L'action mue par le c.p.a.s. en vertu d'un droit qui lui est propre n'est pas une action alimentaire autorisant les débiteurs d'aliments à soulever des exceptions personnelles à l'égard de leurs créanciers, telle une faute volontaire, mais bien une action propre régie par la législation instituant et organisant l'aide sociale en vertu de laquelle le c.p.a.s. apprécie souverainement l'état d'indigence de ceux qu'il secourt. Pour déterminer le montant du remboursement par les débiteurs d'aliments, des débours exposés par le c.p.a.s., il y a lieu de ne prendre en considération que les ressources propres à chacun d'eux dès lors que chacun des débiteurs est tenu à l'entièreté de la dette.
Arrêt :
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