Aux termes de l'article 1er, § 2 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur, l'auteur d'une oeuvre artistique dispose du droit moral au respect de son oeuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci. Ayant le pouvoir de s'opposer à toute modification de son oeuvre, l'auteur a le droit également d'en interdire la destruction. La vocation utilitaire d'un bâtiment pour lequel les travaux ont été commandés interdit au décorateur de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter. Il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier si les altérations de l'oeuvre sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder. Lorsque la modification de l'agencement des lieux répond à des exigences économiques et d'hygiène, elle est justifiée et les auteurs abuseraient de leur droit d'auteur s'ils s'opposaient à cette modification légitime de l'aménagement des lieux alors même qu'elle a pour conséquence la destruction de l'ensemble artistique réalisé.
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