Cour de cassation: Arrêt du 7 octobre 2014 (Belgique). RG P.13.0726.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20141007-2
- Numéro de rôle :
- P.13.0726.N
Résumé :
Lorsque la confiscation de lobjet du blanchiment sur la base de larticle 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, concerne des sommes dargent dont des montants correspondants se retrouvent, dans le cadre de lexécution de cette confiscation, dans le patrimoine du condamné, cette exécution peut également porter sur ces montants correspondants; le patrimoine de lauteur de lopération de blanchiment est en effet considéré dans son ensemble (1). (1) Voir Cass. 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas. 2006, n° 311; Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1458.N, Pas. 2010, n° 22.
Arrêt :
N° P.13.0726.N
M. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle : en confirmant le jugement dont appel, l'arrêt confisque une somme de 51.902 euros à charge du demandeur, à titre d'objet des infractions de blanchiment déclarées établies, sur la base des articles 42, 1°, et 505, alinéa 3, du Code pénal, ce dernier article tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures en matière de recèlement et de saisie ; l'arrêt ne précise cependant pas si la somme confisquée se trouvait encore dans le patrimoine du demandeur au moment du prononcé et pouvait ainsi être prélevée sur son patrimoine, ou s'il s'agit, en l'espèce, d'une confiscation par équivalence non autorisée ; par conséquent, la motivation de l'arrêt n'est ni claire ni précise et la légalité de la confiscation ne peut être vérifiée dans le cadre de l'exécution de l'arrêt.
2. L'article 163 du Code d'instruction criminelle est applicable aux tribunaux de police, mais pas aux cours d'appel qui se prononcent en matière correctionnelle.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition légale, le moyen manque en droit.
3. Lorsque la confiscation de l'objet du blanchiment sur la base de l'article 505, alinéa 3 (ancien), du Code pénal, concerne des sommes d'argent dont des montants correspondants se retrouvent, dans le cadre de l'exécution de cette confiscation, dans le patrimoine du condamné, cette exécution peut également porter sur ces montants correspondants. Le patrimoine de l'auteur de l'opération de blanchiment est en effet considéré dans son ensemble.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que l'exécution ne peut porter que sur la somme confisquée qui doit encore se trouver dans le patrimoine du condamné, le moyen manque en droit.
4. À défaut de conclusions dans ce sens, l'arrêt n'est pas tenu de préciser que le montant qu'il confisque par le motif susmentionné, se trouve encore dans le patrimoine du demandeur et ne constitue pas l'objet d'une confiscation par équivalence.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,