Cour de cassation: Arrêt du 9 octobre 2006 (Belgique). RG C050276F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20061009-1
- Numéro de rôle :
- C050276F
Résumé :
La chose livrée n'est pas conforme à la chose convenue lorsqu'elle est affectée d'un vice apparent qui peut être décelé par un examen attentif mais normal immédiatement après la livraison et qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée (1). (1) Voir Cass., 29 mars 1976 (Bull. et Pas. 1976, I, 832); 21 septembre 1978 (ibid. 1979, I, 107); H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IV, vol. I, 4e édition par A. MEINERTZHAGEN - LIMPENS, Bruxelles, Bruylant, 1997, nos 114 et 128.
Arrêt :
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N° C.05.0276.F
I.T.M. SUD, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Isnes, Parc industriel, rue Guillaume Foquet, 34,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE BEAURAING, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Beauraing, place de Seurre, 3-5-7,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 21 août 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Lerclercq a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1604 et 1610 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution ;
- principe général du droit suivant lequel les renonciations à un droit ne se présument pas et ne peuvent se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la défenderesse pouvait faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil, et, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée la demande de la demanderesse par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier aux motifs
" Que, le 11 juin 1998, le collège échevinal de la (défenderesse) attribua le marché de l'achat d'une balayeuse de rues aspirante à (la demanderesse) pour le prix de 2.200.000 francs hors TVA ;
Que, le 4 août 1998, la (défenderesse) écrivait à la (demanderesse) :
'Nous avons le regret et le devoir de déplorer le fait que malgré les interventions de vos techniciens les 10 et 30 juillet 1998, la balayeuse de rues Johnston 2000 est à nouveau inutilisable.
Nous sollicitons une intervention urgente afin que la machine soit définitivement en ordre de marche pour le 20 août 1998 au plus tard.
A défaut, nous nous verrons dans l'obligation de refuser la réception de l'engin et de dénoncer le marché' (...) ;
Que, le 6 octobre 1998, la (défenderesse) informait (la demanderesse), par lettre recommandée, que le 28 septembre la balayeuse était de nouveau inutilisable, que dans ces conditions, elle annulait le contrat et que, 'comme le prix n'a pas été payé, il ne le sera pas et nous vous invitons à venir rechercher la machine dans les plus brefs délais après avoir pris nos convenances par téléphone' ;
Que, le 9 octobre 1998, le gérant (de la demanderesse), tout en accusant réception de l'envoi recommandé, écrivait cependant : 'Dès le retour de la balayeuse en nos ateliers, nous ferons le nécessaire pour la mettre parfaitement en ordre et nous vous suggérons alors de venir la réceptionner' ;
Que, le 22 octobre 1998, la (défenderesse) y répondait : le collège échevinal 'tient cependant à vous rappeler que son envoi recommandé du 6 octobre valait mise en demeure : vous deviez nous signaler si vous marquiez votre accord sur la fin du contrat. Comme vous avez repris la machine, nous considérons donc que vous avez admis les raisons invoquées dans notre courrier susvisé du 6 octobre et donc que vous marquez votre accord sur la fin du contrat' ;
Que, devant le refus et les protestations de la (demanderesse), la (défenderesse) écrivit à nouveau, par voie recommandée, le 18 novembre 1998 :
'Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre estimée du 16 courant concernant l'objet sous rubrique.
Eu égard au fait que vous êtes en possession de la balayeuse et que nous vous avons écrit dernièrement qu'il y avait résiliation du contrat, nous ne pouvons que confirmer les termes de notre précédent courrier' ;
Qu'aucune suite ne fut donnée à cette lettre marquant clairement la position de la (défenderesse), si ce n'est en février 2000, soit près d'un an et demi plus tard, une lettre recommandée du conseil de la (demanderesse) ;
Que la mise en demeure du 4 août 1998, sollicitant une nouvelle intervention pour que la machine soit définitivement en ordre de marche pour le 20 août, visait manifestement l'obligation de délivrance d'une balayeuse 'en ordre de marche,' c'est-à-dire conforme à la commande ;
Que la nouvelle panne, faisant l'objet de la lettre du 6 octobre 1998, établit que l'état de la machine n'était toujours pas conforme à ce moment et que, par conséquent, la (demanderesse) avait manqué à son obligation de délivrance ;
Que la (défenderesse) pouvait donc faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil ;
Que c'est d'ailleurs la solution qu'avait semblé accepter (la demanderesse) en ne se manifestant plus pendant près d'un an et demi, alors qu'elle avait repris possession de la machine et que le prix n'en avait jamais été payé ;
Que le rapport unilatéral de l'expert J.P. Paduart affirmant que, le 22 août 2003, la machine était en parfait état de fonctionnement n'établit pas qu'elle l'était cinq ans plus tôt et que la (défenderesse) s'est plainte à tort, ce que (la demanderesse) n'a d'ailleurs jamais soutenu ".
Griefs
Première branche
Aux termes de l'article 1610 du Code civil, l'acheteur est en droit de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties et si ce retard ne vient que du fait du vendeur. La délivrance de la chose vendue est définie par l'article 1604 du même code comme le transport de celle-ci en la puissance et possession de l'acheteur, autrement dit la mise à la disposition de l'acheteur d'une chose conforme quant à son type, sa provenance et ses caractéristiques à la chose commandée.
Ces dispositions ne concernent nullement la garantie des vices et défectuosités pouvant affecter la chose vendue, tout comme les règles relatives aux vices rédhibitoires sont étrangères à la sanction de l'obligation de délivrance.
Par aucune considération, l'arrêt ne constate que la balayeuse litigieuse ne correspondait pas quant à son type, sa provenance et ses caractéristiques à la chose commandée mais décide que l'obligation de délivrance visait la " délivrance d'une balayeuse 'en ordre de marche', c'est-à- dire conforme à la commande ", qu'en date du 6 octobre 1998, " l'état de la machine n'était toujours pas conforme (...) et que, par conséquent, la (demanderesse) avait manqué à son obligation de délivrance ", en sorte que la défenderesse " pouvait (...) faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil ".
La circonstance que la chose vendue se révèle à un moment quelconque ne pas être " en ordre de marche " est étrangère à l'obligation de délivrance et à sa sanction visées aux articles 1604 et 1610 du Code civil. L'arrêt viole, partant, ces dispositions.
Deuxième branche
La renonciation à un droit, en particulier le droit de demander l'exécution d'un contrat de vente, ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
L'arrêt constate " le refus et les protestations " qu'avait opposés la demanderesse au courrier de la défenderesse du 22 octobre 1998 considérant qu'elle avait marqué son accord sur la fin du contrat. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse contestait avoir " accepté de reprendre la machine après dénonciation du marché " et rappelait qu'elle avait signalé par lettre du 9 octobre 1998 qu'elle enlèverait la machine à l'atelier communal " afin de faire les réparations nécessaires " et que la défenderesse avait refusé de la reprendre.
L'arrêt considère cependant, au soutien de sa décision relative à la résolution de la vente sur la base de l'article 1610 du Code civil, " que c'est d'ailleurs la solution qu'avait semblé accepter (la demanderesse) en ne se manifestant plus pendant près d'un an et demi, alors qu'elle avait repris possession de la machine et que le prix n'en avait jamais été payé ".
Si, nonobstant l'emploi du verbe " sembler ", l'arrêt doit être lu comme ayant considéré que la demanderesse avait certainement accepté de tenir le contrat pour résolu et, partant, de renoncer à en demander l'exécution, il déduit cette renonciation de circonstances qui sont susceptibles d'une autre interprétation. La demanderesse, qui avait clairement exprimé qu'elle ne considérait pas le contrat comme résolu, a en effet pu différer toute attitude pour d'autres raisons, notamment commerciales.
L'arrêt méconnaît, partant, le principe général du droit visé au moyen.
Troisième branche
Si, en considérant que la demanderesse " avait semblé accepter " la résolution de la vente, l'arrêt n'émet qu'une opinion dubitative, il n'a pu, sans violer l'article 149 de la Constitution, fonder sur celle-ci sa décision que ladite vente était résolue sur la base de l'article 1610 du Code civil.
Quatrième branche
La demanderesse faisait valoir que la défenderesse avait pris possession de la chose, que c'est à ce moment qu'elle avait pu se rendre compte si l'obligation de délivrance avait bien été exécutée, qu'elle avait mis la balayeuse en service pendant plusieurs semaines sans réserver ses droits et qu'en conséquence, une agréation tacite était intervenue couvrant la conformité de la chose livrée à la chose vendue ainsi que les vices apparents éventuels.
L'arrêt, qui décide que la demanderesse a " manqué à son obligation de délivrance ", ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de l'existence d'une agréation tacite et de ses effets relativement à ladite obligation. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Au sens de cette disposition, la délivrance oblige le vendeur à délivrer à l'acheteur une chose conforme à la chose convenue.
La chose livrée n'est pas conforme à la chose convenue lorsqu'elle est affectée d'un vice apparent qui peut être décelé par un examen attentif mais normal immédiatement après la livraison et qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée.
En vertu de l'article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
L'arrêt énonce que " la mise en demeure du 4 août 1998, sollicitant une nouvelle intervention pour que la machine soit définitivement en ordre de marche (...), visait manifestement l'obligation de délivrance d'une balayeuse en ordre de marche, c'est-à-dire conforme à la commande " et considère " que la nouvelle panne faisant l'objet de la lettre du 6 octobre 1998 établit que l'état de la machine n'était toujours pas conforme à ce moment ".
En décidant, sur la base de ces considérations, que, " par conséquent, (la demanderesse) (a) manqué à son obligation de délivrance " et que " (la défenderesse) pouvait donc faire choix de la résolution de la vente ", l'arrêt fait une exacte application des articles 1604 et 1610 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision que la défenderesse pouvait opter pour la résolution de la vente sur la base des articles 1604 et 1610 du Code civil.
Le moyen, qui, en ces deux branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Par la considération reproduite en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-neuf euros quarante centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
I.T.M. SUD, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Isnes, Parc industriel, rue Guillaume Foquet, 34,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE BEAURAING, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Beauraing, place de Seurre, 3-5-7,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 21 août 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Lerclercq a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1604 et 1610 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution ;
- principe général du droit suivant lequel les renonciations à un droit ne se présument pas et ne peuvent se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la défenderesse pouvait faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil, et, en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée la demande de la demanderesse par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier aux motifs
" Que, le 11 juin 1998, le collège échevinal de la (défenderesse) attribua le marché de l'achat d'une balayeuse de rues aspirante à (la demanderesse) pour le prix de 2.200.000 francs hors TVA ;
Que, le 4 août 1998, la (défenderesse) écrivait à la (demanderesse) :
'Nous avons le regret et le devoir de déplorer le fait que malgré les interventions de vos techniciens les 10 et 30 juillet 1998, la balayeuse de rues Johnston 2000 est à nouveau inutilisable.
Nous sollicitons une intervention urgente afin que la machine soit définitivement en ordre de marche pour le 20 août 1998 au plus tard.
A défaut, nous nous verrons dans l'obligation de refuser la réception de l'engin et de dénoncer le marché' (...) ;
Que, le 6 octobre 1998, la (défenderesse) informait (la demanderesse), par lettre recommandée, que le 28 septembre la balayeuse était de nouveau inutilisable, que dans ces conditions, elle annulait le contrat et que, 'comme le prix n'a pas été payé, il ne le sera pas et nous vous invitons à venir rechercher la machine dans les plus brefs délais après avoir pris nos convenances par téléphone' ;
Que, le 9 octobre 1998, le gérant (de la demanderesse), tout en accusant réception de l'envoi recommandé, écrivait cependant : 'Dès le retour de la balayeuse en nos ateliers, nous ferons le nécessaire pour la mettre parfaitement en ordre et nous vous suggérons alors de venir la réceptionner' ;
Que, le 22 octobre 1998, la (défenderesse) y répondait : le collège échevinal 'tient cependant à vous rappeler que son envoi recommandé du 6 octobre valait mise en demeure : vous deviez nous signaler si vous marquiez votre accord sur la fin du contrat. Comme vous avez repris la machine, nous considérons donc que vous avez admis les raisons invoquées dans notre courrier susvisé du 6 octobre et donc que vous marquez votre accord sur la fin du contrat' ;
Que, devant le refus et les protestations de la (demanderesse), la (défenderesse) écrivit à nouveau, par voie recommandée, le 18 novembre 1998 :
'Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre estimée du 16 courant concernant l'objet sous rubrique.
Eu égard au fait que vous êtes en possession de la balayeuse et que nous vous avons écrit dernièrement qu'il y avait résiliation du contrat, nous ne pouvons que confirmer les termes de notre précédent courrier' ;
Qu'aucune suite ne fut donnée à cette lettre marquant clairement la position de la (défenderesse), si ce n'est en février 2000, soit près d'un an et demi plus tard, une lettre recommandée du conseil de la (demanderesse) ;
Que la mise en demeure du 4 août 1998, sollicitant une nouvelle intervention pour que la machine soit définitivement en ordre de marche pour le 20 août, visait manifestement l'obligation de délivrance d'une balayeuse 'en ordre de marche,' c'est-à-dire conforme à la commande ;
Que la nouvelle panne, faisant l'objet de la lettre du 6 octobre 1998, établit que l'état de la machine n'était toujours pas conforme à ce moment et que, par conséquent, la (demanderesse) avait manqué à son obligation de délivrance ;
Que la (défenderesse) pouvait donc faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil ;
Que c'est d'ailleurs la solution qu'avait semblé accepter (la demanderesse) en ne se manifestant plus pendant près d'un an et demi, alors qu'elle avait repris possession de la machine et que le prix n'en avait jamais été payé ;
Que le rapport unilatéral de l'expert J.P. Paduart affirmant que, le 22 août 2003, la machine était en parfait état de fonctionnement n'établit pas qu'elle l'était cinq ans plus tôt et que la (défenderesse) s'est plainte à tort, ce que (la demanderesse) n'a d'ailleurs jamais soutenu ".
Griefs
Première branche
Aux termes de l'article 1610 du Code civil, l'acheteur est en droit de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties et si ce retard ne vient que du fait du vendeur. La délivrance de la chose vendue est définie par l'article 1604 du même code comme le transport de celle-ci en la puissance et possession de l'acheteur, autrement dit la mise à la disposition de l'acheteur d'une chose conforme quant à son type, sa provenance et ses caractéristiques à la chose commandée.
Ces dispositions ne concernent nullement la garantie des vices et défectuosités pouvant affecter la chose vendue, tout comme les règles relatives aux vices rédhibitoires sont étrangères à la sanction de l'obligation de délivrance.
Par aucune considération, l'arrêt ne constate que la balayeuse litigieuse ne correspondait pas quant à son type, sa provenance et ses caractéristiques à la chose commandée mais décide que l'obligation de délivrance visait la " délivrance d'une balayeuse 'en ordre de marche', c'est-à- dire conforme à la commande ", qu'en date du 6 octobre 1998, " l'état de la machine n'était toujours pas conforme (...) et que, par conséquent, la (demanderesse) avait manqué à son obligation de délivrance ", en sorte que la défenderesse " pouvait (...) faire choix de la résolution de la vente, conformément à l'article 1610 du Code civil ".
La circonstance que la chose vendue se révèle à un moment quelconque ne pas être " en ordre de marche " est étrangère à l'obligation de délivrance et à sa sanction visées aux articles 1604 et 1610 du Code civil. L'arrêt viole, partant, ces dispositions.
Deuxième branche
La renonciation à un droit, en particulier le droit de demander l'exécution d'un contrat de vente, ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation.
L'arrêt constate " le refus et les protestations " qu'avait opposés la demanderesse au courrier de la défenderesse du 22 octobre 1998 considérant qu'elle avait marqué son accord sur la fin du contrat. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse contestait avoir " accepté de reprendre la machine après dénonciation du marché " et rappelait qu'elle avait signalé par lettre du 9 octobre 1998 qu'elle enlèverait la machine à l'atelier communal " afin de faire les réparations nécessaires " et que la défenderesse avait refusé de la reprendre.
L'arrêt considère cependant, au soutien de sa décision relative à la résolution de la vente sur la base de l'article 1610 du Code civil, " que c'est d'ailleurs la solution qu'avait semblé accepter (la demanderesse) en ne se manifestant plus pendant près d'un an et demi, alors qu'elle avait repris possession de la machine et que le prix n'en avait jamais été payé ".
Si, nonobstant l'emploi du verbe " sembler ", l'arrêt doit être lu comme ayant considéré que la demanderesse avait certainement accepté de tenir le contrat pour résolu et, partant, de renoncer à en demander l'exécution, il déduit cette renonciation de circonstances qui sont susceptibles d'une autre interprétation. La demanderesse, qui avait clairement exprimé qu'elle ne considérait pas le contrat comme résolu, a en effet pu différer toute attitude pour d'autres raisons, notamment commerciales.
L'arrêt méconnaît, partant, le principe général du droit visé au moyen.
Troisième branche
Si, en considérant que la demanderesse " avait semblé accepter " la résolution de la vente, l'arrêt n'émet qu'une opinion dubitative, il n'a pu, sans violer l'article 149 de la Constitution, fonder sur celle-ci sa décision que ladite vente était résolue sur la base de l'article 1610 du Code civil.
Quatrième branche
La demanderesse faisait valoir que la défenderesse avait pris possession de la chose, que c'est à ce moment qu'elle avait pu se rendre compte si l'obligation de délivrance avait bien été exécutée, qu'elle avait mis la balayeuse en service pendant plusieurs semaines sans réserver ses droits et qu'en conséquence, une agréation tacite était intervenue couvrant la conformité de la chose livrée à la chose vendue ainsi que les vices apparents éventuels.
L'arrêt, qui décide que la demanderesse a " manqué à son obligation de délivrance ", ne rencontre par aucune considération le moyen déduit de l'existence d'une agréation tacite et de ses effets relativement à ladite obligation. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Au sens de cette disposition, la délivrance oblige le vendeur à délivrer à l'acheteur une chose conforme à la chose convenue.
La chose livrée n'est pas conforme à la chose convenue lorsqu'elle est affectée d'un vice apparent qui peut être décelé par un examen attentif mais normal immédiatement après la livraison et qui la rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée.
En vertu de l'article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
L'arrêt énonce que " la mise en demeure du 4 août 1998, sollicitant une nouvelle intervention pour que la machine soit définitivement en ordre de marche (...), visait manifestement l'obligation de délivrance d'une balayeuse en ordre de marche, c'est-à-dire conforme à la commande " et considère " que la nouvelle panne faisant l'objet de la lettre du 6 octobre 1998 établit que l'état de la machine n'était toujours pas conforme à ce moment ".
En décidant, sur la base de ces considérations, que, " par conséquent, (la demanderesse) (a) manqué à son obligation de délivrance " et que " (la défenderesse) pouvait donc faire choix de la résolution de la vente ", l'arrêt fait une exacte application des articles 1604 et 1610 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à fonder la décision que la défenderesse pouvait opter pour la résolution de la vente sur la base des articles 1604 et 1610 du Code civil.
Le moyen, qui, en ces deux branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
Par la considération reproduite en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-neuf euros quarante centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.