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Cour d'appel: Arrêt du 4 mai 2001 (Bruxelles). RG 99/AR/2200

Date :
04-05-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19861112-6
Numéro de rôle :
99/AR/2200

Résumé :

La rigueur de l'article 1456 du Code judiciaire se justifie lorsque par fraude, mauvaise foi ou négligence coupable, le tiers saisi, tente de soustraire les biens du débiteur saisi au gage de ses créanciers. Dans le cas de fraude, mauvais foi ou négligence coupable la sanction doit être appliquée avec sévérité. Elle ne dépend cependant pas nécessairement de l'existence d'une fraude, de la mauvaise foi ou de la négligence coupable, une simple négligence pouvant également entraîner l'application de la sanction, mais le juge tiendra alors compte des causes de justification invoquées par le tiers saisi ce qui lui permettra de tempérer les effets de l a sanction. S'il est exact que l'article 1456 du Code judiciaire n'est pas soumis à la condition que le créancier saisissant ait effectivement subi un préjudice et soit tenu d'en apporter la preuve et que cette disposition ne saurait être convaincue avec l'article 1382 du Code civil, l'absence de préjudice dans le chef du créancier saisissant est un élément que le juge peut prendre en considérer pour tempérer la sanction ; En effet, la sanction édictée par l'article 1456 du Code judiciaire ne peut avoir pour effet de permettre au créancier qui doit faire face à l'insolvabilité d'un débiteur de profiter de l'erreur commise par un tiers saisi demeurée sans conséquence pour obtenir le paiement qu'il n'obtiendrait pas autrement.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.