Cour d'appel: Arrêt du 28 février 2013 (Bruxelles). RG 2004/AR/3095
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20130228-1
- Numéro de rôle :
- 2004/AR/3095
Résumé :
Si une cession de contrat emporte transfert des rapports contractuels futurs, elle n'implique pas nécessairement le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui étaient exigibles avant la cession. Pareille reprise des rapports antérieurs ne peut être admise que si elle a été spécialement voulue.
Arrêt :
La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre,
après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
R.G. : 2004/AR/3095
EN CAUSE DE :
EXACT SOFTWARE BELGIUM, anciennement dénommée CUBIC, société anonyme dont le siège social est établi à 1780 Wemmel, Konigin Astridlaan, 166, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0437.228.587,
Appelante,
Représentée par Maître Wouter Van Cutsem, avocat à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 709,
Plaideur : Maître Géraldine Huyghe,
CONTRE :
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE ET CONSOMMABLES, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 7800 Ath, chaussée de Mons, 244, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0472.846.690,
Intimée,
Représentée par Maître Henri Graulich, avocat à 7800 Ath, square Saint Julien, 20A,
Plaideur : Maître Zala Skandary.
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I. DÉCISION ATTAQUÉE
L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 23 septembre 2004 par le tribunal de commerce de Bruxelles.
Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement.
II. PROCÉDURE DEVANT LA COUR
L'appel est formé par requête, déposée par la S.A. Cubic, actuellement dénommée Exact Software Belgium, au greffe de la cour, le 17 décembre 2004.
La procédure est contradictoire, ayant été mise en état sur la base de l'article 747 du Code judiciaire.
Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
III. FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1. Cubic est une entreprise qui développe des logiciels informatiques.
Le 19 mai 1998, elle conclut un « contrat de revendeur » avec la société Micro Engineering en vertu duquel elle concède à cette dernière le droit non exclusif de revendre les produits Cubic.
Il est stipulé que le contrat ne peut être cédé par Micro Engineering, « sauf accord préalable de Cubic ».
2. Le 19 juin 2001, Cubic est avisé par le gérant de Micro Engineering de la décision « de liquider la société MICRO-ENGINEERING SPRL et de créer une nouvelle société IP&C sprl qui reprend l'entièreté de l'activité de Micro-Engineering ainsi que le support des clients ».
Le 20 août 2001, Cubic établit une facture de 8.328,78 euro HTVA (10.042,84 euro TVAC, la TVA étant calculée pour une raison inconnue sur 8.162,20 euro ) à l'encontre de Micro Engineering pour le « contrat de release 01/02 ».
Le 21 août 2001, Cubic, Micro Engineering et la société Informatique professionnelle et consommables, en abrégé IP&C, signent un « addendum » au « contrat de revendeur » conclu le 19 mai 1998. En vertu de cet addendum intitulé « Changement de nom de société », Micro Engineering est déclarée « remplacée » par IP&C comme revendeur.
Le 22 octobre 2001, Cubic adresse à IP&C un rappel de paiement de la facture du 20 août 2001. Le 25 octobre 2001, IP&C y répond en signalant que ce rappel doit procéder d'une erreur, dès lors que cette facture ne se trouve pas dans ses livres et qu'elle n'a jamais passé une telle commande.
Le 30 octobre 2001, Cubic facture alors une deuxième fois « le contrat de release 01/02 » à IP&C pour la somme de 8.326,78 euro HTVA (soit, pour une raison inconnue, 2,00 euro de moins ou 10.077,82 euro TVAC, la TVA étant cette fois calculée correctement). Elle justifie cette nouvelle facturation par le fait que la facture originaire du 20 août 2001 a été établie « à [l'] ancien nom, Micro Engineering ».
Le 12 novembre 2001, IP&C conteste cette facture aux motifs que Micro Engineering et IP&C sont deux sociétés distinctes, que Micro Engineering existe toujours et sous-traite une partie de ses activités à IP&C et que les factures clients [relatives à la livraison du nouveau release] ont été émises par Micro Engineering. Elle en déduit que le paiement de cette facture incombe à Micro Engineering.
Micro Engineering apure partiellement la facture qui lui avait été adressée le 20 août 2001 par un paiement de 1.004,29 euro effectué le 17 décembre 2001 et trois paiements de 1.004,00 euro effectués respectivement les 6 février, 6 mars et 22 avril 2002.
Micro Engineering est déclarée en faillite le 5 novembre 2002 par le tribunal de commerce de Tournai.
3. Par exploit d'huissier du 10 février 2003, Cubic fait citer IP&C devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
Elle poursuit sa condamnation à lui payer le solde de la facture du 30 octobre 2001, soit 6.061,53 euro , à majorer de la clause pénale et des intérêts moratoires conventionnels.
IP&C forme une demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire.
Par jugement du 23 septembre 2004, le tribunal de commerce de Bruxelles :
- déclare la demande principale de Cubic recevable mais non fondée,
- déclare la demande reconventionnelle d'IP&C recevable mais non fondée,
- condamne Cubic aux dépens liquidés pour elle-même à la somme de 572,89 euro et pour IP&C à la somme de 342,09 euro .
4. En appel, Exact Software Belgium, anciennement Cubic, demande à la cour de :
« Déclarer l'appel recevable et fondé ;
En conséquence, réformer le jugement dont appel et ainsi :
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 6.061,53 euro ;
- condamner l'intimée au paiement de la clause indemnitaire conventionnelle de 1.5 % par mois à dater du 30.10.01 jusqu'au jour de la citation introductive d'instance ;
- condamner l'intimée aux intérêts judiciaires au taux conventionnel de 1.5 % par mois, et ce depuis la citation introductive d'instance jusqu'au parfait paiement ;
A titre subsidiaire, au cas où la partie intimée contesterait la facturation émise aux utilisateurs finals, ordonner que sa comptabilité soit produite pour l'année 2001, 2002 et 2003.
Condamner la partie intimée aux frais et dépens des deux instances. »
IP&C demande à la cour de :
« Déclarer l'appel recevable mais non fondé ;
Par conséquent, en débouter l'appelante ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner l'appelante aux dépens d'appel».
IV. DISCUSSION
5. Cubic expose que la facture litigieuse « contrat de release 01/02 » correspond aux mises à jour de logiciels destinées à être distribuées par le revendeur aux clients finaux.
6. En vertu de l'addendum signé le 21 août 2001, IP&C s'est, avec le consentement de Cubic, substituée à Micro Engineering comme partie au contrat de revendeur.
Cubic analyse cette opération comme une cession de contrat. Invoquant les articles 1156, 1161 et 1164 du Code civil, elle l'interprète comme la reprise par IP&C de l'ensemble des droits et obligations de Micro Engineering découlant du contrat cédé et donc, en ce compris, l'obligation de payer la facture du 20 août 2001, nonobstant le fait que celle-ci précède la cession du contrat à IP&C.
Cubic fait valoir qu'elle n'avait pas intérêt à consentir à ce que IP&C reprenne le contrat sans l'obligation de payer cette facture. Elle soulève également qu'elle n'a pas déclaré la créance à la faillite de Micro Engineering.
7. Si une cession de contrat emporte transfert des rapports contractuels futurs, elle n'implique pas nécessairement le transfert au cessionnaire des droits et obligations qui étaient exigibles avant la cession. Pareille reprise des rapports antérieurs ne peut être admise que si elle a été spécialement voulue (G. Van Malderen, N. Peeters, De overdracht van verbintenissen, in X., Bestendig Handboek Verbintenissen, Kluwer, 2002, IV.3 - 23, n° 3263; E. Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Kluwer, 1984, p. 64 et 65, n° 79; P. Van Ommeslaghe, La transmission des obligations en droit positif belge, in X., La transmission des obligations, Bruylant, 1980, p. 175).
Or, c'est la veille de signer la cession de contrat que Cubic a encore facturé - le 20 août 2001 - les mises à jour à Micro Engineering.
L'existence d'une cession de dettes n'est pas démontrée.
Par ailleurs, une semaine après la convention de cession, Micro Engineering a, le 28 août 2001, refacturé à IP&C les contrats de release pour le même montant (soit 335.982 BEF HTVA ou 406.538 BEF TVAC ou 8.328,78 HTVA ou 10.077,82 euro TVAC - pièce 11 du dossier d'IP&C°).
Micro Engineering est donc restée tenue à l'égard de Cubic pour le prix des mises à jour. C'est d'ailleurs elle qui s'en est partiellement acquitté.
Lorsque la facture adressée par Cubic à IP&C fut contestée par celle-ci le 12 novembre 2001, Cubic n'a pas réagi, reconnaissant ainsi que sa débitrice était bien Micro Engineering et non IP&C.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'intention commune des parties était de substituer IP&C à Micro Engineering pour l'obligation de payer à Cubic les mises à jour facturées par cette dernière le 20 août 2001.
Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le fait que la cession du contrat s'inscrivait dans le cadre d'une cession d'activité en faveur d'IP&C.
L'allégation selon laquelle IP&C aurait commercialisé les mises à jour sans devoir en supporter la contrepartie est contredite par la facture du 28 août 2001.
Il est donc inutile d'ordonner à IP&C, douze ans après les faits, de produire sa propre facturation à l'égard des clients finaux.
8. Cubic se fonde également sur la théorie de l'enrichissement sans cause pour réclamer à IP&C le solde de la facture impayée.
L'appauvrissement de Cubic résulte de l'insolvabilité de son propre débiteur Micro Engineering.
Cette insolvabilité ne permet pas à Cubic d'intenter l'action de in rem verso (enrichissement sans cause) à l'égard d'IP&C.
Par ailleurs, il se déduit de la facture du 28 août 2001 qu'IP&C était tenue envers Micro Engineering du paiement des mises à jour. Elle ne s'est donc pas enrichie injustement.
9. Il se déduit de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé.
V. DISPOSITIF
Pour ces motifs, la cour,
1. Reçoit l'appel mais le dit non fondé et en déboute Exact Software Belgium.
2. Met les dépens d'appel à charge d'Exact Software Belgium et la condamne à payer à la S.P.R.L. Informatique Professionnelle et Consommables une indemnité de procédure de 990,00 euro .
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le
où étaient présents :
Henry MACKELBERT, Conseiller, ff Président,
Marie-Françoise CARLIER, Conseiller
Marc van der HAEGEN, Conseiller suppléant,
Patricia DELGUSTE, Greffier,
P. DELGUSTE M. van der HAEGEN M.-Fr. CARLIER H. MACKELBERT