La faculté de s'absenter, pendant le délai du préavis, une ou deux fois par semaine avec maintien du droit au salaire n'est reconnue à l'ouvrier par l'article 19quater inséré dans la loi sur le contrat de travail, qu'en vue de rechercher un nouvel emploi; elle ne peut donc plus être exercée lorsqu'il est établi que l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi. (Loi du 10 décembre 1962, art. 4.)
Arrêt :
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