Cour de cassation: Arrêt du 7 janvier 2009 (Belgique). RG P.08.1906.F

Date :
07-01-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20090107-2
Numéro de rôle :
P.08.1906.F

Résumé :

La mise en liberté peut être demandée par l'opposant qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire, même s'il n'a pas fait l'objet d'un ordre d'arrestation immédiate (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

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N° P.08.1906.F

C. J., prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Bernard Bastin, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel et statuant sur une requête de mise en liberté.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur est détenu en exécution d'une condamnation par défaut prononcée le 21 avril 2008 par le tribunal de police de Liège.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2008, ce tribunal a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par le demandeur dans le délai extraordinaire.

Le 27 novembre 2008, le demandeur a interjeté appel de ce jugement. Le tribunal correctionnel de Liège n'a pas encore statué sur ce recours.

Le 19 décembre 2008, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté devant ce tribunal. Le jugement attaqué déclare cette requête irrecevable au motif que le demandeur n'est pas privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate.

Or, l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne se limite pas à accorder le droit de déposer une requête de mise en liberté à l'opposant lorsqu'il est privé de sa liberté en vertu d'un tel ordre. Il ressort, en effet, de la seconde phrase de ce paragraphe, que cette mise en liberté peut, dans les mêmes conditions, être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.

A la suite de l'appel, il n'avait pas encore été statué par une décision passée en force de chose jugée sur la recevabilité de l'opposition que le demandeur avait formée contre le jugement de condamnation en exécution duquel il était privé de liberté. Le demandeur était donc en droit de solliciter sa mise en liberté.

Décidant le contraire, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu de répondre au surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liège, autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-six euros quarante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille neuf par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.