Cour d'appel: Arrêt du 29 octobre 2010 (Bruxelles). RG 2007/AR/2228
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20101029-1
- Numéro de rôle :
- 2007/AR/2228
Résumé :
La notion de sûreté constituée à titre gratuit visée par les dispositions de la loi sur les faillites relatives à la décharge de la sûreté personnelle ne s'écarte pas de la définition générale résultant de l'article 1105 du Code civil en vertu de laquelle est qualifié de gratuit l'acte qui est dépourvu d'avantage économique.
Arrêt :
La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre,
après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
R.G. : 2007/AR/2228
EN CAUSE DE :
W. C., domicilié à
Appelant,
Qui ne comparaît pas, ni personne en son nom,
CONTRE :
ING CAR (Financial) LEASE BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg, 155, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.438.737,
Intimée,
Représentée par Maître Patrick Marnef, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 137/1,
Plaideur : Maître Levent Pamukcu,
EN PRESENCE DE :
1.- V. E., domicilié à
partie appelée à la cause,
appelant,
représenté par Maître Juan Castiaux, avocat à 1190 Bruxelles, avenue Albert, 228,
2.- VANHAM Bernard, avocat à 1400 Nivelles, rue du Charleroi, 2, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl MAGIC MEDIA INDUSTRIES,
partie appelée à la cause,
plaideur : Maître Jérôme Brichet.
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I. LA DÉCISION ATTAQUÉE
L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 27 juin 2007 par le tribunal de commerce de Nivelles.
Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement.
II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Un premier appel est formé par requête, déposée par M. W. au greffe de la cour, le 13 août 2007.
Un deuxième appel est formé par conclusions, déposées par M. V. au greffe de la cour, le 29 août 2007.
La cause a été mise en état en application d'une ordonnance rendue le 31 janvier 2008 sur pied de l'article 747 §2 du Code judiciaire.
M. J.M. Verelst, substitut du procureur du Roi délégué au parquet général, est entendu en son avis oral à l'audience du 11 juin 2010.
Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
III. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1. Le 8 décembre 1998, la S.A. Carrare conclut avec ING Car (Financial) Lease Belgium, en abrégé ING, un contrat de leasing en vue de financer l'acquisition d'une camionnette.
Par avenant du 28 juin 2001, la S.P.R.L. Magic Media Industries, en abrégé M.M.I., reprend la location de la camionnette ainsi que toutes les obligations du contrat de leasing.
MM. W. et V. sont les gérants et associés de M.M.I.
Ils se portent caution solidaire pour les obligations de M.M.I. en vertu du contrat de leasing.
Le 22 octobre 2002, ING résilie le contrat de leasing pour retards de paiement de M.M.I.
Le même jour, elle met en demeure MM. W. et V., en leur qualité de caution, de payer la somme de 8.401,41 euro due par M.M.I. en vertu du contrat de leasing.
2. Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du 4 novembre 2002, la faillite de M.M.I. est prononcée. Me B. Vanham en est désigné curateur.
ING dépose la déclaration de sa créance.
Le 6 février 2003, le curateur, Me Vanham, avise ING que sa créance est définitivement irrécouvrable.
Le 9 décembre 2003, ING assigne MM. W. et V. en leur qualité de caution devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.509,78 euro à majorer des intérêts moratoires.
Par jugement prononcé le 21 janvier 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles:
- condamne M. W. à payer à ING la somme de 5.509,78 euro à majorer des intérêts de retard,
- réserve à statuer quant à la demande formée à l'égard de M. V..
Pour bénéficier de la décharge de leur engagement de caution, MM. W. et V. déposent, le 6 janvier 2006, une déclaration au greffe du tribunal de commerce de Nivelles selon laquelle leur obligation de caution est disproportionnée à leurs revenus et patrimoine respectifs.
Par jugement prononcé le 27 juin 2007, le tribunal de commerce de Nivelles :
- ordonne la clôture de la faillite de M.M.I.,
- constate que MM. W. et V. ne se sont pas constitués caution à titre gratuit et déclare dès lors non fondée leur demande de décharge.
3. En appel, MM. W. et V. réitèrent leur demande respective de décharge.
IV. DISCUSSION
A. Sur le caractère gratuit du cautionnement.
4. En vertu de l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, inséré par l'article 7, 2°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi précitée et portant des dispositions fiscales diverses, ainsi que de l'article 10, 4°, alinéa 2, de cette loi du 20 juillet 2005, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité.
À tort, MM. W. et V. défendent que le cautionnement est gratuit dès lors qu'il ne stipule aucune rémunération de la caution pour la constitution de la sûreté.
En effet, la nature gratuite de la sûreté personnelle consiste dans le fait que celui qui s'est constitué sûreté personnelle ne peut retirer aucun avantage économique, tant directement qu'indirectement, de cette constitution. Pour conclure au caractère gratuit de la constitution de sûreté, il ne suffit pas de constater qu'aucune indemnité concrète n'a été stipulée à titre de contrepartie pour celle-ci. (Cass., 26 juin 2008, C.07.0546.N, Pas. 2008, 1682; Cass., 26 juin 2008, C.07.0596, Pas. 2008, 1685; Cass., 14 novembre 2008, C.07.0417.N, Pas. 2008, 2549 ; C.A., 7 mars 2007, n° 37/2007; C.A., 30 juin 2004, 114/2004; Gent, 28 décembre 2009, N.J.W. 2010, 291 ; cf. également, M. Vanmeenen, « Kosteloze borgtocht : (een) nieuwe zekerheid(?) », R.D.C., 2008, p. 845 et svtes ; voir art. 2043bis du Code civil).
Vainement, MM. W. et V. s'appuient-ils sur l'article 1105 du Code civil qui entend définir l'acte à titre gratuit par opposition à l'acte à titre onéreux défini par le législateur à l'article 1106 du Code civil.
Selon cette distinction, l'acte à titre gratuit est celui qui est dépourvu d'avantage économique contrairement à l'acte à titre onéreux. (H. De Page, Traité, T. VIII, vol. 1, Bruylant, 1962, n° 2 ; W. van Gerven et S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Acco, 2006, p. 60)
La notion de sûreté constituée à titre gratuit visée aux articles 72bis et 80, alinéa 3 de la loi sur les faillites ne s'écarte donc pas de la définition générale de l'acte à titre gratuit résultant de l'article 1105 du Code civil.
En conséquence, il appartient au juge de rechercher si, in concreto, la caution a retiré, directement ou indirectement, un avantage économique de l'acte par lequel elle a garanti les engagements en cause.
5. En l'espèce, MM. W. et V. étaient les gérants de la S.P.R.L. M.M.I.
M. W. ne conteste pas que ses revenus professionnels provenaient de la rémunération qu'il recevait de la société pour l'exercice de son mandat de gérant.
Il avait donc un intérêt économique à l'activité de M.M.I.
Quant à M. V., il invoque que son mandat de gérant aurait été gratuit et non actif. Il n'aurait, selon lui, accepté ce mandat que dans l'unique but d'être agréable à son ami, M. W..
Il n'en reste pas moins qu'il détenait la moitié des parts de M.M.I. au moment de constituer le cautionnement, M. W. possédant l'autre moitié.
Comme associé, M. V. poursuivait nécessairement « le but de (se) procurer un bénéfice patrimonial direct ou indirect » (article 1er du Code des sociétés).
En conséquence, quand bien même la volonté de M. V. aurait été d'aider M. W., il conservait, en gardant sa qualité d'associé, un intérêt économique à la bonne marche de la société.
6. La S.P.R.L. M.M.I. exerçait l'activité de pose et fourniture de carrelage.
L'usage de la camionnette acquise grâce au contrat de leasing était donc nécessaire voire essentiel à son activité.
MM. V. et M. W., en leurs qualités d'associés et de gérants, avaient donc un intérêt économique, à tout le moins indirect, à se porter caution des engagements de leur société pour la reprise du contrat de leasing de cette camionnette.
7. Pour apprécier le caractère gratuit du cautionnement, le juge est tenu de se placer au moment où la sûreté personnelle a été donnée. (Cass., 14 novembre 2008, C.07.0417.N, Pas. 2008, 2549)
La circonstance que M. V. n'aurait, en définitive, récolté aucune bénéfice en raison des pertes enregistrées par la société ne fait pas obstacle au fait qu'il avait un intérêt économique personnel à se porter caution, à savoir la perspective d'éventuels bénéfices.
8. Eu égard aux éléments qui précèdent, MM. W. et V. ne peuvent pas être considérés comme une caution à titre gratuit.
Le bénéfice de la décharge ne peut donc leur être accordé.
L'examen des autres moyens est surabondant et ne saurait amener la cour à un dispositif autre de celui qui résulte du moyen précédent.
B. Sur les dépens.
9. Le montant de la dette dont MM. W. et V. demandent la décharge s'élève, selon le jugement prononcé le 21 janvier 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, à la somme principale de 5.509,78 euro .
Le montant de base de l'indemnité de procédure s'élève donc à 900 euro . (art. 2 de l'A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure)
Contrairement à ce que soutient ING, la complexité de l'affaire ne justifie pas une augmentation du montant de base.
ING estime également que le montant de base doit être majoré dès lors que la demande de MM. W. et V. serait manifestement non fondée. Toutefois, ces derniers ont pu, sans commettre d'abus, raisonnablement croire à des chances de succès de leur demande, notamment eu égard aux controverses qui ont, par le passé, animé la matière.
En revanche, en raison de la capacité financière et de l'endettement respectif de M. W. et M. V. tels qu'il ressort de leurs explications, il y a lieu de retenir le montant minimum de 500 euro .
10. ING sollicite également la condamnation aux dépens de la première instance.
Le premier juge s'est limité à mettre les dépens de la procédure de clôture de la faillite à charge de la masse.
Cependant, dès lors qu'ING était, par voie de conclusions, intervenue à la cause sur la question de la décharge et que des débats ont opposé les parties sur cette question, le premier juge aurait dû condamner MM. W. et V. aux dépens de l'instance.
11. ING demande une condamnation solidaire aux dépens.
Le présente procédure n'a cependant pas pour objet d'obtenir une condamnation solidaire de MM. W. et V.. Chacun d'entre eux sera donc tenu de la moitié des dépens d'ING. (article 1020 C.J.)
V. Dispositif
Pour ces motifs, la cour,
Reçoit les appels de MM. C. W. et E. V. mais les dit non fondés ;
Confirme le jugement entrepris sauf en qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande, condamne M. C. W. et M. E. V. respectivement à la moitié des dépens de première instance d'ING, liquidés à 182,21 euro ;
Condamne M. C. W. et M. E. V. respectivement à la moitié des dépens d'appel d'ING liquidés à la somme de 500 euro ;
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique extraordinaire de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le
où étaient présents :
Henry MACKELBERT, Conseiller unique,
Alexandre VERHEGGE, substitut du Procureur général,
Patricia DELGUSTE, Greffier,
P. DELGUSTE H. MACKELBERT