Cour du Travail: Arrêt du 12 février 2010 (Bruxelles). RG 46.130
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20100212-2
- Numéro de rôle :
- 46.130
Résumé :
Il ne serait pas conforme à l'objectif du législateur de déclarer capable de travailler une personne dont l'aptitude au travail restante rend la reprise du travail illusoire ou chimérique. Sans réelle aptitude au travail ou à un poste de travail concret et convenable, il n'y a pas de capacité de gain tandis qu'à aptitude réduite de travail, il y a réduction de capacité de gain. L'assuré social ne peut faire l'objet d'un déclassement lors de l'appréciation de la réduction de la capacité de gain. Par même condition, il faut entendre même condition sociale, le rang dans la société, tandis que la formation concerne la formation professionnelle mais aussi scolaire, éducative, culturelle et intellectuelle. Il faut don procéder à une analyse du cas spécifique tel qu'il est soumis. Pour ce faire, il faut tenir compte de divers éléments : le profil particulier ou spécifique de l'intéressé, les plaintes formulées, les pathologies diagnostiquées, les métiers ou professions exercées ou qu'il aurait pu exercer, sa condition socio-professionnelle. Par diverses professions, il faut entendre celles qui peuvent être exercées sur la base de l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un métier, connaissances actuelles et anciennes. Il faut cependant personnaliser l'évaluation pour ne pas disqualifier socialement l'assuré social. Une aptitude ne peut se concevoir que si l'ensemble des tâches afférentes à l'activité peuvent être assumées par le travailleur. L'invalidité ne prend fin que lorsque le travailleur est apte à reprendre le travail à temps plein et non seulement un travail à temps partiel ou comportant des limitations ou réserves telles qu'il n'a aucune chance de trouver un emploi adapté. L'activité pour laquelle il est estimé que le travailleur répond aux critères de qualification doit exister réellement .
Arrêt :
Rep.N°
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES
ARRET
AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2010
8e Chambre
AMI Salariés
Not. Art. 580, 2e du C.J.
Contradictoire
Définitif
En cause de:
Monsieur J. M.,
Appelant, représenté par Me Bastien loco Me Sallet K., avocat à Bruxelles.
Contre:
L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., organisme assureur dont le siège est sis à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert, 19 ;
Intimée, représentée par Me Itani M. loco Me Hubert Fr, avocat à Bruxelles.
La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
1. Quant à la recevabilité de l'appel.
Le jugement dont appel a été notifié le 16 novembre 2004. La requête d'appel a été envoyée au greffe de la Cour par courrier recommandé du 7 décembre 2004.
L'appel, régulier en la forme, est recevable.
2. Les faits.
- M. M. , ci-après l'appelant, a exercé une activité professionnelle jusqu'en 1998 au sein de l'armée de l'air belge. Il exécute un travail lourd (manutention) sans qualification.
- Il est victime d'un accident du travail en 1994 (coup violent au genou suivi d'une chute de plus d'un mètre) à la suite duquel il subit des lésions tant au genou qu'au dos.
- Le 4 mars 1997, il fait l'objet d'une décision médicale le considérant comme inaptitude temporairement pour chondropathie rotulienne.
- Il est réformé pour raisons médicales (lombalgies chroniques) le 10 février 1999. Il bénéficie d'une pension à titre définitif à charge de l'Etat.
- Il est reconnu en incapacité depuis le 21 novembre 1994 par décision prise le 9 décembre 1999 faisant suite à une déclaration d'incapacité reçue par l'organisme assureur le 8 juin 1999.
- Dans le cadre d'un examen réalisé en vue de l'octroi d'une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne, le médecin-expert note les douleurs permanentes au niveau du genou droit et des douleurs à la station assise prolongée (auto).
- Il lui est reconnu une pension d'invalidité calculée sur 15% d'invalidité.
3. La décision.
Par décision du 19 février 2002, l'U.N.M.L. met fin à l'état d'invalidité avec effet au 25 février 2002.
4. Le jugement.
Le 5 mai 2003, le Tribunal relève que l'actuel appelant a été mis à la pension d'office et qu'il relève du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il décide de confier à un médecin une mission d'expertise laissant le soin, par commission rogatoire, aux autorités françaises compétentes de désigner un expert orthopédiste.
Le 13 novembre 2003, le Tribunal de grande instance de Bastia désigne le docteur F. en qualité d'expert.
Le 15 mars 2004, ce médecin conclut son rapport comme suit :
« [L'appelant] était à la date du 25 février 2002 dans l'incapacité d'exercer, et ce à titre définitif, sa profession antérieure. Sa capacité de gain est réduite à moins d'un tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner en exerçant la profession de [l'appelant] ».
Dans le chapitre « Discussion », l'expert relève que le niveau d'études ne peut permettre d'envisager une reconversion dans une activité sédentaire tandis que les affections empêchent toute activité professionnelle nécessitant la force physique et l'endurance.
Le 25 août 2004, l'auditorat écrit à l'expert afin de savoir si l'appelant est apte à un travail léger adapté autre que son travail antérieur, faisant référence à la législation belge.
L'expert répond que l'appelant « peut effectivement occuper un poste de travail aménagé de type emploi sédentaire, sans travail physique ni déplacements excessifs tenant compte d'une station debout pénible et de douleurs rachidiennes chroniques ».
Relevons que l'appelant a signalé à l'auditorat qu'alors qu'il était encore au service de l'armée, il a été occupé à un travail léger à mi-temps, travail qu'il n'a pas pu poursuivre entraînant par là sa mise à la pension.
Par le jugement dont appel du 8 novembre 2004, le Tribunal entérine le rapport et déboute l'appelant de son recours au motif qu'il est apte à exercer un travail aménagé.
5. L'appel.
L'appelant relève appel au motif que la station assise est impossible au-delà de 20 minutes (syndrome du cinéma) et que les cervicalgies ne lui permettent pas de garder la tête fixe et donc empêchent un travail de bureau, outre le tiraillement permanent dans le bras gauche et les douleurs dorsales lombaires.
6. Fondement.
Relevons d'emblée que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appréciation de sa perte de capacité de gain est du ressort de l'organisme assureur et non de l'Office médico-légal. Du reste, c'est bien l'intimée qui l'a reconnu en 1999 (cf. la décision du 9 décembre 1999 reprise dans l'énoncé des faits).
Le texte.
Selon l'article 100, §1er, de la loi du 14 juillet 1994, la réduction de la capacité de gain, après une période de six mois, doit être évaluée par référence à ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressée au moment où elle est devenue incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'elle a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Son interprétation.
Comme le rappelle la Cour du travail de Mons, « en matière d'assurance maladie-invalidité, l'évaluation de l'incapacité est individualisée. Sont pris en compte l'exercice antérieur d'une activité professionnelle et des facteurs propres à l'assuré social (possibilité réelle de reclassement, nationalité, langue, formation, rééducation professionnelle) » .
Il faut, avec Ph. GOSSERIES , rappeler avec force qu'il « ne serait pas conforme à l'objectif de l'article 56 (devenu l'article 100 de la loi) de déclarer capable de travailler une personne dont l'aptitude au travail restante rend la reprise du travail illusoire ou chimérique » et que « sans réelle aptitude au travail ou à un poste de travail concret et convenable, il n'y a pas de capacité de gain tandis qu'à aptitude réduite au travail, il y a réduction de capacité de gain » .
L'assuré social ne peut faire l'objet d'un déclassement lors de l'appréciation de la réduction de la capacité de gain .
Par même condition, il faut entendre même condition sociale, le rang dans la société, tandis que la formation concerne la formation professionnelle mais aussi scolaire, éducative, culturelle et intellectuelle.
Il faut donc procéder à une analyse du cas spécifique tel qu'il est soumis. Pour ce faire, il faut tenir compte de divers éléments : le profil particulier ou spécifique de l'intéressé, les plaintes formulées, les pathologies diagnostiquées, les métiers ou professions exercés ou qu'il pourrait exercer, sa condition socio-professionnelle .
Par diverses professions, il faut entendre celles qui peuvent être exercées sur la base de l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un métier, connaissances actuelles ou anciennes. Il faut cependant personnaliser l'évaluation pour ne pas disqualifier socialement l'assuré social .
Une aptitude ne peut se concevoir que si l'ensemble des tâches afférentes à l'activité peuvent être assumées par le travailleur . L'invalidité ne prend fin que lorsque le travailleur est apte à reprendre un travail à temps plein et non seulement un emploi à temps partiel ou comportant des limitations ou réserves telles qu'il n'a aucune chance de trouver un emploi adapté. L'activité pour laquelle il est estimé que le travailleur répond aux critères de qualification doit exister réellement .
Son application en l'espèce.
Le premier juge et l'intimée fondent leur conviction non pas sur le rapport de l'expert mais sur la réponse donnée par celui-ci au courrier de l'auditorat du travail.
S'il est compréhensible que l'expertise se soit déroulée dans des conditions de contradiction inhabituelles (absence de l'intimée, absence de préliminaires, échange de courriers entre l'expert et l'auditorat) compte tenu de ce que l'appelant réside à l'étranger où l'expertise s'est réalisée, il s'impose plutôt que de parler de conclusions du rapport de l'expert de retenir un avis médical donné par un expert neutre.
L'appelant considère que son aptitude ne lui ouvre pas les portes même d'un emploi sédentaire peu qualifié tandis que l'intimée, embrayant sur la réponse donnée par l'expert au courrier de l'auditeur du travail, estime qu'il est apte à un emploi sédentaire.
Ce faisant, l'intimée donne de la réponse apportée par l'expert une extension peu compatible avec les termes de ce courrier et le chapitre « discussion » de l'avis écrit donné.
Selon l'expert, l'appelant « peut effectivement occuper un poste de travail aménagé de type emploi sédentaire, sans travail physique ni déplacements excessifs tenant compte d'une station debout pénible et de douleurs rachidiennes chroniques ».
Or, dans son rapport, l'expert note que le niveau d'études ne peut permettre d'envisager une reconversion dans une activité sédentaire.
En d'autres termes, il faudrait non seulement envisager une reconversion dans un travail sédentaire qui réponde à l'absence de qualification de l'appelant mais encore que le poste de travail soit adapté.
Parmi ces emplois potentiels, l'intimée mentionne « veilleur de nuit, concierge, portier, liftier, préposé au vestiaire, réceptionniste, porteur de dépêches, vendeur, télé-sondeur, etc. ».
Cette liste, fournie de façon mécanique lorsqu'il s'agit de proposer des métiers légers, est pour partie complètement dépassée (liftier, porteur de dépêches), pour partie inadaptée à la situation concrète de l'appelant (liftier, porteur de dépêches, réceptionniste, vendeur, télé-sondeur, préposé au vestiaire) compte tenu de ses affections invalidantes, pour partie inexistante sur le marché du travail à temps plein (préposé au vestiaire).
Il est acquis que le port de charges n'est pas possible, que la station debout est impossible même pour un laps de temps assez court et que la station assise doit être brève.
La Cour considère que les affections et la qualification de l'appelant l'empêchent d'exercer toute activité quelconque sur le marché général du travail dans le cadre d'un temps plein.
Aucun des métiers proposés par l'intimée n'est réellement accessible à l'appelant. La reprise du travail est dans ce cas illusoire ou chimérique.
Dans ces conditions, l'appel est fondé et la décision de l'intimée doit être annulée.
Indications de procédure
Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'appelant le 8 novembre 2004 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles (R.G. n°26.733/02),
Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 10 décembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 13 décembre 2004,
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2010 désignant M. Dumont, président de chambre à la cour du travail de Liège, sur pied de l'article 113bis du Code judiciaire pour exercer ses fonctions auprès de la Cour du travail de Bruxelles,
Vu l'ordonnance prise le 21 janvier 2010 par Madame le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles répartissant les audiences entre les magistrats délégués,
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 21 janvier 2010,
Vu le dossier administratif transmis au greffe de la Cour du travail le 6 janvier 2005,
Vu les conclusions principales, 1ère et 2e de synthèse de l'appelant reçues au greffe respectivement les 2 mai 2006, 27 juillet 2007 et 30 octobre 2008,
Vu les conclusions principales, additionnelles et 2e additionnelles de l'intimée reçues au greffe respectivement les 31 mars 2006, 16 mai 2006 et 5 octobre 2009,
Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens,
Entendu le Ministère public en son avis à la même audience,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Entendu Madame Geneviève COLOT, Substitut général, en son avis oral non conforme donné en langue française et en audience publique le 21 janvier 2010,
Reçoit l'appel,
Le déclare fondé,
Réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il statue sur les dépens,
Dit le recours fondé,
Annule la décision administrative dont recours,
Condamne l'intimée à verser les arriérés majorés des intérêts légaux,
Liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 291,50 euro ,
Met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 291,50 euro en ce qui concerne l'appelant.
Ainsi arrêté par
M. Michel DUMONT, Président,
M. Baudouin AUQUIER, Conseiller social au titre d'employeur,
M. René FRANCOIS, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
assistés lors de la signature de Mme Bénédicte CRASSET, Greffier,
qui signent ci-dessous
B. CRASSET B. AUQUIER R. FRANCOIS M. DUMONT
et prononcé en langue française, à l'audience publique extraordinaire de la HUITIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES, au palais de justice de BRUXELLES, Place Poelaert, 3, le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Mme Bénédicte CRASSET M. Michel DUMONT