Tribunal du Travail: Jugement du 3 février 2015 (Bruxelles (fr), 2014). RG 12/533/B

Date :
03-02-2015
Langue :
Français
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150203-3
Numéro de rôle :
12/533/B

Résumé :

La loi n'impose pas au juge d'établir un plan judiciaire, mais lui en donne la faculté. Appelé ainsi à statuer sur la demande formulée au procès-verbal de carence, le juge peut tout aussi bien aboutir à la conclusion que l'adoption d'un plan amiable était, demeure ou est devenue possible, notamment lorsqu'il constate que certaines pistes n'ont pas été explorées ou que le médiateur ne disposait pas de certaines informations capitales ou qu'il n'en a tout simplement pas tenu compte ou encore que la situation du médié a évolué et ouvre de nouvelles perspectives. En ce cas, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties à la procédure qu'une relance de la phase amiable puisse être ordonnée par le juge afin de privilégier la mise en place d'un plan de règlement amiable.

Jugement :

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TRIBUNAL DU TRAVAIL FRANCOPHONE DE BRUXELLES

20e chambre A - audience publique du 3 février 2015

JUGEMENT

R.R. n°12/533/B

Règlement collectif de dettes - 1675/10 et 1675/11 C. jud.

Définitif - contradictoire 1675/16 C. jud. Rép. n° 15/

EN CAUSE DE :

Madame S., née le xxxxxx

domiciliée xxxxxxxx,

médiée assistée de Monsieur Philippe CASSIERS, avocat ;

CONTRE :

1. L'Association des copropriétaires de la résidence « R. »,

xxxxxxxxx,

créancier, représenté par Madame Myriam DHONT loco Madame Florence DESTERNES, avocats ;

2. A.N.M.C.,

chaussée de Haecht, 579/40 à 1030 Bruxelles,

3. Belgacom SA / Proximus SA,

boulevard du Roi Albert II, 27 à 1030 Bruxelles,

ayant comme mandataire Monsieur Alain BORDET, Huissier de Justice,

4. Vesting Finance,

Bellevue, 1-3 à 9050 Ledeberg,

5. City Parking SA,

De Kleetlaan, 5/B10 à 1831 Diegem,

ayant comme mandataire Monsieur Michel LEROY, Huissier de Justice

6. Clinique de l'Europe,

avenue de Fré, 206 à 1180 Bruxelles,

ayant comme mandataire Monsieur Guy LABRANCHE, Huissier de Justice,

7. F.O.D. Financien - Ontvangkantoor der Domienen Penale boeten Vilvoorde,

Groenstraat, 51 à 1800 Vilvoorde,

8. Fiducre SA (pour ING),

avenue Henri Matisse, 16, à 1140 Bruxelles,

9. Base Company SA,

rue Neerveld, 105 à 1200 Bruxelles,

10. Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,

boulevard du Jardin Botanique, 20 à 1035 Bruxelles,

11. Rauwers Contrôle NV,

rue Royale Sainte-Marie, 1 à 1030 Bruxelles,

ayant comme mandataire Monsieur Michel LEROY, Huissier de Justice

12. S.P.F. Finances - Bureau des amendes pénales de Bruxelles 2,

rue de la Régence, 54, à 1000 Bruxelles,

13. Vinci Park Belgium NV.,

Bijenstraat, 51 à 9051 Sint-Denijs-Westrem,

14. S.P.F. Finances - Recette des contributions de Woluwe St-Lambert,

boulevard du Jardin Botanique, 50/3117, à 1000 Bruxelles,

15. Fimaser S.A.,

avenue des Olympiades, 20 à 1200 Bruxelles,

16. Telenet,

Liersesteenweg, 4 à 2800 Mechelen,

17. Electrabel Customer Solutions SA,

boulevard Simon Bolivar, 34, à 1000 Bruxelles,

18. Centea NV,

Mechelsesteenweg, 1080 à 2018 Antwerpen,

créanciers, défaillants ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur Jean ANTOINE, avocat, dont le cabinet est établi chaussée de Charleroi, 138 bte 6 à 1060 Bruxelles,

médiateur de dettes, comparaissant en personne ;

**************************************

En cette cause tenue en délibéré le 28.1.2015, le tribunal prononce le jugement suivant ;

Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;

Vu l'arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (MB du 31.12.1998) ;

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la requête en règlement collectif de dettes déposée le 17.4.2012 ;

- l'ordonnance d'admissibilité du 9.5.2012 désignant Me Jean ANTOINE comme médiateur de dettes ;

- le procès-verbal de carence et les pièces déposés par le médiateur de dettes le 31.3.2014, sollicitant l'application de l'article 1675/13 du Code judiciaire ;

- la note déposée par le médiateur 6.10.2014 ;

- les conclusions et les pièces déposées par le créancier Association des copropriétaires de la résidence « R. » le 28.1.2015 ;

- l'état d'honoraires et frais établi et arrêté par le médiateur à la date du 28.1.2015 ;

À l'audience du 28.1.2015, le médiateur a été entendu en son rapport, la médiée et un créancier en leurs explications, tandis que les autres parties, quoique dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

1) Objet des demandes

Constatant l'impossibilité d'établir un plan de règlement amiable, le médiateur de dettes dépose le 31.3.2014 un procès-verbal de carence par lequel il propose d'établir un plan de règlement judiciaire octroyant une remise de dettes en intérêts et frais.

A l'audience du 28.1.2015, le créancier Association des copropriétaires de la résidence « R. » s'oppose à une telle remise, mais estime que l'apurement des dettes en principal, intérêts et frais reste envisageable. Dans cette optique, il indique deux pistes à suivre :

- la vente du garage appartenant à la médiée ;

- une prolongation de la durée du plan proposé par le médiateur.

Lors de cette même audience, la médiée estime qu'un plan judiciaire peut être établi soit en prenant pour base le plan proposé par le médiateur, soit en en prolongeant la durée.

Dans ces conditions, le médiateur expose que le tribunal peut trancher la question de la prise en compte des accessoires et frais, puis lui renvoyer le dossier en relançant la phase amiable.

2) Les antécédents et les faits

Madame S. a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par une requête déposée le 17.4.2012, en exposant que les allocations versées par sa mutualité ne lui permettent pas de faire face à ensemble de ses dettes. Elle est admise à la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance du 9.5.2012.

Il ressort du procès-verbal de carence déposé le 31.3.2014 que :

• La médiée est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe et d'un garage ;

• Un projet de plan a été établi, prévoyant le remboursement des dettes en principal sur une durée de 3 ans et demi ;

• Les créanciers ont été invités à renoncer aux frais et accessoires de leurs créances, ce que l'Association des copropriétaires de la résidence « R. » a refusé ;

• Le médiateur a volontairement limité la durée du plan afin que son terme corresponde à l'âge de la pension ;

• Il estime par ailleurs que la vente du garage de la médiée entraînerait des frais inopportun.

• Le médiateur suggère par conséquent l'octroi d'un plan judiciaire fondé sur son projet.

3) Discussion

3.1. Plan judiciaire

a) Principe

« Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1675/3, al. 3, C. jud.).

Le médiateur de dettes tente prioritairement de dresser un plan de règlement amiable (article 1675/10). A défaut « d'aboutir à un accord dans les six mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire » (article 1675/11 §1er).

Le juge tente de rétablir la situation financière du médié. Pour ce faire, il peut décider de mettre en place :

- un plan prévoyant la remise totale ou partielle des intérêts, indemnités et frais (article 1675/12) ;

- un plan prévoyant la remise partielle des dettes en capital (article 1675/13) ;

- un plan accordant la remise totale des dettes (article 1675/13bis).

Ces plans impliquent, si possible, la réalisation des biens saisissables du médié (article 1675/12 §3, 1675/13 §1er et 1675/13bis §2).

Toutefois, la loi n'impose pas au juge d'établir un plan judiciaire, mais lui en donne la faculté.

Appelé ainsi à statuer sur la demande formulée au procès-verbal de carence, le juge peut tout aussi bien aboutir à la conclusion que l'adoption d'un plan amiable était, demeure ou est devenue possible, notamment lorsqu'il constate que certaines pistes n'ont pas été explorées ou que le médiateur ne disposait pas de certaines informations capitales ou qu'il n'en a tout simplement pas tenu compte ou encore que la situation du médié a évolué et ouvre de nouvelles perspectives. En ce cas, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties à la procédure qu'une relance de la phase amiable puisse être ordonnée par le juge afin de privilégier la mise en place d'un plan de règlement amiable.

b) Application

Au moment de la rédaction du procès-verbal de carence, le contredit formulé laissait peu d'espoir à l'adoption d'un plan amiable. Un plan judiciaire imposant la vente du garage ou même de l'appartement de la médiée devait être envisagé.

Le tribunal constate toutefois que, depuis lors, tant la médiée que le créancier contredisant admettent qu'une solution de compromis est possible.

En prolongeant la durée du plan proposé par le médiateur (de seize mois selon lui), les créanciers peuvent être remboursés en capital, intérêts et frais, tandis que la médiée peut conserver son patrimoine immobilier.

Il y a donc lieu de privilégier un règlement amiable des dettes en capital, intérêts et frais, plutôt qu'un règlement judiciaire qui offrira une latitude moins grande pour l'ensemble des parties.

Il ne s'indique dès lors pas à ce stade d'établir un quelconque plan de règlement judiciaire. En revanche, il y a lieu de relancer la phase amiable afin de favoriser la mise sur pied d'un plan de règlement amiable et de répondre par là au mieux à l'objectif de la loi qui est de rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment, dans la mesure du possible, de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément qu'il puisse mener une vie conforme à la dignité humaine.

3.2. Taxation et compte de médiation

Les frais et honoraires du médiateur doivent être taxés à la somme de 1.473,11 euro , ainsi qu'il le sollicite dans son état arrêté à la date du 28.1.2015.

Conformément à l'article 1675/19 §2, al.1er, du Code judiciaire, ils sont à charge de la médiée. Ils peuvent être entièrement prélevés sur le compte de la médiation crédité d'un montant de 5.310,29 euro en date du 2.1.2015.

3.3. Dépens

Le créancier Association des copropriétaires de la résidence « R. » sollicite en termes de conclusions une indemnité de procédure liquidée à 990,00 euro .

Selon l'article 1017 du Code judiciaire, « tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé (...) » et « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, (...) si les parties succombent respectivement sur quelque chef ».

En l'espèce, ce créancier demandait soit la vente du garage de la médiée, soit la prolongation de la durée du plan. Quant à la médiée, elle demandait soit une remise des intérêts et frais, soit une prolongation de la durée du plan.

Le tribunal constate que les parties succombent respectivement sur certains chefs de demande. Par conséquent, il y a lieu de compenser les dépens.

Pour ces motifs,

Le tribunal,

Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport, le médié et un créancier en ses explications ;

Statuant par défaut non susceptible d'opposition à l'égard des autres parties, en vertu de l'article 1675/16 §4 du Code judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à ce stade d'imposer un quelconque plan de règlement judiciaire et rejette le procès-verbal de carence du 31.3.2014 ;

Ordonne la relance de la phase amiable dans les conditions visées à l'article 1675/10 du Code judiciaire ;

Invite dès à présent le médiateur à proposer un règlement amiable des dettes en capital, intérêts et frais, en prolongeant la durée de son précédent projet ;

Taxe les frais et honoraires du médiateur à la somme de 1.473,11 euro , laquelle est à charge de Madame S. ;

Le présent jugement tient lieu de titre exécutoire délivré au médiateur en application de l'article 1675/19 §3 du Code judiciaire ;

Ordonne la compensation des dépens ; dit que chaque partie supportera les siens ;

Ainsi jugé et prononcé par la 20ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles à l'audience publique du

Le Greffier délégué, Le Juge,

Angélique GENNERET Gauthier MARY