L'arrêt qui constate, en fait, d'une part, que l'employeur a fait payer la rémunération de son personnel en chèques circulaires, émis par une banque et tirés sur les propres caisses de celle-ci, mais, en vertu d'une convention, payables aussi en espèces au bénéficiaire par d'autres banques, et, d'autre part, que ces chèques ne constituent pas de la monnaie ayant cours légal, en déduit légalement que cet employeur n'a pas payé la rémunération en espèces, de la main à la main, comme le prescrivent les articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Arrêt :
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