Cour d'appel: Arrêt du 14 mars 1997 (Bruxelles). RG 96KR216

Date :
14-03-1997
Langue :
Français
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19970314-3
Numéro de rôle :
96KR216

Résumé :

La compétence du Conseil d'Etat d'ordonner, dans le cadre du référé administratif, la suspension d'un acte de l'administration, n'enlève rien à la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire d'ordonner la suspension de pareil acte, lorsque le litige a un rapport immédiat avec la méconnaissance par l'administration de l'existence d'un droit subjectif ou avec l'indemnisation du dommage éventuel suite à la méconnaissance de ce droit. Pour attribuer la compétence au pouvoir judiciaire, il convient de vérifier si dans l'acte introductif d'instance, dénonçant des irrégularités administratives, le demandeur invoque la violation de droits subjectifs, civils ou politiques. En effet, la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, conformément à l'article 9 du Code judiciaire et s'apprécie, lors de l'intentement de l'action, dans l'acte introductif d'instance. Le droit au traitement et à la sécurité professionnelle relève des droits subjectifs civils et, lorsque le demandeur invoque que la Communauté française se rend coupable, à son égard, d'agissements illégaux portant atteinte à son droit au traitement et à la sécurité professionnelle, le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent pour connaître de la demande.

Arrêt :

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(Vu les pièces de la procédure, notamment :
- l'ordonnance entreprise, prononcée le 15 mai 1996 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, (...);
Attendu que l'action originaire mue par l'appelant avait pour objet d'entendre :
- ordonner à l'intimée de considérer que les fonctions exercées par l'appelant dans les académies de musique de Bruxelles et de Schaerbeek ne peuvent être regardées comme des fonctions accessoires au sens du statut pécuniaire et avertir en conséquence la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek que les subventions-traitements seront liquidées comme elle l'a fait jusque fin 1995;
- ordonner à l'intimée de mettre immédiatement fin aux retenues qu'elle opère sur les rémunérations versées à l'appelant et de lui rembourser les montants correspondant aux retenues déjà effectuées, soit 55 462 francs par mois depuis le mois de janvier 1996;
- dire qu'à défaut pour l'intimée de se conformer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, aux injonctions qui lui seraient faites, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 15 000 francs par jour de retard;
Qu'à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu'avant d'ordonner de telles mesures, il convenait que l'affaire soit jugée au fond, l'appelant postule d'aménager une situation d'attente, en ordonnant à l'intimée de suspendre toutes les décisions et mesures résultant de la qualification des fonctions exercées par l'appelant dans les académies de musique comme des fonctions accessoires et en avertir immédiatement la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek;
Attendu que le premier juge, après avoir fait un exposé des faits en des termes que la cour fait siens et auxquels elle renvoie, a dit que les demandes en ce qu'elles visent à obtenir l'annulation ou la suspension des décisions administratives ne relèvent pas de la compétence du juge des référés judiciaires; qu'il a dit que pour le surplus la demande est recevable mais non fondée à défaut d'urgence;
Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir jugé que l'objet réel du litige porte sur les décisions administratives relatives aux fonctions exercées par l'appelant et que la modification de son statut pécuniaire n'est que la conséquence de ces décisions administratives;
Que l'appelant fait valoir qu'aucune décision administrative n'a été prise à son égard et que l'intimée ne lui a jamais notifié une quelconque décision administrative; que l'appelant poursuit qu'à supposer même qu'une décision administrative ait été prise, les cours et tribunaux seraient compétents, au contentieux du référé, pour en constater l'illégalité manifeste et pour en écarter, dès lors, l'application, conformément à l'article 159 de la Constitution;
Que selon lui l'illégalité d'un même acte administratif peut être examiné à la fois sous l'angle du contentieux objectif et celui du contentieux des droits subjectifs;
Attendu que, pour ce qui concerne sa demande de régler une situation d'attente, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la cause ne présentait pas le caractère d'urgence requis, ayant admis que la dérogation dont il bénéficiait pour son emploi à l'académie de musique de Bruxelles pouvait être regardée comme une mesure provisoire satisfaisante, alors que d'après lui cette mesure vaut exclusivement pour la seule année scolaire 1995-96 et ne pourra être maintenue au-delà et que dès la rentrée scolaire de septembre 1996, il se verra privé de tous ses emplois en académies, lesquels représentent plus des 3/4 de son occupation professionnelle;
Que d'après l'appelant, la mesure de l'intimée constitue une voie de fait qui porte atteinte à un droit civil et justifie la compétence du juge des référés pour y mettre un terme ou, à tout le moins, pour organiser une situation d'attente qui prenne en considération l'équilibre respectif des intérêts des parties;
Attendu que l'appelant demande en degré d'appel d' :
- ordonner à l'intimée de considérer que les fonctions exercées par l'appelant dans les académies de musique de Bruxelles et de Schaerbeek ne peuvent être regardées comme des fonctions accessoires au sens du statut pécuniaire et avertir en conséquence la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek que les subventions-traitements seront liquidées comme elle l'a fait jusque fin 1995;
- ordonner à l'intimée de mettre immédiatement fin aux retenues qu'elle opère sur les subventions-traitements versées à l'appelant;
Qu'à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'avant d'ordonner de telles mesures, il convenait que l'affaire soit jugée au fond, l'appelant postule d'aménager une situation d'attente, en ordonnant à l'intimée de suspendre toutes les décisions et mesures résultant de la qualification des fonctions exercées par l'appelant dans les académies de musique comme des fonctions accessoires et en avertir immédiatement la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek;
Attendu que l'intimée demande la confirmation de la décision entreprise;
Attendu qu'en vertu de l'article 17, alinéa 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, alinéa 1, le Conseil d'Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution;
Que selon cet article 14 précité, le Conseil d'Etat statue sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives;
Attendu qu'en vertu de l'article 18, alinéa premier, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lorsque celui-ci est saisi d'une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, conformément à l'article 17, il peut seul, au provisoire et dans les conditions pré
vues à l'article 17, alinéa 2, alinéa 1, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de réserver les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils;
Attendu que la compétence du Conseil d'Etat d'ordonner, dans le cadre du référé administratif, la suspension d'un acte de l'administration, n'enlève rien à la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire d'ordonner la suspension de pareil acte, lorsque le litige a un rapport immédiat avec la méconnaissance par l'administration de l'existence d'un droit subjectif ou avec l'indemnisation du dommage éventuel suite à la méconnaissance de ce droit (arg. Cass. 26 janvier 1995, Bull., n° 46, p. 77);
Attendu que pour attribuer, dans le cas d'espèce, la compétence au pouvoir judiciaire, il convient, dès lors, de vérifier si dans l'acte introductif d'instance, dénonçant des irrégularités administratives, l'appelant invoque la violation de droits subjectifs, civils ou politiques;
Qu'en effet, la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, conformément à l'article 9 du Code judiciaire et s'apprécie, partant, lors de l'intentement de l'action dans l'acte introductif d'instance (comp. arg. Cass., 11 mai 1990, arrêt n° 535, Pas. 1990, I. p. 260; RDC, 1990, 774, note Lindemans, D.; Marchal, Les Référés, n° 15, p. 49 et 18 p. 51);
Attendu qu'en sa citation originaire, l'appelant fait notamment valoir que l'intimée se rend coupable d'agissements illégaux qui lui portent gravement préjudice, en ce que ceux-ci portent atteinte à son droit au traitement et à sa sécurité professionnelle;
Attendu que le droit au traitement et à la sécurité professionnelle relève des droits subjectifs civils;
Que le juge des référés de l'ordre judiciaire est dès lors compétent pour connaître de la demande dans le cas d'espèce;
Attendu que l'appelant exerçait de janvier 1992 à août 1995 la fonction de sous-directeur, à titre temporaire, à l'académie de musique de la ville de Bruxelles;
Qu'en septembre 1995, pour l'année scolaire 1995-96, l'appelant perdit cette fonction de sous-directeur et réduisit ses prestations;
Qu'ainsi, ses fonctions exercées au conservatoire royal de Bruxelles furent considérées comme fonctions principales et les fonctions en académies de Schaerbeek et de Bruxelles comme fonctions accessoires, ce dans le cadre de la législation anti-cumul, que l'intimée entend dorénavant appliquer de manière stricte, eu égard aux recommandations de la Cour des comptes à ce sujet;
Que par lettre du 5 février 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek invita l'appelant, en raison de la réglementation en matière de cumul, à lui faire savoir, avant le 15 février 1996 quelles étaient ses intentions :
- soit abandonner le Conservatoire royal et conserver sa fonction principale à Schaerbeek et dans d'autres acadé
mies,
- soit continuer à exercer sa fonction principale au Conservatoire et abandonner ses fonctions à Schaerbeek;
Que l'appelant ne réservera aucune suite à cette lettre;
Attendu que reprenant le contenu d'une lettre adressée le 29 janvier 1996 au Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du sport et des relations internationales, en réponse à la lettre que l'appelant lui adressa le 14 novembre 1995, le ministre, sous la plume de son secrétaire général, lui répondit par lettre du 14 mars 1996, " qu'en application des dispositions de l'article 2, alinéa 2 alinéa E, Monsieur L. qui exerce une fonction complète dans l'enseignement à horaire réduit et simultanément exerce une fonction non-exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est supérieur au minimum de l'échelle de traitement dont il bénéficie dans l'enseignement à horaire réduit, est en fonction accessoire dans l'enseignement à horaire réduit; "
qu'il poursuit :
" Je vous rapelle d'autre part, que l'article 10, de l'arrêté royal n° 63 prévoit clairement que hormis les dispositions des alinéa alinéa 3 et 6 du même article, il ne sera pas octroyé de rémunération à partir de l'année scolaire 1982-83 pour des prestations considérées comme fonctions accessoires dans l'enseignement à horaire réduit; "
" J'en conclus que c'est donc à bon droit, que l'administration a interrompu le payement de la subvention traitement de la fonction définie comme accessoire; "
" D'autre part, je vous signale que ni la ville de Bruxelles, ni la commune de Schaerbeek n'ont introduit une demande visant à bénéficier des dispositions de l'article 10, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 63 permettant d'octroyer temporairement une subvention-traitement dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976, c'est-à-dire à raison d'un tiers pour des prestations considérées en fonction accessoire; "
" Il appartient donc à Monsieur Lysight de s'adresser éventuellement à ses deux employeurs pour réclamer un traitement pour les prestations effectuées depuis le 1er octobre 1995 dans ces deux établissements; "
" En l'occurence, dans le dossier qui nous occupe, si l'administration a cessé de payer la subvention-traitement pour les fonctions en académie à partir de la fin du mois de janvier 1995, c'est afin de cesser d'octroyer à l'intéressé un avantage indu dans la mesure où il n'est pas justifié par une demande en bonne forme des Pouvoirs Organisateurs; "
" L'administration adressera à l'intéressé en temps voulu un plan de remboursement des traitements qui lui ont été versés indûment d'octobre à décembre 1995; "
Attendu que cette lettre du 14 mars 1996, deux jours après la citation en référé, constitue une décision administrative;
Que le juge des référés, lorsqu'il s'agit d'une atteinte à un droit subjectif dont la sauvegarde relève des cours et tribunaux, peut, dans les limites de sa mission, c'est-à
-dire sous réserve de l'urgence et du provisoire, contrôler la légalité de cette décision, en application de l'article 159 de la Constitution, qu'il s'agisse d'un acte de décision ou d'un acte d'exécution;
Que le juge des référés peut, en exerçant ce contrôle, se limiter à l'apparence de droit suffisante et, après avoir constaté cette apparence, faire cesser l'apparente illégalité ou en prévenir les effets;
Attendu que le premier juge a jugé que la cause ne revêtait pas de caractère d'urgence dès lors que la ville de Bruxelles semble avoir sollicité et obtenu de l'intimée que l'appelant bénéficie, en tout cas provisoirement, d'une subvention-traitement pour les fonctions qualifiées d'accessoires;
Attendu qu'en réalité, les conditions de l'article 10, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 63 étaient remplies pour l'année scolaire 1995-96, à savoir qu'aucun autre candidat qualifié n'a porté sa candidature pour exercer les prestations concernées à l'académie de la ville de Bruxelles en fonction principale;
Attendu qu'il s'avère qu'en cours de procédure devant la cour, aucun candidat ne s'est présenté pour exercer les prestations concernées à l'académie de la ville de Bruxelles en fonction principale;
Que la demande de dérogation introduite par le pouvoir organisateur de l'académie de la ville de Bruxelles pour l'année scolaire 1996-97 en faveur de l'appelant a été agréée par l'intimée, qui a rappelé qu'il convient de prendre pour l'année scolaire 1997-98 toutes dispositions pour que cet emploi soit occupé par un professeur en fonction principale;
Qu'il ressort également de la fiche de cumul de l'appelant qu'il preste les fonctions d'enseignant à l'académie de Schaerbeek depuis le mois de septembre 1996;
Attendu qu'il s'avère ainsi qu'à ce jour, l'appelant, qui reconnait que la réglementation en matière de cumul doit lui être appliquée, bénéficie d'une dérogation pour ses fonctions en académie de la ville de Bruxelles et de la commune de Schaerbeek;
Que le risque allégué de perte irrémédiable de ses emplois n'est dès lors pas démontré à l'heure actuelle, même si l'intimée a invité les pouvoirs organiateurs communaux à nommer à ces emplois de nouveaux enseignants en fonction principale;
Attendu que la cour, statuant en degré d'appel en matière de référé, peut, pour apprécier l'urgence, tenir compte des éléments de fait qui se sont produits depuis la décision entreprise;
Attendu que l'urgence n'est pas démontrée;
Attendu que l'appel n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel, le déclare mal fondé;
Confirme l'ordonnance entreprise;
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 5 600 + 16 000 francs en ce qui le concerne et à 16 000 francs en ce qui concerne l'intimé
e.)