Cour d'appel: Arrêt du 22 octobre 1996 (Bruxelles). RG 96124
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-19961022-1
- Numéro de rôle :
- 96124
Résumé :
Le refus de l'officier de l'état civil de publier ce mariage constitue un excès de compétence.
Arrêt :
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Attendu que l'action originaire mue par les actuels intimés tendait à la condamnation de l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles à procéder à la publications des bans de leur mariage projeté et à la célébration dudit mariage sous peine d'une astreinte, ainsi qu' à ordonner l'inscription de leur enfant N. dans les registres de la population;
Attendu que le premier juge a déclaré l'action irrecevable dans la mesure où elle tendait à ordonner de faire procéder à l'inscription de l'enfant, recevable pour le surplus et partiellement fondée; qu'il a enjoint à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles de procéder aux publications de mariage entre N. et B. Le dans les formes prescrites par la loi et les règlements et qu'il a débouté les demandeurs originals du surplus de leurs prétentions;
Attendu que l'appelante poursuit la réformation du jugement entrepris et tend à entendre dire l'action originaire irrecevable, à tout le moins non fondée.
Attendu que les intimés forment par voie de conclusions, déposées le 26 mars 1996 un appel consécutif et réitèrent leur demande originaire d'assortir la condamnation de l'appelante d'une astreinte;
qu'ils formulent une demande nouvelle tendant à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Attendu que les appels principal et consécutif ainsi que la demande nouvelle introduits en forme régulière et dans le délai légal, sont recevables.
RAPPEL DES FAITS
Le 10 janvier 1996, Monsieur N., de nationalité belge, et Madame B. L. de nationalité zaïroise, ont requis publication des bans de leur mariage et d'en fixer date et heure de célébration. Le 19 janvier 1996 l'administration communale de la ville de Bruxelles a répondu ne pas pouvoir donner suite à la demande au motif que Madame B. L. ne possédant pas de titre de séjour valable en Belgique, elle ne pouvait justifier d'aucun domicile ou résidence au sens de l'article 166 du Code civil au lieu auquel la publication sollicitée devrait être faite;
Madame B. L. est arrivée en Belgique, probablement en juin 1993 sous couvert d'un visa touristique valable pour trois mois et n'a jamais fait régulariser sa situation postérieurement; elle se trouve actuellement en séjour illégal en Belgique; elle vit actuellement, sans inscription, avec son ami, à Bruxelles, (...); Madame B. L. a mis un enfant au monde en 1995, prénommé A. et qui a été reconnu par Monsieur N.
En date du 26 décembre 1995 Madame B. L. a introduit une demande de régularisation de séjour; cette demande transmise à l'officier des étrangers le 4 janvier 1996 est toujours en examen.
QUANT A LA RECEVABILITE:
Attendu que l'appelante soutient que l'action serait irrecevable premièrement à défaut d'intérêt légitime et de préjudice légalement admissible, et deuxièmement à défaut d'urgence;
Attendu que l'appelante invoque que l'impossibilité de publier lé
galement les bans en raison de l'absence de domicile ou de résidence légale de Madame B. L. sur le territoire du Royaume résulte de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée;
Attendu que dans la mesure où l'appelante, soutenant que les notions de "lieu de domicile ou de résidence" repris à l'article 166 du Code civil, doivent s'interpréter comme visant exclusivement le "domicile légal" et "la résidence légale", excipe de la considération que Madame Baza Lelo n'a pas de "résidence légale" pour refuser la publication des bans, cette argumentation concerne l'interprétation et la portée des dispositions légales, est indissociable de l'examen au fond et n'invalide pas le caractère légitime de l'intérêt qu'ont les actuels intimés à agir en justice en vue d'obtenir injonction de l'appelante de publier les bans de leur mariage projeté;
Attendu que les intimés ont dans la citation introductive d'instance expressément invoqué l'urgence; que l'entrave administrative qui leur est faite, à tort ou à raison, par l'appelante quant à l'accomplissement des formalités préliminaires du mariage, est de nature à causer aux intimés et à leur enfant, un grave préjudice matériel et moral et de sérieux inconvénients, de sorte qu'une décision immédiate est souhaitable et l'urgence reconnue;
Attendu que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'intérêt légitime et du défaut d'urgence doit être rejetée.
QUANT AU FOND:
Attendu que le litige concerne l'interprétation de l'article 166 du Code civil sur le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte du domicile ou de la résidence "légale" de chacun des époux ou d'une simple résidence de fait;
Attendu que la ratio legis de la publication de bans de mariage est de permettre à tout tiers intéressé de faire valoir d'éventuels motifs d'opposition au mariage; qu'en prévoyant une véritable "cascade" de possibilités de publications, pour que la publicité donnée au projet de mariage soit réellement efficace, la loi a voulu atteindre un endroit où les futurs époux se sont trouvés d'une manière stable pendant six mois au moins;
que c'est la présence effective qui domine les notions juridiques de domicile et résidence prévues dans l'article 166 du Code Civil (cfr. Masson J.P. Traité élémentaire de droit civil, Tome II, Les personnes, numéro 535);
que la détermination du domicile et de la résidence est essentiellement une question de fait et d'intention, le domicile étant au lieu où la personne a son établissement principal, la résidence au lieu où elle fixe pour un temps son habitation effective;
qu'en l'espèce il est établi que Monsieur N. résidait au moins depuis le 18 mai 1995 Boulevard de N. que Madame B. L. a accouché le 4 septembre 1995, d'un enfant domicilié également Boulevard de N. et reconnu comme sien par Monsieur N., qu'il est dès lors établi à suffisance de droit qu'au 10 janvier 1996, date à laquelle les intimé
s ont requis publications des bans, ils vivaient et résidaient ensemble depuis au moins six mois à leur adresse à Bruxelles;
Attendu que la circonstance que Madame B. L. ne possédait pas de titre de séjour valable en Belgique ne lui enlevait pas la possibilité d'avoir, en Belgique, un domicile ou une résidence au sens des articles 102 et 166 du Code civil;
qu'un étranger peut, indépendamment de toute autorisation royale, et même malgré une interdiction d'y séjourner, avoir un domicile ou une résidence effective en Belgique (cfr. Bruxelles 18 septembre 1963, Pas. II, 1963, page 229 Bruxelles 18 février 1920, Pas. II, 1920, page 21);
qu'est irrelevante à cet égard l'interprétation de la notion de domicile ou de résidence telle que retenue dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et dans le code de la nationalité, la ratio legis et le but de ces lois étant étrangères au but poursuivi par le législateur en imposant la publication des bans au domicile ou à la résidence des époux;
qu'en vertu de l'article 128 de la Constitution tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi;
que les prescriptions de la loi du 15 décembre 1980 ne peuvent voir étendues les limitations aux libertés qu'elle contient par l'interprétation faite par d'autres autorités que le pouvoir législatif;
que l'accomplissement des formalités relatives à la publication de mariage d'un étranger ne peut être lié à l'obtention d'un visa de séjour et à l'inscription au registre de population;qu'en ajoutant à la notion de "principal établissements ou de "lieu où l'on habite habituellement", signifiée par les termes "domicile" ou "résidence" de l'article 166 du Code civil, celle d'autorisation administrative de résidence, l'appelante ajoute une condition supplémentaire aux conditions exigées par la loi pour procéder aux publications des bans de mariage.
Attendu que, compte tenu de l'attitude persistante de l'appelante, c'est à juste titre que les intimés réitèrent leur demande d'assortir la condamnation d'une astreinte;
Attendu que la position de l'appelante s'inscrit dans une politique de régulation de l'immigration, dont la légitimité n'est pas à apprécier par la cour; qu'il n'en reste pas moins que l'appelante a pu croire de bonne foi que le refus de publier les bans était en l'espèce une mesure légitime s'inscrivant dans cette politique; que son appel n'est dès lors pas téméraire et vexatoire, il n'en reste pas moins que l'excès de compétence commis dans le cas d'espèce, était manifeste et que la motivation de l'appelante ne recontrait nullement les bases juridiques du droit des personnes sur lequelles se fondaient les intimés;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu Monsieur R. Debruyne, Substitut du Procureur Gé
néral en son avis écrit lu et déposé à l'audience publique du premier octobre 1996;
Déclare l'appel recevable mais non fondé;
Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle enjoint à l'appelante de procéder aux publications de mariage entre les intimés dans les formes prescrites par la loi et les règlements;
Déclare l'appel consécutif recevable et fondé;
Réforme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle déboute les demandeurs originaire de leur demande d'astreinte;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne l'Officier de l'Etat civil de la ville de Bruxelles au paiement en faveur des intimés d'une astreinte de 5.000 francs par jour à dater du dixième jour suivant la signification du présent arrêt et ce jusqu'à la publication de mariage dans les formes prescrites par la loi et les règlements.
Déclare la demande nouvelle recevable mais non fondée;
Condamne l'appelante au dépens de l'appel, liquidés à 13.600 francs pour l'appelante et à 8.000 francs pour les intimés.
Attendu que le premier juge a déclaré l'action irrecevable dans la mesure où elle tendait à ordonner de faire procéder à l'inscription de l'enfant, recevable pour le surplus et partiellement fondée; qu'il a enjoint à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles de procéder aux publications de mariage entre N. et B. Le dans les formes prescrites par la loi et les règlements et qu'il a débouté les demandeurs originals du surplus de leurs prétentions;
Attendu que l'appelante poursuit la réformation du jugement entrepris et tend à entendre dire l'action originaire irrecevable, à tout le moins non fondée.
Attendu que les intimés forment par voie de conclusions, déposées le 26 mars 1996 un appel consécutif et réitèrent leur demande originaire d'assortir la condamnation de l'appelante d'une astreinte;
qu'ils formulent une demande nouvelle tendant à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Attendu que les appels principal et consécutif ainsi que la demande nouvelle introduits en forme régulière et dans le délai légal, sont recevables.
RAPPEL DES FAITS
Le 10 janvier 1996, Monsieur N., de nationalité belge, et Madame B. L. de nationalité zaïroise, ont requis publication des bans de leur mariage et d'en fixer date et heure de célébration. Le 19 janvier 1996 l'administration communale de la ville de Bruxelles a répondu ne pas pouvoir donner suite à la demande au motif que Madame B. L. ne possédant pas de titre de séjour valable en Belgique, elle ne pouvait justifier d'aucun domicile ou résidence au sens de l'article 166 du Code civil au lieu auquel la publication sollicitée devrait être faite;
Madame B. L. est arrivée en Belgique, probablement en juin 1993 sous couvert d'un visa touristique valable pour trois mois et n'a jamais fait régulariser sa situation postérieurement; elle se trouve actuellement en séjour illégal en Belgique; elle vit actuellement, sans inscription, avec son ami, à Bruxelles, (...); Madame B. L. a mis un enfant au monde en 1995, prénommé A. et qui a été reconnu par Monsieur N.
En date du 26 décembre 1995 Madame B. L. a introduit une demande de régularisation de séjour; cette demande transmise à l'officier des étrangers le 4 janvier 1996 est toujours en examen.
QUANT A LA RECEVABILITE:
Attendu que l'appelante soutient que l'action serait irrecevable premièrement à défaut d'intérêt légitime et de préjudice légalement admissible, et deuxièmement à défaut d'urgence;
Attendu que l'appelante invoque que l'impossibilité de publier lé
galement les bans en raison de l'absence de domicile ou de résidence légale de Madame B. L. sur le territoire du Royaume résulte de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée;
Attendu que dans la mesure où l'appelante, soutenant que les notions de "lieu de domicile ou de résidence" repris à l'article 166 du Code civil, doivent s'interpréter comme visant exclusivement le "domicile légal" et "la résidence légale", excipe de la considération que Madame Baza Lelo n'a pas de "résidence légale" pour refuser la publication des bans, cette argumentation concerne l'interprétation et la portée des dispositions légales, est indissociable de l'examen au fond et n'invalide pas le caractère légitime de l'intérêt qu'ont les actuels intimés à agir en justice en vue d'obtenir injonction de l'appelante de publier les bans de leur mariage projeté;
Attendu que les intimés ont dans la citation introductive d'instance expressément invoqué l'urgence; que l'entrave administrative qui leur est faite, à tort ou à raison, par l'appelante quant à l'accomplissement des formalités préliminaires du mariage, est de nature à causer aux intimés et à leur enfant, un grave préjudice matériel et moral et de sérieux inconvénients, de sorte qu'une décision immédiate est souhaitable et l'urgence reconnue;
Attendu que l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'intérêt légitime et du défaut d'urgence doit être rejetée.
QUANT AU FOND:
Attendu que le litige concerne l'interprétation de l'article 166 du Code civil sur le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte du domicile ou de la résidence "légale" de chacun des époux ou d'une simple résidence de fait;
Attendu que la ratio legis de la publication de bans de mariage est de permettre à tout tiers intéressé de faire valoir d'éventuels motifs d'opposition au mariage; qu'en prévoyant une véritable "cascade" de possibilités de publications, pour que la publicité donnée au projet de mariage soit réellement efficace, la loi a voulu atteindre un endroit où les futurs époux se sont trouvés d'une manière stable pendant six mois au moins;
que c'est la présence effective qui domine les notions juridiques de domicile et résidence prévues dans l'article 166 du Code Civil (cfr. Masson J.P. Traité élémentaire de droit civil, Tome II, Les personnes, numéro 535);
que la détermination du domicile et de la résidence est essentiellement une question de fait et d'intention, le domicile étant au lieu où la personne a son établissement principal, la résidence au lieu où elle fixe pour un temps son habitation effective;
qu'en l'espèce il est établi que Monsieur N. résidait au moins depuis le 18 mai 1995 Boulevard de N. que Madame B. L. a accouché le 4 septembre 1995, d'un enfant domicilié également Boulevard de N. et reconnu comme sien par Monsieur N., qu'il est dès lors établi à suffisance de droit qu'au 10 janvier 1996, date à laquelle les intimé
s ont requis publications des bans, ils vivaient et résidaient ensemble depuis au moins six mois à leur adresse à Bruxelles;
Attendu que la circonstance que Madame B. L. ne possédait pas de titre de séjour valable en Belgique ne lui enlevait pas la possibilité d'avoir, en Belgique, un domicile ou une résidence au sens des articles 102 et 166 du Code civil;
qu'un étranger peut, indépendamment de toute autorisation royale, et même malgré une interdiction d'y séjourner, avoir un domicile ou une résidence effective en Belgique (cfr. Bruxelles 18 septembre 1963, Pas. II, 1963, page 229 Bruxelles 18 février 1920, Pas. II, 1920, page 21);
qu'est irrelevante à cet égard l'interprétation de la notion de domicile ou de résidence telle que retenue dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et dans le code de la nationalité, la ratio legis et le but de ces lois étant étrangères au but poursuivi par le législateur en imposant la publication des bans au domicile ou à la résidence des époux;
qu'en vertu de l'article 128 de la Constitution tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi;
que les prescriptions de la loi du 15 décembre 1980 ne peuvent voir étendues les limitations aux libertés qu'elle contient par l'interprétation faite par d'autres autorités que le pouvoir législatif;
que l'accomplissement des formalités relatives à la publication de mariage d'un étranger ne peut être lié à l'obtention d'un visa de séjour et à l'inscription au registre de population;qu'en ajoutant à la notion de "principal établissements ou de "lieu où l'on habite habituellement", signifiée par les termes "domicile" ou "résidence" de l'article 166 du Code civil, celle d'autorisation administrative de résidence, l'appelante ajoute une condition supplémentaire aux conditions exigées par la loi pour procéder aux publications des bans de mariage.
Attendu que, compte tenu de l'attitude persistante de l'appelante, c'est à juste titre que les intimés réitèrent leur demande d'assortir la condamnation d'une astreinte;
Attendu que la position de l'appelante s'inscrit dans une politique de régulation de l'immigration, dont la légitimité n'est pas à apprécier par la cour; qu'il n'en reste pas moins que l'appelante a pu croire de bonne foi que le refus de publier les bans était en l'espèce une mesure légitime s'inscrivant dans cette politique; que son appel n'est dès lors pas téméraire et vexatoire, il n'en reste pas moins que l'excès de compétence commis dans le cas d'espèce, était manifeste et que la motivation de l'appelante ne recontrait nullement les bases juridiques du droit des personnes sur lequelles se fondaient les intimés;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu Monsieur R. Debruyne, Substitut du Procureur Gé
néral en son avis écrit lu et déposé à l'audience publique du premier octobre 1996;
Déclare l'appel recevable mais non fondé;
Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle enjoint à l'appelante de procéder aux publications de mariage entre les intimés dans les formes prescrites par la loi et les règlements;
Déclare l'appel consécutif recevable et fondé;
Réforme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle déboute les demandeurs originaire de leur demande d'astreinte;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne l'Officier de l'Etat civil de la ville de Bruxelles au paiement en faveur des intimés d'une astreinte de 5.000 francs par jour à dater du dixième jour suivant la signification du présent arrêt et ce jusqu'à la publication de mariage dans les formes prescrites par la loi et les règlements.
Déclare la demande nouvelle recevable mais non fondée;
Condamne l'appelante au dépens de l'appel, liquidés à 13.600 francs pour l'appelante et à 8.000 francs pour les intimés.