Cour de cassation: Arrêt du 9 février 2015 (Belgique). RG C.13.0571.N

Date :
09-02-2015
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150209-1
Numéro de rôle :
C.13.0571.N

Résumé :

Il résulte de l'article 6, §4 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'applicable en l'espèce, qu'à l'égard de tiers redevables, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, d'une indemnisation du chef du même dommage, l'Agence flamande pour les Personnes handicapées n'est subrogée dans les droits de la personne handicapée qu'à concurrence du montant de l'intervention qui lui est accordée; la subrogation ne s'applique par conséquent pas aux interventions accordées par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées à l'employeur de la personne handicapée, qui ne tendent pas à indemniser le dommage de la personne handicapée (1). (1) Article 6, § 4 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, avant son abrogation par l'article 32, 3° du décret 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).

Arrêt :

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N° C.13.0571.N

AXA BELGIUM, s.a.,

Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

AGENCE FLAMANDE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, établissement public.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 26 août 2014, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, applicable en l'espèce, dispose :

« § 1er. La personne handicapée ne reçoit pas une intervention du Fonds si elle a déjà reçu une indemnisation pour la couverture du même dommage et sur la base du même handicap en vertu d'une autre disposition légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire, à l'exception du décret portant organisation de l'assurance soins, ou en vertu du droit commun. La personne handicapée doit faire valoir ses droits à l'indemnisation visée à la phrase précédente.

§ 2. Si l'indemnisation est inférieure à l'intervention du Fonds, l'intervention du Fonds est réduite jusqu'à la différence.

§ 3. En attendant l'indemnisation effective en vertu d'une autre disposition légale, décrétale, ordonnantielle ou réglementaire ou en vertu du droit commun, les interventions du Fonds sont accordées sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 4. Le Fonds est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de l'intervention qu'il a accordée à une personne handicapée, dans les droits et actions contre les tiers qui sont redevables de l'indemnité visée au § 3.

§ 5. Sauf son consentement, l'accord entre la personne handicapée et le tiers tenu de payer l'indemnité n'est pas opposable au Fonds, indépendamment du fait que cet accord a été conclu avant ou après l'intervention du Fonds comme du fait que la personne handicapée ou le tiers a agi de bonne foi dans le cadre de cet accord ».

2. Il suit du paragraphe 4 précité qu'à l'égard de tiers redevables, en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, d'une indemnité du chef d'un même dommage, la défenderesse n'est subrogée dans les droits de la personne handicapée que jusqu'à concurrence du montant de l'intervention qui lui est accordée. La subrogation ne vaut partant pas pour les interventions accordées par la défenderesse à l'employeur de la personne handicapée, qui ne tendent pas à indemniser le dommage de la personne handicapée.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- l'action formée par la défenderesse contre la demanderesse, assureur de la personne responsable de l'accident, concerne des mesures de soutien au travail en fonction du handicap encouru par la victime en raison de l'accident ;

- l'indemnité de reclassement payée à l'employeur de la victime consiste en une intervention financière dans la rémunération ;

- la prime est versée directement à l'employeur de la personne handicapée.

4. En considérant que la défenderesse peut exercer un recours subrogatoire contre la demanderesse pour l'indemnité de reclassement payée à l'employeur de la victime, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,