Cour d'appel: Arrêt du 18 mars 2004 (Bruxelles). RG 1997;AR;2415

Date :
18-03-2004
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040318-2
Numéro de rôle :
1997;AR;2415

Résumé :

Selon les articles 7 et 8 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, le versement de valeurs mobilières à l'organisme interprofessionnel a les mêmes effets qu'un acte de disposition et toute publication d'opposition postérieure à ce versement est sans effet. Par ailleurs, l'organisme interprofessionnel, les affiliés et toute personne de bonne foi possédant une valeur mobilière soumise ou ayant été soumise au régime de fongibilité ne sont pas obligés de la restituer à la personne qui prétend en avoir été involontairement dépossédée avant que cette valeur mobilière ait été versée à l'organisme interprofessionnel et qui, avant ce même moment, n'a pas fait publier une opposition.

Arrêt :

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