Cour de cassation: Arrêt du 8 février 2010 (Belgique). RG C.09.0244.F

Date :
08-02-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100208-3
Numéro de rôle :
C.09.0244.F

Résumé :

Si la résolution ne peut avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en a pas eu la contrepartie (1). (1) Voir concl. du M.P.

Arrêt :

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N° C.09.0244.F

A. F.,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 30 avril 2009 (n° G.09.0080.F),

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

MENNE Jean-Louis, notaire, agissant en qualité d'administrateur de la succession de J.-L. T., dont l'étude est établie à Couillet, chaussée de Phillipeville, 24, ayant fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Marie-Thérèse Caupain, établie à Charleroi, rue du Parc, 5,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 21 janvier 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1183 et 1184 du Code civil ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie du loyer versée à la prise de cours du bail non couverte par la période d'occupation antérieure à la résolution, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement par les motifs que :

« Ainsi qu'il a déjà été dit par le jugement du 7 février 2007,

- un loyer a été payé en une fois au début du bail à vie,

- lequel est un contrat aléatoire : la jouissance du bien par le locataire est liée à la durée de sa propre vie et prend fin à son décès.

Dans le cadre d'un contrat aléatoire, l'essence même du contrat consiste dans le fait que l'équivalence des prestations réside dans une chance de gain ou de perte analysée au moment de la souscription dans le chef de chacune des parties.

C'est le risque et l'incertitude de l'événement qui forment l'essence du contrat aléatoire. Ainsi, le contrat n'est aléatoire que s'il est fondé sur une impénétrable incertitude (...).

Dans la présente cause, la contrepartie de la prestation procédant du versement unique de la somme de 1.200.000 francs, à savoir la jouissance locative du bien, était soumise à un aléa : la durée de vie de (la demanderesse). Aussi, ce n'est finalement qu'après la survenance de son décès qu'il aurait pu être déterminé avec certitude laquelle des parties, du bailleur ou du locataire, a finalement fait une opération bénéficiaire : c'est ici que réside le caractère aléatoire du contrat. Cette chance de gain ou de perte existe pour les deux parties dès la signature de la convention (...).

Le paiement constitue la contrepartie - le prix - de l'aléa envisagé, nonobstant le fait que le locataire peut payer éventuellement à fonds perdus en fonction de la durée de son occupation : les modalités du paiement du prix ne sont pas affectées par l'aléa. Le prix est dû, et en l'espèce fut payé, à la conclusion du contrat.

En la présente cause, ne s'agissant pas d'un contrat à prestations successives (le locataire ne fournissant pas sa prestation par des versements périodiques, et le bailleur fournissant la sienne de façon permanente), par son paiement, (la demanderesse) n'a fait qu'assumer sa seule obligation. Si, par sa faute (...), elle n'a pu bénéficier des effets du contrat de bail jusqu'à son terme, la résolution de celui-ci, à ses torts, ne peut donner lieu à la restitution de tout ou partie de la somme payée à titre de loyer.

La demande de restitution de tout ou partie de la somme payée par (la demanderesse) sera dite non fondée ».

Griefs

En vertu de l'article 1183 du Code civil, la condition résolutoire, toujours sous-entendue, conformément à l'article 1184 du même code, dans les contrats synallagmatiques, est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Si la situation de fait créée par l'exécution du contrat avant sa résolution peut, dans les contrats à prestations successives, impliquer l'impossibilité d'annuler les prestations passées non susceptibles de restitution, en sorte que la résolution n'opère que pour l'avenir, une fois le contrat résolu, l'acte est inexistant et ne peut, partant, constituer pour les parties une source de droits et d'obligations. Les circonstances que le contrat comporte un aléa, que le prix était dû et, en l'espèce, fut payé à la conclusion du contrat, et que le bailleur a fourni sa prestation de façon permanente relèvent des droits et obligations qui découlent du contrat, lesquels ne sont pas susceptibles d'affecter l'obligation de restitution de la partie du loyer afférente à la période postérieure à la résolution du bail, obligation de restitution qui découle de cette résolution.

En se fondant sur ces circonstances pour débouter la demanderesse de sa demande tendant à la restitution d'un montant de 21.935,35 euros correspondant, selon elle, à la restitution de la partie du loyer afférente à la période postérieure à la résolution du bail, le jugement attaqué viole, partant, les articles 1183 et 1184 du Code civil.

En outre, le défendeur n'a pas invoqué ces circonstances pour s'opposer à la demande de restitution, en sorte que la demanderesse n'a pu conclure sur la portée desdits éléments. En les soulevant d'office, le jugement attaqué méconnaît les droits de défense de la demanderesse (violation du principe général du droit visé au moyen).

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

Articles 1183 et 1184 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie du loyer versée à la prise de cours du bail non couverte par la période d'occupation antérieure à la résolution, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement par ceux qui sont reproduits au premier moyen et qui sont repris intégralement.

Griefs

En vertu des articles 1183 et 1184 du Code civil, la partie qui obtient la résolution est tenue de restituer ce qu'elle a reçu en exécution du contrat. Le fait que la convention a été résolue aux torts et griefs de cette partie est sans incidence sur cette restitution ; la résolution fautive a pour seule conséquence que cette partie peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts.

S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que la circonstance que le bail à vie est résolu aux torts de la défenderesse s'oppose à ses prétentions à la restitution, le jugement attaqué méconnaît l'obligation de restitution consacrée par les articles 1183 et 1184 du Code civil, distincte des éventuels dommages et intérêts dont le droit est reconnu par ces mêmes dispositions à la partie qui obtient la résolution. Il viole, partant, les articles 1183 et 1184 du Code civil.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

Articles 12, 13, 775, alinéa 1er, 807 et 809 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit irrecevable la demande nouvelle de la [demanderesse], formée après le jugement ordonnant la réouverture des débats et tendant à ce que le défendeur qualitate qua lui délivre le legs particulier portant sur l'immeuble litigieux sis rue du Village n° 37, aux motifs que :

« Vu le jugement du 7 février 2007, auquel il y a lieu de se référer quant aux faits et antécédents de la cause, lequel a ordonné la réouverture des débats

- pour permettre aux parties de s'expliquer plus amplement sur les effets de la résolution du bail aux torts de [la demanderesse] [et], à cette occasion, d'examiner plus amplement les demandes du [défendeur] agissant qualitate qua tendant au paiement de la consommation d'eau et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution du bail afin de faire le cas échéant les comptes entre parties ;

- pour permettre aux parties de s'expliquer quant à la mise à charge de [la demanderesse] du précompte immobilier et des taxes communales pour logement insalubre.

Postérieurement à ce jugement, [la demanderesse] a formé une demande, qu'elle qualifie elle-même de ‘nouvelle en degré d'appel', tendant à la délivrance - judiciaire - du legs portant sur l'immeuble litigieux et ce, en application de l'article 1014 du Code civil, en sa qualité d'héritière testamentaire de feu J.-L. T.

En vertu de l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, la réouverture des débats permet au juge d'entendre les parties sur l'objet qu'il a déterminé (...).

Il résulte de cet article que, si la réouverture des débats est ordonnée, ils ne peuvent porter que sur l'objet déterminé par le juge, qu'aucune nouvelle demande ne peut être introduite et que les demandes existantes qui ne font pas partie de l'objet déterminé ne peuvent être ni étendues ni modifiées (...).

Les parties ne peuvent donc conclure et plaider que sur l'objet de la réouverture des débats (...). Le juge peut écarter les conclusions dont l'objet est autre que celui qui a été déterminé dans la décision ordonnant la réouverture des débats (...) ou n'est pas tenu d'y répondre (...).

Aussi, cette demande nouvelle en degré d'appel, formée après le jugement ordonnant d'office la réouverture des débats, est irrecevable ».

Griefs

En vertu des articles 12, 13, 807 et 809 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut être formée entre les parties par voie de conclusions, même en degré d'appel, lorsqu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elle constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation.

S'il est exact que, lorsque la réouverture des débats est ordonnée sur un objet déterminé par le juge, les débats continués devant le siège ne peuvent porter que sur cet objet déterminé et aucune demande nouvelle ne peut être introduite, il n'en va pas de même lorsque, lors de l'audience de réouverture des débats, ceux-ci sont repris ab initio en raison de la modification du siège ; les débats ne se limitent plus alors aux points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats.

Il s'en déduit que les parties peuvent, au cours de ces débats repris ab initio, introduire un appel incident ou une demande nouvelle.

Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 7 février 2007 ordonnant la réouverture des débats a été rendu par MM. Denis Vanommeslaghe, Stéphane Colin et Renaud Hauquier et que les débats ont été repris ab initio à l'audience du 29 mai 2008 devant le siège composé de Mmes Annie Philippart, Sophie Urbain et M. Stéphane Colin.

Les débats repris ab initio devant ce siège n'étant plus limités aux seuls points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats, le jugement attaqué, qui considère qu'aucune demande nouvelle ne peut être introduite et dit irrecevable, pour ce motif, la demande formée par la demanderesse, viole toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

La résolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n'avaient pas contracté. Le contrat résolu ne peut constituer pour elles une source de droits et d'obligations.

Si la résolution ne peut avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié alors que l'autre partie n'en a pas eu la contrepartie.

Dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de bail à vie n'emporte pas de dérogation à cet effet de droit commun de la résolution.

Le jugement attaqué constate que J.-L. T. a consenti un bail à vie à la demanderesse, que celle-ci a payé le loyer en une seule fois pour toute la durée du bail et qu'un premier jugement du 7 février 2007 a prononcé la résolution du bail à la date d'introduction de la demande.

Sur réouverture des débats, il considère que ce bail constitue un contrat aléatoire, que le loyer global payé par la demanderesse, étant la contrepartie de l'aléa envisagé, est dû et que, « ne s'agissant pas d'un contrat à prestations successives (le locataire ne fournissant pas sa prestation par des versements périodiques et le bailleur fournissant la sienne de façon permanente), par son paiement, [la demanderesse] n'a fait qu'assumer sa seule obligation ».

Par ces considérations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la demande de la demanderesse tendant à la restitution de la partie du loyer correspondant à la période postérieure à la résolution du bail.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Le manquement contractuel d'une partie, qui justifie la résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette faute.

En considérant que « si, par sa faute, [la demanderesse] n'a pu bénéficier des effets du contrat de bail jusqu'à son terme, la résolution de celui-ci à ses torts ne peut donner lieu à la restitution de tout ou partie de la somme payée à titre de loyer », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la demande en restitution de la demanderesse.

Le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

Il suit de cette disposition qu'une demande nouvelle répondant à cette condition peut être introduite jusqu'à la clôture des débats, pour autant qu'elle ne concerne pas une question litigieuse sur laquelle il a déjà été statué.

Si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande soit formée après une réouverture des débats lorsqu'à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que tel a été le cas en l'espèce.

Le jugement attaqué, qui déclare irrecevable, sur la base de l'article 775, alinéa 1er, la demande nouvelle introduite par la demanderesse après la réouverture des débats, ne justifie dès lors pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande de la demanderesse en restitution de la partie du loyer versée à la prise de cours du bail et non couverte par la période d'occupation antérieure à la résolution et qu'il dit non recevable la demande nouvelle en délivrance de legs de la demanderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.