Les dispositions de l'art. 70 bis de la loi du 15 décembre 1980 stipulant que les décisions rendues par le Président du tribunal de première instance en la matière ne sont pas susceptibles de recours ne sont pas contraires aux articles 6,6 bis et 128 de la Constitution. La règle constitutionnelle de l'égalité des belges devant la loi, applicable aux étrangers, implique que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'exclut pas qu'une distinction soit faite selon certaines catégories de personnes, à la condition que cette distinction ne soit pas arbitraire, c'est à dire non susceptible de justification. Le caractère arbitraire ne saurait être retenu en l'espèce dès lors qu'il n'existe pas de principe général de droit relatif à une pluralité d'instances en droit belge, le jugement en une instance, conformément à la loi, ne faisant pas obstacle à l'excercice des droits de la défense. Le droit au double degré de juridiction n'est pas garanti par la Constitution ni par la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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