard à l'état de la procédure, notamment, comme en l'espèce, à l'occasion d'un pourvoi;
Attendu que, après la cassation partielle, à prononcer ci-après, de la décision attaquée, un juge de renvoi du même rang que le tribunal correctionnel de Courtrai n'aurait pas davantage de pouvoir pour connaître de la recevabilité et du fondement de l'opposition du demandeur, de sorte qu'il y a lieu, réglant de juges, de renvoyer l'examen de l'opposition du demandeur au tribunal de police de Courtrai, autrement composé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué, rendu le 19 mai 1995 par le tribunal correctionnel de Courtrai, statuant en degré d'appel, en tant qu'il statue sur les frais et sur la contribution au financement du Fonds institué par l'article 28 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Rejette le pourvoi quant au surplus;
Et, réglant d'office de juges,
Casse le jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal de police de Roulers;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Renvoie la cause pour examen de l'opposition du demandeur au tribunal de police de Courtrai, autrement composé;
Laisse les frais à charge de l'Etat.