L'article 823 du Code judiciaire édicte que le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer et dont la partie peut disposer.
Le désistement d'un appel contre un jugement qui a été signifié emporte un désistement d'action.
Le désistement d'action, équivalent à la renonciation au droit substantiel, est impossible là où la renonciation au droit est interdite notamment en matière d'action d'état.
Arrêt :
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