Cour de cassation: Arrêt du 7 juin 1994 (Belgique). RG P940628N

Date :
07-06-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19940607-1
Numéro de rôle :
P940628N

Résumé :

Au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, sont rendus sur la compétence les arrêts et jugements qui statuent sur une contestation soulevée par les parties, portant sur la compétence de la juridiction saisie, et ceux par lesquels le juge se déclare d'office incompétent.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation;
Attendu que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel du demandeur dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance qui l'a renvoyé au tribunal correctionnel;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif, sauf le recours dirigé contre les décisions rendues sur la compétence;
Qu'il y a lieu d'entendre par arrêts ou jugements rendus sur la compétence au sens de la disposition légale précitée, toutes les décisions qui statuent sur une contestation soulevée par les parties portant sur la compétence de la juridiction saisie et tous les arrêts et jugements par lesquels le juge se déclare d'office incompétent;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant la chambre du conseil qu'elle violerait la compétence d'une autre juridiction, si elle statuait sur la cause;
Attendu qu'en revanche, il a fait valoir devant la chambre des mises en accusation que la chambre du conseil était incompétente pour statuer sur le règlement de la procédure en raison de la connexité qui, selon lui, existait en ce qui concerne, d'une part, la cause pour laquelle il avait été renvoyé au tribunal correctionnel et, d'autre part, la cause dans laquelle il avait, en sa qualité de partie civile, interjeté appel de l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'égard de l'un des inculpés;
Attendu que - sans avoir égard à la question de savoir si elles contenaient une contestation portant sur la compétence - les allégations invoquées devant la chambre des mises en accusation n'ont pas rendu recevable l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil, dès lors que la prétendue contestation portant sur la compétence n'avait pas été invoquée devant la chambre du conseil;
Attendu que l'arrêt s'est borné à déclarer irrecevable l'appel du demandeur dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui l'avait renvoyé au tribunal correctionnel;
Que, dès lors, l'arrêt n'a pas statué sur une contestation portant sur la compétence au sens de l'article 416 précité; qu'il constitue une décision préparatoire et d'instruction; qu'ayant été introduit avant la décision définitive, le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard au second moyen qui n'est pas relatif à la recevabilité du pourvoi;
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.